Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.147
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 1), au profit de la société Bouju Derambure Bugnion, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bouju Derambure Bugnion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X... a conclu le 10 juillet 1996 un contrat de travail avec la société Bouju Derambure Bugnion, aux termes duquel elle devait prendre ses fonctions de collaboratrice administrative le 26 août 1996 ; que le 8 août 1996, elle a informé la société de ce qu'elle ne respecterait pas cet engagement, en raison de son acceptation d'une autre proposition d'emploi ; que la société a saisi la juridiction prudh'omale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 29 avril 1997) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon les moyens, d'une part, que le jugement ne mentionne pas les arguments oraux qu'elle avait invoqués à l'audience ;
alors, d'autre part, que le jugement ne répond pas à ces arguments ; et alors, enfin, que le jugement ne caractérise ni la faute commise ni le préjudice subi par l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement, qui énonce et discute les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent, sur lesquelles il fonde la décision, satisfait à l'obligation d'énoncer les prétentions et moyens des parties ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que Mme X... avait accepté de signer le contrat de travail en toute connaissance de cause et que sa défection était fondée sur des raisons de pure convenance personnelle, a ainsi répondu en la rejetant à l'argumentation invoquée ;
Et attendu, enfin, qu'ayant ainsi caractérisé le manquement de Mme X..., il a exactement décidé que le non-respect de son engagement, qui a causé un préjudice à l'employeur, devait être sanctionné par le versement de dommages-intérêts en faveur de ce dernier ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouju Derambure Bugnion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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