Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14959 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2020F00088
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 3/4 MARAIS BASTILLE, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : B 315 843 342
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578,a vocat postulant et plaidant
INTIMES
Mme [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2021 la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 Marais Bastille a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 29 juin 2021 dans l'instance l'opposant à M. [S] [L] et Mme [E] [N], qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, à raison de la disproportion manifeste de leur engagement de caution cosenti en garantie d'un prêt consenti à la société [N] [L] & Lamellière, le 12 mars 2019.
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 septembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 avril 2022 l'appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1103 du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil
Vu l'article 'Pluralité de cautions ou de garanties' des Conditions Générales du Prêt 102
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 29 juin 2021 en ce qu'il a jugé que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE (CCM PARIS ¿) était exigible.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
PARIS ¿ MARAIS-BASTILLE (CCM PARIS ¿) n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde et a débouté Madame [E] [N] et Monsieur [S] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les engagements de caution solidaire délivrés par Madame [E] [N] et Monsieur [S] [L] étaient disproportionnés et a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE (CCM PARIS ¿) de ses demandes en paiement.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE
PARIS ¿ MARAIS-BASTILLE (CCM PARIS ¿) à payer à Madame [E] [N] et à Monsieur [S] [L] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence :
Juger que les engagements de caution solidaire de Madame [E] [N] et Monsieur [S] [L] ne sont pas disproportionnés.
Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS-BASTILLE (CCM PARIS ¿) n'était pas débitrice à leur égard d'une obligation de mise en garde.
Débouter les intimés de leurs demandes et de leur appel incident.
Condamner Madame [E] [N] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N]
[L] & LAMELLIERE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿
MARAIS-BASTILLE (CCM PARIS ¿) la somme de 21.000,00 € majorée des intérêts au taux de 4,40 % du 11 juillet 2019 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt 06041 20975102.
Condamner Monsieur [S] [L] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [N] [L] & LAMELLIERE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS-BASTILLE (CCM PARIS ¿) la somme de 21.000,00 € majorée des intérêts au taux de 4,40 % du 11 juillet 2019 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt 06041 20975102.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [S] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS-BASTILLE (CCM PARIS ¿) la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 février 2022 les intimés
présentent ainsi leursdemandes à la cour :
'Vu le contrat de prêt en date du 12 mars 2019 ;
Vu l'article L. 721-3 du code du commerce ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 2290 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 622-29 du code de commerce ;
Vu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation
Vu l'article 1147 du code civil dans son ancienne version ;
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déclarait les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS ¿ MARAIS BASTILLE recevables ;
En conséquence et statuant de nouveau :
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE au regard tant de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SAS [N]-[L] & LAMELLIERE, que de l'absence de justification de résiliation du contrat de prêt ;
À titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déclarait les engagements de caution de Madame [N] et Monsieur [L] manifestement disproportionnés ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déboutait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE de l'ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il déboutait Madame [N] et Monsieur [L] de leur demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE au paiement de la somme de 90 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE à verser à Madame [E] [N] et Monsieur [S] [L] la somme de 90 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de mise en garde ;
DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de Commerce de Bobigny du 29 juin 2021 en ce qu'il condamnait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BASTILLE au paiement de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS BATILLE à verser à Madame [E] [N] et Monsieur [S] [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PARIS ¿ MARAIS-BASTILLE aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
M. [L] et Mme [N] soutiennent, comme en première instance, que les demandes de la Caisse de crédit mutuel Paris 3/4 Marais Bastille ne sont pas recevables, aux motifs que cette dernière n'a pas prononcé envers la société [N], [L] & Lamellière de déchéance du terme avant le 22 août 2019, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Selon les dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce :'Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
Il est constant qu'en l'espèce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [N] et [L] a été prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 10 juillet 2019 et que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement de ce même tribunal le 4 février 2020.
Or l'article L. 643-1 du code de commerce énonce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues'.
Par conséquent, comme dit par le tribunal, la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de la banque ne saurait prospérer.
Celle-ci justifie par ailleurs du bien fondé de sa créance.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
SUR LE FOND
I - Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 12 mars 2019, date des cautionnements solidaires, de Mme [N] d'une part, et de M. [L] d'autre part, en garantie du prêt professionnel d'un montant de 35 000 euros consenti le même jour par la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 Marais Bastille à la société [N], [L] & Lamellière. Ce cautionnement a été donné par chacun dans la limite de la somme de 21 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 84 mois.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À toutes fins, la banque produit pour chaque caution une fiche de renseignement patrimoniale remplie et signée par cette dernière, datée du 12 mars 2019, soit exactement contemporaine de l'engagement présentement contesté. Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c'est le cas en l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
M. [L] et Mme [N] l'un et l'autre ont certifié ces renseignements comme étant exacts et sincères, et ne sont pas habiles à se prévaloir de revenus ou de charges qui serait d'une autre réalité comme le fait M. [L] qui pour justifier de sa situation financière, et de la disproportion manifeste qu'il invoque, produit l'avis d'imposition 2019 au titre des revenus de l'année 2018 (pièce 5) faisant ressortir des revenus de 9 818 euros.
Sur le cautionnement de M. [L]
1) Il ressort de la déclaration de patrimoine de M. [L] que :
' M. [L] est célibataire, sans personne à charge,
' Ses revenus professionnels annuels, constitués de salaires, sont d'un montant de 31 200 euros,
' Il est à la fois propriétaire et locataire [nb : cette mention ne constitue pas une anomalie en ce sens que le 12 mars 2019, M. [L] n'était pas encore propriétaire de sa résidence principale, mais allait le devenir dans les jours suivants] et paie un loyer mensuel de 540 euros soit 6 480 euros par an,
' Il est propriétaire d'une maison acquise en 2019 au prix de 88 500 euros valant après travaux 140 000 euros, et rembourse un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole d'une durée de 25 ans et d'un montant de 145 388 euros, représentant une charge annuelle de remboursement de 6 600 euros par an,
' Il est engagé par six cautionnements antérieurs, pour un total de 142 861 euros.
La banque affirme sans pour autant l'établir que M. [L] percevait des revenus complémentaires en tant que Directeur Général de la société [N] et [L] et de Président de la société [N] [L] et Lamellière.
Elle soutient qu'il y a lieu d'ajouter à ce patrimoine déclaré :
' premièrement, la valeur de sa participation indirecte au capital social de la société [N], [L] et Lamellière via la société [N] et [L], évaluée à 8 000 euros : M. [L] estime cette évaluation en dehors de toute réalité, notamment en raison du fait que la société détentrice du capital social était surendettée (ce que ne pouvait ignorer la Caisse de crédit mutuel de Paris Marais Bastille, qui était l'organisme prêteur) ;
' secondement, la valeur de sa participation au capital social de la société [N] et [L] telle que revue à la hausse suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2016, portée de 10 000 euros à 13 158,98 euros (divisé en 1 315 898 actions de 0,01 euro chacune), en sorte que M. [L] disposait alors d'un patrimoine mobilier consistant en sa participation au capital social de la société [N] et [L] d'une valeur de 5 263,59 euros (13 158,98 x 40 %) : M. [L] considère qu'il doit être fait le même constat que précédemment, et rappelle que depuis lors la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Des renseignements consignés dans la fiche patrimoniale, il ressort qu'à la date de la signature de l'engagement de caution querellé, la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [L] était nulle, et les revenus de M. [L] étaient insuffisants à lui permettre de faire face à son engagement de caution, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en raison de l'importance de son endettement, principalement lié aux engagements de cautions prélablement souscrits. Même à retenir la valorisation qui en est proposée par la banque appelante, les participations directes ou indirectes de M. [L] au capital social des sociétés [N] et [L], et [N], [L] & Lamellière, sont de loin insuffisantes à effacer la disproportion manifeste que révèle sa déclaration patrimoniale.
2) Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date, soit la somme de 21 000 euros à majorer des intérêts au taux de 4,40 %.
La banque relève qu'il produit un avis d'impôt 2020 fixant un revenu net imposable en 2019 de 20 168 euros, mais également qu'il est toujours propriétaire d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 6] (36) - sur lequel elle a inscrit le 17 juin 2020 une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de la somme de 109 000 euros. Ce bien immobilier était estimé dans la fiche patrimoniale de M. [L] à la somme de 140 000 euros, qui dépasse largement la totalité des cautionnements litigieux. Elle a pu vérifier sur le site 'Marché Immo [Localité 6]', en 2022, que les prix des maisons ont augmenté de 17,78 % en cinq ans, soit 3,55 % l'an, de sorte que sur trois années, l'augmentation est de l'ordre de 10,66 %, et dès lors, le bien de M. [L], libre d'inscription peut être évalué en 2022 à la somme de 154 924 euros.
L'assignation étant en date du 19 décembre 2019, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, et non à la date de ses conclusions comme le soutient la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 Marais Bastille.
Des pièces produites par M. [L] au plus proche de cette date il se déduit qu'il résidait alors dans sa maison et donc n'avait plus de charges de loyer (1 080 euros environ, précédemment) et venait de souscrire un contrat de location de véhicule avec option d'achat lui coutant 226,58 euros par mois. Il fait observer que son bien immobilier est l'objet d'un prêt en cours et que le Crédit Mutuel le poursuit en paiement de la somme totale de 99 910,41 euros dans le cadre d'une procédure distincte actuellement pendante devant la cour de céans au titre de divers prêts souscrits par la société [N] et [L].
La situation de M. [L] n'a donc pas évolué depuis la conclusion du contrat de cautionnement le 12 mars 2019 d'une manière lui permettant de s'acquitter de la somme réclamée par la banque.
Il résulte de ces divers éléments que la Caisse de crédit mutuel Paris Bastille ne démontre pas que M. [L] était en capacité de payer la somme réclamée de 21 000 euros lorsqu'il a été appelé en paiement le 19 décembre 2019 et par conséquent elle ne peut donc se prévaloir de ce cautionnement et sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Le jugement déféré est donc en définitive confirmé en ce que le tribuanal a déchargé M. [L] de son engagement de caution du 12 mars 2019.
Sur le cautionnement de Mme [N]
1) Il ressort de la fiche patrimoniale qu'elle a remplie et signée, que :
' Mme [N] est mariée, sous le régime de la séparation des biens, et mère de deux enfants ;
' Elle exerce la profession libérale d'architecte d'intérieur, d'où des revenus de 2 000 euros par mois ;
' Elle est propriétaire, en indivision avec M. [Y] [F], de sa maison acquise en 2018 au prix de 310 000 euros au moyen d'un prêt immobilier, et d'une valeur actuelle estimée à 400 000 euros ;
- Ce prêt pour lequel son époux est co-emprunteur, souscrit auprès de la banque HSBC est en cours pour encore 18 ans, est d'un montant de 90 000 euros, et génère une charge annuelle de remboursement de 6 000 euros ;
' Elle est engagée par six cautionnements antérieurs, pour un montant total de 142 861 euros.
Comme rappelé ci-avant, la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c'est le cas en l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Mme [N] a certifié ces renseignements exacts et sincères, et n'est donc pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, telle la part de ses droits indivis à hauteur de 35 % et non de 50 % comme la banque pouvait le penser en l'absence de toute précision contraire étant seulement indiqué que la maison est propriété de Mme [N] et de M. [F]. Les droits immobiliers de Mme [N] sont donc de : 400 000 euros (valeur estimée) ' 90 000 euros (capital restant dû au titre du prêt immobilier afférent) = 310 000 euros / 2 = 155 000 euros.
L'endettement déclaré de Mme [N] est de 142 861 euros (cautionnements antérieurs) + 21 000 euros (présent cautionnement) = 163 861 euros, et il faut y ajouter les charges tenant à la moitié des échéances du prêt immobilier, soit 3 000 euros, d'où des revenus disponibles de 21 000 euros (12 x 2 000 euros ' 3 000 euros) pour assumer la moitié des charges de la vie courante d'une famille de quatre personnes dont celles liées à l'entretien de deux enfants en bas âge.
La banque affirme sans le démontrer, que les revenus déclarés par Mme [N] étant ceux tirés de son activité dans son entreprise individuelle [E] [N], elle pouvait également percevoir une rémunération complémentaire en tant que Présidente de la société [N] et [L], en sa qualité de gérante de la société [E] [N], et en sa qualité de Directrice générale de la société [N], [L] & Lamellière.
Elle soutient qu'il y a lieu d'ajouter à ce patrimoine déclaré (ce qui est contesté par Mme [N], qui oppose les mêmes arguments que M. [L] sur la valorisation des parts prétendue par la banque) :
' la valeur de sa participation indirecte au capital social de la société [N] [L] & Lamellière via la société [N] et [L], évaluée à 12 000 euros ;
' la valeur de sa participation au capital de la société [E] [N] dont elle est gérante et associée unique et détient l'intégralité du capital social réparti en 1 000 parts sociales d'un montant de 0,001 euro ;
' la valeur de sa participation au capital social de la société [N] et [L] telle que revue à la hausse suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2016, portée de 10 000 euros à 13 158,98 euros (divisé en 1 315 898 actions de 0,01 euro chacune) en sorte que Mme [N] dispose d'un patrimoine mobilier consistant en sa participation au capital social de la société [N] et [L], d'une valeur de 7 895,38 euros (13 158,98 x 60 %).
Ceci étant, des renseignements consignés dans la fiche patrimoniale de Mme [N], il ressort qu'à la date de la signature de l'engagement de caution querellé, notamment au regard de l'endettement antérieur lié aux multiples cautionnements que la banque elle- même a fait souscrire à Mme [N] il existait une disproportion de cet engagement de caution du 12 mars 2019, dont le caractère manifeste ne pouvait échapper à l'attention d'un professionnel du crédit. Comme en ce qui concerne M. [L], même à retenir la valorisation qui en est proposée par la banque appelante, les participations directes ou indirectes de Mme [N] au capital social des sociétés [N] et [L], et [N], [L] & Lamellière (la participation au capital social de la société [E] [N] est totalement négligeable) sont insuffisantes à effacer la disproportion manifeste que révèle sa déclaration patrimoniale.
2) Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 19 décembre 2019, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, et non à la date de ses conclusions comme le soutient la Caisse de crédit mutuel de Paris 3/4 Marais Bastille écrivant que Mme [N] serait en capacité de payer la somme réclamée, de 21 000 euros, ayant perçu en 2019 des revenus de 8 910 euros selon avis d'impôt 2019, continuant à exercer la fonction de gérante de la société [E] [N] dont elle détient 100 % du capital social, et restant propriétaire de la
part indivise de 50 % (et non de 35 %), comme elle l'a déclaré dans la fiche patrimoniale, d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], dont la valeur nette doit à tout le moins être estimée à la somme de 167 000 euros pour tenir compte de l'amortissement du prêt immobilier à hauteur de 6 000 euros par an entre 2018 et 2020, ce qui dépasse largement le cautionnement litigieux ainsi que la totalité des autres cautionnements appelés pour un total de 99 910,41 euros.
Il doit être rappelé que c'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date, soit la somme de 21 000 euros à majorer des intérêts au taux de 4,40 %.
Sans que ses explications ne portent spécifiquement sur la situation qui était la sienne au 19 décembre 2019, Mme [N] répond qu' 'à ce jour', elle ne possède toujours que 35 % du bien immobilier acquis à crédit, que son activité d'indépendante a cessé en mai 2019, que son mari est toujours intermittent du spectacle avec des revenus en baisse en raison de la crise sanitaire. La société [E] [N] ne lui a pas permis de dégager de bénéfice ni d'être rémunérée, ses revenus au titre de l'année 2019, de 8 910 euros, ont été ses seuls revenus. Elle doit également faire face au paiement de diverses dettes, notamment dans le cadre d'une autre instance concernant son cautionnement de la société [N] et [L]. Au regard de ses revenus actuels, ses cautionnements, toutes procédures confondues, sollicités pour un montant total de 120 910,41 euros (99 910,41 euros + 21 000 euros) hors intérêts, sont manifestement disproportionnés au regard de ses revenus, biens et charges.
Pour déterminer la capacité de Mme [N] à s'acquitter de la somme qui lui est réclamée au titre de ce cautionnement du 12 mars 2019, de 21 000 euros, il convient essentiellement de s'attacher à la valeur de son patrimoine immobilier, en retenant la valeur nette de sa résidence principale telle que déclarée dans la fiche patrimoniale qui demeure la seule valeur connue (l'amortissement du prêt n'a eu lieu que sur 9 mois et n'est donc pas significatif à cet égard) et de lui appliquer le taux de 35 % correspondant à ses parts et portions dans l'indivision. Il en ressort que la valeur des droits immobiliers de Mme [N] sur ce bien sont de 310 000 x 35 % = 108 500 euros.
Étant constant qu'il lui est réclamé par la banque, en sus des 21 000 euros au titre de ce cautionnement du 12 mars 2019, une somme globale de 99 910,41 euros, soit un montant total de 127 220 euros au titre de cautionnements multiples, il apparaît qu'au 19 décembre 2019 Mme [N] n'était pas en capacité de s'acquitter de la somme qui lui est présentement réclamée.
Le jugement déféré est donc en définitive confirmé en ce que le tribuanal a déchargé Mme [N] de son engagement de caution du 12 mars 2019.
II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Reconventionnellement M. [L] et Mme [N] demandent à la cour de condamner la Caisse de crédit mutuel Paris 3/4 Marais Bastille en réparation du préjudice qu'ils ont subi à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, à l'occasion de la conclusion de leurs actes de cautionnement.
Il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (cela même en présence d'un engagement proportionné).
M. [L] et Mme [N], partant du postulat que la Caisse de crédit mutuel Paris 3/4 Marais Bastille leur 'a fait souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné', c'est à dire qui n'était pas adapté à leurs capacités financières ' alors
qu'ils étaient parfaitement profanes, en raison de leur jeune âge, de leur faible connaissance du monde des affaires, n'ayant en particulier jamais dirigé la moindre société, et de leur manque d'expérience professionnelle ' estiment que la banque lui devait une mise en garde, qu'elle ne justifie pas avoir délivrée.
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas se porter caution.
Ainsi, en l'espèce, pour les débouter de leur demande indemnitaire, et sans même s'interroger sur leur qualité de caution avertie, le tribunal a relevé leur détermination à mener à bien les divers projets de leur société dont ils étaient les seuls associés et qui les employait, en déduisant qu'ils se sont engagés en parfaite connaissance de cause.
Cependant, comme vu précédemment, M. [L] et Mme [N] sont déchargés de leurs engagements de caution et par conséquent ne pouvant se voir réclamer aucune somme à ce titre ne subissent aucun préjudice résultant de sa mise en oeuvre, en sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, de 20 000 euros.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse de crédit mutuel Paris 3/4 Marais Bastille, qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des intimés formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros, chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Paris 3/4 Marais Bastille à payer à Mme [E] [N] et à M. [S] [L] la somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel Paris Marais Bastille de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Paris 3/4 Marais Bastille aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT