Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08667 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CQ6
MINUTE: 24/2123
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [P]
née le 06 Janvier 2006 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Absente représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [H] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 octobre 2024
Le 17 octobre 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [P].
Depuis cette date, Madame [Z] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 22 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [Z] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [P] présentée le 17 octobre 2024 par Mme [H] [P] en sa qualité de mère ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 octobre 2024 par le docteur [W], médecin, caractérisant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [5] du 17 octobre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, qui n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état ;
Vu les certificats médicaux établis les 18 et 19 octobre 2024 par les docteurs [F] [M] et [B] [J], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision du directeur de l’établissement du 19 octobre 2024 de poursuivre des soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, qui n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 octobre 2024 par le directeur de l’établissement ;
Vu l’avis médical motivé dressé le 22 octobre 2024 par le docteur [T] [E], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 24 octobre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 25 octobre 2024 ;
Vu l’absence de Mme [H] [P] à l’audience pour motifs médicaux, constatés par le certificat médical de situation établi le 25 octobre 2024 par le docteur [F] [M], qui rendent incompatible son état ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Mme [Z] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] depuis le 17 octobre 2024.
Le certificat médical initial décrit l’état suivant du patient : admise aux urgences pour décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement, discours incohérent, agitation psychomotrice, humeur irritable, déni des troubles, refus des soins.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, négativisme, refus de parler et de s’alimenter, risque de fugue et de mise en danger, agitation psychomotrice ; et, pour le second, pas d’évolution clinique favorable, opposition à une prise en charge, refus de s’alimenter, état catatonique.
L’avis médical motivé relate l’état suivant du patient : amaigrissement important, perplexité et propos énigmatiques, avec troubles du cours de la pensée à type de barrage, bonne orientation spatiale et temporelle, réticente aux soins et demande de sortir, amélioration clinique en attente.
Le certificat de situation du 25 octobre 2024 relate que la patiente est dans un état de catatonie et qu’elle présente un comportement imprévisible, qui la met en danger.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintient l’hospitalisation complète de Madame [Z] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 octobre 2024.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistart du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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