Texte intégral
N° RG 23/03322 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPE5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 05 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SAMSIC INTERIM [Localité 4] INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L][K] divorcée [K] a été engagée le 10 février 2002 par la société Relais intérim, devenue la société Samsic intérim [Localité 4], en qualité d'attachée commerciale de secteur, puis elle a été promue responsable de l'agence de [Localité 6] le 1er décembre 2004.
Elle a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2021 dans les termes suivants :
' (...) Aussi, nous sommes contraints par la présente de vous notifier un licenciement pour faute grave et les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Des faits de harcèlement moral à l'égard de vos subordonnés en agence et de vos collègues de travail de l'agence voisine de SAMSIC INTERIM [Localité 4] BTP.
En date du 27/01/2021, le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur [X] [F], recevait un mail envoyé par la secrétaire de la C.S.S.C.T de l'UES SAMSIC EMPLOI, Madame [JR] [E], dont les termes étaient les suivants : « J'ai été saisie d'une plainte pour un potentiel harcèlement au sein de l'agence de [Localité 4] Industrie. Je vous serai gré de bien vouloir convoquer la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail en réunion extraordinaire dans les meilleurs délais».
Aussi, la Direction convoquait la C.S.S.C.T de I'UES SAMSIC EMPLOI en réunion extraordinaire en date du 29/01/2021 afin de répondre à la demande de ladite commission et de respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité des collaborateurs de l'agence de [Localité 4] Industrie. Lors de cette réunion qui se tenait le 03/02/2021, les membres de la C.S.S.C.T et la Direction décidaient de mener une enquête interne contradictoire dans les plus brefs délais.
Suite à cette enquête, les membres de la C.S.S.C.T étaient de nouveau convoqués par la Direction en date du 10/02/2021 pour la présentation etla remise du compte-rendu écrit à ce titre. Aux termes de ce rapport, ils concluaient à la lumière des différents témoignages qu'ils avaient pu recueillir et des éléments en leur possession, que les faits étaient susceptibles de constituer selon eux, un harcèlement moral de votre part à l'encontre de vos subordonnés en agence ainsi que de vos collègues de l'agence de [Localité 4] BTP. Ils alertaient également la Direction Générale du sentiment de terreur générale qui accablait les collaborateurs qui vous côtoyaient au quotidien et de leur crainte de représailles si vous appreniez qu'ils avaient osé dénoncer votre comportement. Il était ainsi demandé à la Direction Générale de prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés sous votre subordination mais également ceux de l'agence voisine.
Au regard de ces éléments et afin d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, vous étiez par conséquent convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire par courrier du 11/02/2021 remis en main propre, puis par courrier recommandé daté du même jour dans le but de reporter d'une journée la date dudit entretien préalable.
La quasi-totalité des personnes interrogées par la C.S.S.C.T confirment votre attitude inacceptable et récurrente en tant que responsable d'agence se traduisant, à titre d'exemples non exhaustifs, par :
- des propos dégradants et humiliants,
- des pressions et menaces,
- des propos toujours négatifs sur le travail effectué,
- un contrôle suspicieux de leurs moindre faits et gestes,
- une infantilisation marquée par une absence totale d'autonomie dans leur travail.
Une ancienne salariée de l'Agence confirme ainsi que vous avez insulté à de nombreuses reprises vos collègues de travail en ces termes : « Voleuse d'EPI », « la grosse », ou encore «'la vieille». Une autre de vos collaboratrices affirme que vous ne cessiez de la traiter de « menteuse ».
Ces propos répétés régulièrement et à la vue de tout le monde n'ont eu d'autre effet que de dégrader insidieusement « l'estime en soi » de vos collaborateurs et/ou collègues. Petit à petit, ces derniers perdaient totalement confiance en eux, ce qui vous permettait de mieux les manipuler.
Une autre fois, en voyant passer une personne de petite taille devant l'agence, vous n'avez pu vous empêcher de déclarer devant les autres assistantes d'agence : « Tiens ! t'as vu ' On dirait [O] ! », en référence à [O], l'une de vos collaboratrices de petite taille également.
Vos propos rabaissant ne s'arrêtaient pas là puisque l'une de vos collègues de l'agence voisine de [Localité 4] BTP vous a également entendu dire à propos de vos collaboratrices, Mesdames [O] [ZW] et [VS] [Y], assistantes d'agence : « Elle est enceinte ou quoi ' Elle a un gros ventre ! », alors que vous saviez pertinemment que cela n'était pas le cas.
Par ailleurs, il apparaît dans différents témoignages que vous vous moquez ouvertement de vos salariés intérimaires mais également de vos clients devant vos collaboratrices, en dénigrant leur couleur de peau ou leur accent : « [L] faisait des imitations racistes envers l'un de nos clients et parfois se moquait de nos intérimaires », « Elle nous a fait une imitation raciste envers l'un de nos clients (FIANORMANDIE) en revenant d'un RDV avec eux'».
Un tel comportement a eu des répercussions directes sur vos collaborateurs et vos collègues qui ont pu nous confier venir chaque jour au travail, avec la peur d'être, encore une fois la cible de vos moqueries ou vos remarques déplacées.
Ce comportement totalement inadapté, irrespectueux et rabaissant, engendre un climat social délétère au sein de l'agence dont vous avez la responsabilité et dont vous êtes pourtant la garante.
Ainsi, nous vous rappelons qu'aux termes de votre définition de fonction annexée à votre contrat de travail, vous deviez « veiller au bon climat social de votre agence».
Notre société était en droit d'attendre de votre part compte tenu de vos responsabilités et de votre ancienneté, un comportement exemplaire et fédérateur au sein de votre agence. C'est malheureusement tout le contraire que nous avons été contraints de constater.
Il apparaît ainsi tout au long des témoignages recueillis auprès des personnes que vous côtoyez quotidiennement, que vous ne cessez d'exercer une pression écrasante sur vos collaborateurs en effectuant des contrôles malveillants de leurs tâches quotidiennes, en les rabaissant constamment par des remarques désobligeantes, en employant un ton hautain et dédaigneux, ou encore en les manipulant dans le but de les monter les uns contre les autres.
Ainsi, l'une de vos assistantes, Madame [U] [D], témoigne à propos de l'une de ses anciennes collègues que : « [N] ne pouvait plus supporter les critiques, les remarques quotidiennes », ou encore « elle m'a confié ne plus pouvoir travailler dans de telles conditions de travail, avec une responsable complètement déconnectée de son poste'». Elle a d'ailleurs été témoin d'une violente dispute entre vous et Madame [N] [B], après que vous ayez encore une fois parlé de manière hautaine et totalement irrespectueuse à cette dernière. A la suite de cette dispute et afin de vous protéger d'éventuelles poursuites à votre encontre, vous n'avez pas hésité une seule seconde, à forcer Madame [U] [D], à rédiger mot pour mot une attestation contre sa propre collègue tout en imposant une date butoir d'exécution. Vous avez donc ouvertement usé de votre pouvoir hiérarchique pour faire pression sur votre collaboratrice, dans le seul but de vous protéger égoïstement et sans vous soucier des conséquences psychologiques que cela a entraîné. Vous n'avez d'ailleurs pas craint d'aller jusqu'à convoquer votre collaboratrice dans votre bureau afin de lui indiquer que sa première attestation n'était pas à votre convenance et qu'elle devait recommencer.
Madame [U] [D] confirme que Madame [B] n'a pas été la seule victime de votre comportement dans la mesure où vous avez adopté le même comportement déplacé avec Madame [VS] [Y] : « [VS] ne pouvait plus supporter les reproches, les critiques, le fait que [L] surveillait l'intégralité de ses actions, espionnant son écran d'ordinateur lorsqu'elle avait le dos tourné ou quand [L] allait se faire un café, la machine à café étant juste derrière le bureau de [VS]. », ou encore plus édifiant : « De manière générale elle ne se sentait pas bien au travail avec [L], elle m'a confiée de nombreuses fois ne pas vouloir se rendre au travail car elle avait peur de s'y rendre, elle avait souvent mal au ventre ».
Ces propos confirment votre comportement particulièrement nocif envers vos collaborateurs.
De même, elle témoigne sur votre attitude vis-à-vis d'une troisième assistante, Madame [S] [W] [MC] : « [S] n'a reçu presque aucune formation de la part de [L], elle a dû se former seule ou avec mon aide pour la partie recrutement, sur les logiciels, la Candidatech. Durant la journée elle recevait que des reproches, des interrogatoires sur son travail, sur le nombre de candidatures envoyés, le contenu des mails, son planning pour toute la journée point par point, ce qu'elle faisait, tout le temps, des convocations dans le bureau de [L] pour lui expliquer qu'elle ne savait pas faire son travail, qu'elle ne comprenait pas les postes recherchées, que les profils ne correspondaient pas aux offres des clients, qu'elle n'appelait pas assez de candidats, qu'elle oubliait des choses, qu'elle avançait pas assez vite sur le travail... Également pour lui expliquer qu'elle ne savait pas si elle voulait la garder dans l'agence, lui mettant la pression, de lui dire qu'elle ne sera peut-être pas renouvelée à la fin de son CDD. C'était du harcèlement quotidien. » Elle résume l'état psychologique de Madame [S] [W] [MC] de la manière suivante : « De nombreuses fois, [S] ne se sentait pas bien, ne voulait pas venir travailler, elle avait constamment « la boule au ventre» à l'idée de subir les réflexions répétées de [L]. ». Elle conclut en faisant un constat accablant : « Je suis dans l'agence depuis le 24 Février 2020, je suis donc à ma 4ème collègue en moins de 1 an et à la 5ème personne ne supportant plus de travailler en collaboration avec [L] dont deux qui ont complètement craquées sous la pression et à cause de leur mal-être au travail ».
Il ressort donc du témoignage de l'une de vos collaboratrices directes qu'il est évident que votre attitude ne consiste pas à manager, voire à recadrer votre équipe mais s'inscrit uniquement dans la démarche d'une pression psychologique constante sur les membres de votre équipe.
En tout état de cause, le témoignage accablant de Madame [D] est corroboré par les témoignages de vos autres collaboratrices directes, comme a d'ailleurs pu constater, les membres de la C.S.S.C.T ayant procédé à l'enquête précitée.
Ainsi, Madame [S] [W] [MC] relate les mêmes faits à votre encontre à savoir, le même comportement méprisant qu'elle subissait de votre part au quotidien et la pression constante que vous exerciez sur elle et votre volonté de créer une ambiance de travail délétère entre vos collaborateurs.
Madame [S] [W] [MC] a également pu décrire l'état psychologique désastreux dans lequel vous avez plongé Madame [U] [D] : « [U] a souvent eu les larmes aux yeux à cause des innombrables réflexions de [L] et de son manque de respect et de « gratitude» envers le travail que nous fournissions ». Elle conclut son témoignage de cette façon : « [L] pousse à bout les assistantes d'agences et ne se remet jamais en question. Elle monte les personnes les unes contre les autres ».
Les différents témoignages qui nous sont parvenus sont accablants :
-Vous aviez l'habitude de claquer violemment la porte afin de montrer votre mécontentement si quelque chose vous dérangeait ce qui avait pour conséquence d'instaurer un véritable sentiment de terreur au sein de l'agence ;
-Vous essayiez en permanence de déstabiliser vos collaborateurs et en ne craignant pas de les pointer du doigt devant les autres. C'est ainsi notamment qu'en parlant de Madame [R] [Z], vous avez pu affirmer devant toutes vos assistantes : «'Ohlala ! Quelle grande gueule celle-là ».
-Vous vous permettiez de claquer des doigts pour signifier à vos collaborateurs de venir vous voir dans votre bureau ce qui est un parfait symbole de votre attitude tyrannique et de votre manque total de respect envers vos collaboratrices.
Cette attitude inacceptable et particulièrement humiliante ne peut en aucun cas avoir sa place au sein de notre entreprise.
Au-delà de votre comportement méprisant à l'égard de vos collaborateurs, il est également apparu lors des investigations menées à la suite de la plainte dont a été saisie la C.S.S.C.T, que vous ne vous souciez guère de la vie de votre agence et notamment des problèmes rencontrés par vos assistantes d'agence alors même qu'il vous appartenait en votre qualité de Responsable d'agence de le faire.
Pour preuve, lors de l'incident électrique survenu au mois de décembre 2020 dans les locaux de l'agence de [Localité 4] Industrie, Madame [S] [W] [MC] décrit votre attitude de la manière suivante : « Lorsque nous avons eu ses soucis d'électricité [L] a laissé l'agence du BTP régler les soucis (trouvant tout de même le moyen de les critiquer alors qu'elle-même ne faisait rien) et elle partait pour se réchauffer nous laissant seule dans l'agence ou rentrée chez elle. Suite à ses soucis d'électricité dans un premier temps, nous sommes allés à SAMSIC PROPRETE [Localité 5] ou [U] et moi-même avons dû installer le matériel seules et avec l'aide des filles de l'agence du BTP alors que [L] est rentrée chez elle et lorsqu'elle est revenue le lendemain, elle a remarqué qu'elle ne pouvait pas être dans le même bureau que l'agence du BTP et [U] et moi suite aux restrictions sanitaires, elle nous a incendiées à la pause du midi lorsque les filles sont parties en pause-déjeuner en nous disant que nous nous faisions monter la tête par les filles de l'agence du BTP et que c'était inadmissible qu'elle ne soit pas avec nous alors que nous n'y étions pour rien et qu'elle n'avait absolument pas appelé pour savoir comment se passait l'installation du matériel ou si tous se passait bien. »
Il est constant que dans le cadre de ce problème électrique au sein de votre agence et aux déménagements qui ont suivi, vous n'avez pas manqué de fuir ce problème en laissant vos assistantes livrées à elle-même et dans le froid, en préférant travailler à votre domicile et en ne manquant pas de vous en prendre à elles considérant qu'elles n'avaient pas trouvé une solution adéquate.
Or là encore, votre fonction de Responsable d'agence aurait nécessité que vous preniez en charge la difficulté des déménagements et sollicitiez si besoin l'aide de votre Directeur Régional qui vous l'a pourtant proposée, et ce, afin d'éviter que vos collaboratrices ne soient contraintes de s'occuper entièrement de cette tâche.
Malheureusement, outre ce comportement vis-à-vis de vos assistantes d'agence, les laissant dans un état de détresse psychologique et de peur nuisant manifestement à leur santé et à leur sécurité, force est de constater que vous vous en preniez également à vos collègues de l'agence voisine de [Localité 4] BTP qui subissaient également votre comportement.
Ainsi, il apparaît que vous dénigrez également constamment vos collègues de l'agence voisine de [Localité 4] BTP par des insultes et des accusations mensongères, et ce, devant vos assistantes d'agence.
Ainsi, Madame [I] [C], assistante de l'agence de [Localité 4] BTP décrit avec quels termes vous les qualifiez et quels mensonges vous proférez : « Madame [K] [L] insinue depuis plusieurs années que nous, l'agence BTP, sommes des voleurs. Voleurs de papiers imprimés, d'EPI, de fournitures de bureaux alors que leurs EPI sont dans des armoires sous clé et que nous commandons suffisamment d'équipements et de fournitures pour notre agence », «Nous avons également appris par ses assistantes, anciennes et actuelles, qu'elles n'hésitent pas à nous insulter de « vieilles », pour ma part de « grosse ». Elle dénigre régulièrement l'agence BTP auprès de ses assistantes ».
Également à titre d'exemple parfaitement révélateur, vous adoptez un comportement profondément irrespectueux et méprisant envers vos collègues de cette agence en leur balançant leur courrier qui leur était destiné par-dessus la porte communicante entre les deux agences, et ce en présence de salariés intérimaires.
Qui plus est, les collaboratrices de l'agence de [Localité 4] BTP voisine affirment également qu'elles reçoivent très fréquemment vos collaboratrices dans leurs locaux où elles se permettent d'exprimer leur désarroi et leur détresse face à la persécution qu'elles vivent de manière quotidienne, devenant ainsi les témoins des conséquences directes de votre comportement.
Il en ressort donc très clairement que face à vos contrôles suspicieux incessants et votre manque total d'objectivité dans le traitement que vous leur réserviez, vos collaboratrices n'ont eu d'autres choix que de se tourner vers leurs collègues de l'agence voisine de [Localité 4] BTP afin de trouver de l'aide et du soutien.
Cette enquête sur la situation de l'agence dont vous aviez la responsabilité a également permis à notre société de prendre connaissance de votre attitude particulièrement intrusive et oppressante.
Il en est ainsi ressorti que vous posiez des questions très personnelles voire intimes lors d'entretiens de recrutement avec vos futures assistantes d'agence, questions qui n'avaient pourtant nul lieu d'être dans ce contexte et rigoureusement interdite par la législation en vigueur comme par exemple la situation maritale, la profession des parents, l'existence de frères et s'urs et leurs professions et pire, si elle souhaitait avoir d'autres enfants.
Aussi, à la suite de ces différents constats, il est constant que vous adoptez une attitude harcelante et totalement inappropriée à l'encontre de vos collaborateurs directs en agence.
Il en est résulté un climat de travail particulièrement anxiogène pour ces derniers qui, par peur des représailles, ont d'ailleurs mis un certain temps pour trouver le courage de signaler l'existence d'une telle difficulté au sein de l'agence.
Il est incontestable qu'un tel comportement de la part d'un Responsable d'agence qui exerce de facto une autorité hiérarchique sur ses collaborateurs est constitutif d'un réel danger pour l'intégrité morale et physique de ces derniers.
Votre comportement totalement inadapté fait ainsi également courir d'important risques à notre société sur le terrain de l'obligation de sécurité au travail à l'égard de vos collaborateurs et porte manifestement atteinte à la sérénité des conditions de travail à leur santé ce qui aurait pu engager la responsabilité de notre société.
Aussi, au regard de votre poste, de vos responsabilités et des prérogatives encadrantes qui sont les vôtres au sein de l'agence de [Localité 4] Industrie, ces faits n'en sont que plus graves et justifient une rupture immédiate de votre contrat de travail.
Une défiance vis-à-vis des directives et du fonctionnement interne de la société
Par ailleurs, à la lecture des différents témoignages recueillis lors de l'enquête, outre les faits caractéristiques d'un harcèlement moral dont vous vous êtes rendue coupable, nous avons pu relever que :
- Vous adoptiez une attitude de défiance vis-à-vis de votre hiérarchie,
- Vous violez vos obligations contractuelles, même celles les plus élémentaires.
D'une part, dans la plupart des témoignages recueillis, il apparaît que vous ne respectez pas vos horaires de travail car vous arriviez de manière quasi systématique plus tard le matin ou lors de votre retour de pause déjeuner et qu'il vous arrivait très fréquemment de partir plus tôt le soir.
Cela est d'autant plus grave qu'en qualité de Responsable d'agence, vous avez un devoir d'exemplarité et devez inculquer les valeurs d'investissement et de rigueur à vos équipes d'une part, et êtes censée les accompagner et les rassurer par votre présence et votre savoir-faire. Or force est de constater que vous avez volontairement manqué à vos obligations en la matière, ce que vous n'avez d'ailleurs pas contesté lors de votre entretien préalable.
Par ailleurs, nous avons également relevé que vous n'avez pas craint de délaisser les tâches de prospections commerciales à vos assistantes d'agence qui ne sont pourtant pas qualifiées pour cela et ce qui ne correspond nullement à leurs fonctions contractuelles.
Ainsi, en vous prévalant de votre autorité hiérarchique sur ces dernières, vous n'avez pas manqué de leur attribuer des tâches ne relevant pas de leur fonction et ce, sans prendre la peine d'en informer la Direction Générale car vous saviez pertinemment qu'un refus vous aurait été opposé.
Ainsi, les directives de la Direction Générale étaient parfaitement claires en la matière. L'un des grands axes de développement des agences de travail temporaire devait passer par une prospection commerciale accrue de la part des acteurs commerciaux et donc nécessairement par son Responsable d'agence.
Pire encore, vous ne reculez devant rien pour ne pas avoir à assumer vos missions, quitte à vous décharger davantage de vos tâches en les reportant sur vos assistantes d'agence. En effet, il apparaît dans l'enquête menée par la CSSCT, que vous demandiez à ce que les clients, les candidats ou les salariés intérimaires rappellent plus tard afin d'éviter à avoir à les gérer. [I] [C] relate ainsi que « Lorsque [L] reçoit des appels le matin, elle dit de rappeler à 14h afin que ce soit son assistante qui gère les appels ».
D'autres éléments traduisent également votre volonté de ne pas respecter les procédures internes à notre société constituant là encore la violation de vos obligations contractuelles :
La passation d'appels téléphoniques personnels de manière très régulière au temps et au lieu de travail, et ce, devant vos collaboratrices voire les intérimaires présents en agence. Cette attitude n'est pas tolérable car vous ne manquez pas de charger vos collaborateurs de réaliser les différentes tâches que vous ne réalisez pas en raison de ces appels privés en prétextant un manque de temps, ce qui dans le contexte précité, augmente considérablement leur sentiment de stress et d'incompréhension.
Le refus régulier de respecter la procédure interne de prise des congés payés de la société, pourtant diffusée chaque année à toutes les agences et affichée sur le panneau réservé à cet effet.
En effet, aux termes de cette procédure, il est demandé à tout responsable d'agence de « remettre à son Directeur Régional (ou à son Responsable de Secteur) sa demande de congés » pour validation. Or Monsieur [XK], Directeur Régional, est malheureusement sans cesse contraint de vous rappeler ces règles de congés payés que vous vous refusez régulièrement de respecter. Cette attitude d'opposition envers votre hiérarchie est tout simplement inadmissible.
La décision de votre propre initiative de fermer l'agence les 24 et 31 décembre 2020 à 12'heures sans même prendre la peine d'en informer la Direction générale. (...)'.
Mme[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 septembre 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que le licenciement de Mme[K] reposait sur une faute grave et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, sauf celles relatives au remboursement des cotisations mutuelle et l'abondement du CPF,
- condamné la société Samsic intérim [Localité 4] à payer à Mme[K] la somme de 2 610 euros à titre de remboursement des prélèvements de cotisations mutuelle,
- condamné la société Samsic intérim [Localité 4] à abonder le compte CPF de Mme[K] à hauteur de 3 000 euros pour non-réalisation des entretiens professionnels,
- condamné la société Samsic intérim [Localité 4] à payer à Mme[K] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme[K] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023.
Par conclusions remises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme[K] demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au remboursement des prélèvements de mutuelle, à l'abondement du compte CPF et à l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de :
- à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Samsic intérim [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 970,10 euros
- indemnité de licenciement : 31 152,69 euros
- indemnité de préavis : 13 594,02 euros
- congés payés afférents : 1 359,40 euros
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 3 946,65 euros
- congés payés afférents : 394,66 euros
- indemnité pour non-respect de la procédure : 4 531,31 euros
- indemnité pour circonstances vexatoires : 8 000 euros
- perte de véhicule de fonction : 3 000 euros
- perte de la garantie de prévoyance : 3 000 euros
- défaut de diligences dans la mise en place de la mutuelle : 3 000 euros
- à titre subsidiaire, juger que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Samsic intérim [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 31 152,69 euros
- indemnité de préavis : 13 594,02 euros
- congés payés afférents : 1 359,40 euros
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 3 946,65 euros
- congés payés afférents : 394,66 euros
- indemnité pour non-respect de la procédure : 4 531,31 euros
- indemnité pour circonstances vexatoires : 8 000 euros
- perte de véhicule de fonction : 3 000 euros
- perte de la garantie de prévoyance : 3 000 euros
- défaut de diligences dans la mise en place de la mutuelle : 3 000 euros
- en tout état de cause, condamner la société Samsic intérim [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros pour non tenue des entretiens professionnels, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Samsic intérim [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, juger que le licenciement de Mme[K] repose sur une faute grave, la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture ainsi que de ses demandes pour perte de véhicule de fonction, perte de la garantie de prévoyance, défaut de diligences dans la mise en place de la mutuelle, dommages et intérêts pour non-tenue des entretiens individuels professionnels et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas sollicité la réformation des dispositions du jugement relatives au remboursement des prélèvements de cotisations mensuelles et à l'abondement du compte CPF.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme[K] soutient que la CSSCT n'ayant pas respecté le principe du contradictoire pour mener son enquête alors même qu'elle s'était imposée cette obligation, la procédure de licenciement est illégale, ce que conteste la société Samsic intérim [Localité 4].
Alors que Madame [K] peut exercer tous ses droits devant la juridiction prud'homale, le simple fait que les auditions menées dans le cadre de l'enquête de la CSSCT ne lui aient pas été soumises ne saurait rendre la procédure illégale, peu important qu'il ait été expressément prévu que cette enquête interne serait contradictoire, et ce d'autant plus que les comptes-rendus d'audition ne sont pas anonymes et que Mme[K] a été contactée téléphoniquement pour exprimer son point de vue, lequel appel téléphonique, selon deux membres chargés de réaliser cette enquête, a duré une quinzaine de minutes, et non pas trois minutes comme elle l'allègue.
Il convient donc de débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Sur la question du licenciement verbal
Mme[K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle a fait l'objet d'un licenciement verbal comme en témoignent des clients qui ont été informés par ses collègues qu'elle ne faisait plus partie de l'équipe avant même la tenue de l'entretien préalable à licenciement, ce que réfute la société Samsic intérim [Localité 4] en constatant que les attestations, rédigées avant même le licenciement, émanent de proches de Mme[K] qui ont tenté de piéger ses collaboratrices en insistant pour obtenir les raisons leur interdisant de lui parler, sachant qu'elle ont simplement répondu que, pour le moment, elle ne faisait plus partie de la société.
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, pour voir reconnaître l'existence d'un licenciement verbal, Mme[K] produit trois attestations de clientes de la société Samsic intérim [Localité 4] ayant contacté son agence afin de s'entretenir avec elle.
Ainsi, Mme [A] atteste qu'à cette occasion, Mme [D], devant son insistance, lui a dit que Mme [K] ne faisait plus partie de l'équipe Samsic. Mme [M] atteste quant à elle avoir appelé le 22 février et qu'il lui a alors été indiqué que 'pour le moment', Mme [K] ne faisait plus partie de la société tout en lui proposant de parler à la responsable, [H], et enfin, Mme [P], dans des formes qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, pour être un simple mail, certifie que la personne de l'agence, [H], a décroché et lui a répondu que Mme [K] ne faisait plus partie du personnel de l'agence, et lui a dit plus précisément 'enfin, c'est compliqué, je ne peux pas tout vous dire, c'est entre elle et la direction, mais pour le moment elle n'est plus là et ne fait plus partie du personnel'.
Outre que deux de ces attestations ne font pas état d'une décision irrévocable, se contentant d'indiquer que pour le moment, Mme[K] ne fait plus partie du personnel, en tout état de cause, aucune de ces interlocutrices n'avait un quelconque pouvoir de direction sur elle et ainsi, à défaut de tout acte de l'employeur manifestant une volonté de mettre un terme au contrat de travail avant même l'envoi du courrier de licenciement, il convient de dire que Mme[K] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal et d'écarter en conséquence ce moyen à l'appui de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la question du bien-fondé du licenciement
Rappelant qu'elle avait 19 ans d'ancienneté, Mme[K] s'étonne qu'il ne lui ait été fait aucun reproche préalablement au 13 janvier 2021 alors même que, ne travaillant pas les mercredis, le directeur régional venait ce jour-là en agence permettant ainsi à chacun de s'exprimer librement s'il existait des difficultés liées à son management, et notamment à Mme [T], responsable de l'agence BTP, étant d'ailleurs noté qu'il résulte de l'attestation de ces deux responsables qu'ils avaient connaissance des problèmes de management et du mal-être des collaborateurs, aussi, soit les faits avaient été jugés insignifiants et ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave, soit ils sont faux.
Or, elle constate que le seul élément marquant intervenu antérieurement à cette date est l'arrêt des comptes de la société au 31 décembre 2020 avec un résultat comptable passant de 112 957 euros en 2019 à 22 553 euros en 2020, puis par la suite le regroupement des trois agences industrie, tertiaire et BTP en une seule avec la désignation de Mme [T], jusqu'alors en charge de l'agence BTP, pour gérer les deux autres agences, sans qu'elle-même ne soit remplacée.
Confortant l'existence d'un licenciement économique déguisé, elle relève, qu'à l'exception de deux griefs plus précisément décrits pour lesquels elle justifie que les remarques à ses assistantes étaient justifiées, les faits dénoncés reposent sur des généralités, parfois contradictoires, puisqu'il lui est ainsi reproché de laisser trop d'autonomie ou au contraire d'exercer une surveillance constante, et ce sans que les attestations ne soient objectivées par des mails ou des demandes écrites alors même que l'employeur avait accès à l'ensemble des preuves et qu'elle-même produit au contraire de nombreux sms échangés avec ces différentes salariées qui démontrent l'existence de relations très cordiales, très éloignées du ressenti exprimé dans ces attestations.
Elle estime également qu'il est étonnant qu'il lui soit reproché de ne pas avoir participé au déménagement des postes des assistantes alors même qu'elle alertait depuis un an sur les conditions de travail déplorables dans les agences, sans qu'aucune mesure ne soit prise avant l'intervention de l'AMSN qu'elle avait elle-même alertée, de même que l'employeur est malvenu à lui reprocher l'absence de formation ou de disponibilité pour ses assistantes alors qu'il lui était fixé des objectifs difficilement atteignables.
Elle note enfin qu'elle n'a jamais suivi, mais qu'il ne lui a même jamais été proposé, une quelconque action de sensibilisation aux risques psycho-sociaux et ce, alors que les limites sont ténues entre management autoritaire et harcèlement moral, aussi, elle considère que si celui-ci était retenu, il conviendrait néanmoins de juger le licenciement disproportionné au regard de son ancienneté et de ce manque de formation, et ce, d'autant plus que la seule salariée encore en poste au moment de son licenciement ne se plaignait d'aucun harcèlement moral.
A titre liminaire, la société Samsic intérim [Localité 4] conteste tout motif économique au licenciement en faisant valoir que si son exercice 2020 a été impacté par la pandémie de covid 19, sa capacité à poursuivre son exploitation n'a jamais été remise en cause.
S'agissant des motifs à l'appui du licenciement, elle relève que, contrairement à ce qu'indique Mme[K], le turn-over d'assistantes qu'a connu l'agence était bien de son fait comme elles ont pu en témoigner, peu important les motifs qu'elles ont avancé pour partir, lesquels n'avaient pour seul objectif que d'éviter de nouvelles pressions, étant noté que le directeur régional n'était pas informé des faits ainsi dénoncés lors de l'enquête, les salariées n'ayant décidé de rompre le silence qu'à ce moment compte tenu du climat de peur et de terreur qui régnait au sein de l'agence comme cela résulte du rapport d'enquête, climat qui explique d'ailleurs que Mme [T] ait pu recueillir des doléances sans pour autant que les personnes qui s'ouvraient à elle ne souhaitent qu'elle les fasse remonter.
Elle note également que l'enquête, menée de manière parfaitement loyale en entendant également l'argumentation de Mme[K], a fait ressortir la tenue de propos intrusifs ou dénigrants mais aussi l'existence de pressions et intimidations, se manifestant par un contrôle excessif et infondé, fait de reproches et remarques dévalorisantes conduisant à une perte de confiance de ses collaboratrices, un stress et une peur de venir à l'agence, et ce, sans qu'elle leur apporte l'accompagnement dont elles avaient besoin mais en leur confiant au contraire des tâches qui relevaient de ses propres missions.
Elle constate enfin que Mme[K] se contente d'allégations quant à sa surcharge de travail alors même qu'il lui était affecté les effectifs nécessaires dès lors qu'elle en faisait la demande, de même qu'elle a bénéficié de formations et qu'en tout état de cause, ce n'est pas une formation en management qui lui aurait appris qu'il ne fallait pas harceler ses équipes.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
A l'appui du licenciement, la société Samsic [Localité 4] intérim produit le compte-rendu de l'enquête menée par la CSSCT qui fait état du contenu de chacune des auditions, lesquelles sont confortées par des attestations également versées aux débats et conformes aux propos cités dans la lettre de licenciement.
Ont ainsi été entendues les assistantes de l'agence 'industrie' dont Mme[K] avait la responsabilité, à savoir, Mme [O] [ZW], en poste depuis le 16 mars 2012, Mme [U] [D], en poste depuis le 24 février 2020, Mme [N] [B] en poste du 17 septembre 2018 au 17 mars 2020, Mme [S] [W] en poste du 1er octobre 2020 au 13 janvier 2021 et Mme [R] [V] dont il n'est pas précisé ses dates de fonction mais dont il se déduit des informations recueillies qu'elle a quitté cette agence au plus tard en début d'année 2019.
Ont également été entendues les assistantes de l'agence 'BTP' dont Mme [H] [T] avait la responsabilité et dont les locaux étaient situés à côté de ceux de l'agence 'industrie', ainsi, Mme [T] elle-même, en poste depuis le 23 septembre 2019, Mme [R] [Z] en poste depuis le 2 janvier 2019 et Mme [I] [C] en poste depuis le 4 janvier 2013.
Il en ressort, qu'à l'exception de Mmes [V] et [ZW], qui n'évoquent pas de problèmes particuliers, Mme [ZW] précisant ne pas avoir ressenti de manque de respect, mais seulement des tensions inhérentes au monde du travail, les autres salariées dénoncent le fait que Mme[K] se déchargeait volontiers des tâches lui incombant tout en leur reprochant ensuite les erreurs éventuellement commises, attendait des assistantes nouvellement arrivées qu'elles soient immédiatement opérationnelles sans leur apporter l'accompagnement nécessaire, se montrant au contraire dénigrante lorsque des questions pouvaient lui être posées alors même qu'elles débutaient, épiait leur travail, sollicitait des comptes-rendus multiples sans jamais considérer que le travail était bien fait, et ce, alors qu'elle-même effectuait des horaires de travail en-deçà de ceux prévus, les laissant alors gérer seules l'agence.
Elles évoquent également des remarques sur leur physique, un manque de considération, ainsi notamment de claquer des doigts pour les faire venir ou de toquer dans la cloison pour ne pas se déplacer, mais aussi des appels téléphoniques passés à titre personnel lors desquels elle riait à 'gorge déployée' alors qu'elles travaillaient, sans qu'elle ait accepté qu'une porte soit installée pour séparer les deux agences, ce qui s'est traduit par des claquements de porte pour leur faire comprendre qu'elle-même était gênée par leurs bruits.
Plus particulièrement, Mme [N] [B] explique que dès son arrivée, Mme [K] lui a fait des remarques répétées sur la qualité de son travail, sur sa rapidité d'exécution, et ce, devant tout le monde alors qu'elle lui avait fait remarquer que cette façon de le faire en public la blessait, ajoutant qu'elle surveillait son travail de manière exagérée, lui demandant parfois de lister les activités réalisées pendant une heure donnée alors que les résultats de son travail étaient positifs, ce qui l'a conduite à souhaiter démissionner en février 2020 après un an et demi de collaboration, laquelle s'est terminée par une altercation verbale liée à sa fatigue, sa colère et son exaspération.
Mme [S] [W] [MC] explique quant à elle que, lors de sa prise de poste, bien que Mme[K] n'apprécie pas qu'elle demande conseil à sa collègue, [U], lui disant qu'elle était là pour répondre à ses questions, lorsqu'elle le faisait, elle lui faisait comprendre que sa question était bête et levait les yeux au ciel, si bien qu'elle ne lui en posait plus. Elle relate également qu'elle l'interrogeait sans cesse sur ce qu'elle faisait, plusieurs fois par heure, et la convoquait dans son bureau pour lui dire qu'elle ne travaillait pas de la bonne manière et qu'elle ne savait pas si elle allait reconduire son contrat, ajoutant que le 11 janvier, à la suite d'une nouvelle remarque, elle lui avait dit qu'elle ne savait plus quoi faire ou dire car tout était mal, ce à quoi, Mme[K] lui avait répondu 'on est bien d'accord', qu'il s'en était suivi une petite dispute lors de laquelle cette dernière l'avait traitée de menteuse et que c'était dans ces conditions qu'elle avait décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la société.
Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [U] [D] qui explique qu'après [N], il y au [G], puis [VS], puis [S] avec laquelle ça a été très compliqué, Mme[K] lui faisant régulièrement des remarques, ce qui est confirmé par Mme [Z] qui indique que le travail d'[S] n'allait jamais aux yeux de Mme[K], qu'elle lui faisait toujours des reproches, épiait ses mails, et ce, jusqu'à entraîner une perte de confiance chez elle.
Mme [D] relate également qu'à la suite de la dispute entre Mmes [B] etPointier à propos d'un bornage de chèque qui a amené Mme [B] à exploser car Mme[K] lui avait mal parlé, cette dernière lui a demandé de faire une attestation écrite qu'elle a rédigée compte tenu de son insistance, que celle-ci ne lui convenant pas, elle l'a convoquée dans son bureau pour qu'elle en rédige une nouvelle allant dans son sens, ce qu'elle a refusé en lui disant que si elle insistait, elle préviendrait le directeur régional et que ça en est resté là.
Mme [C] évoque quant à elle un incident de 2013 lors duquel Mme[K] avait jeté le courrier par dessus la porte communicante entre les deux agences car il était soit disant resté plusieurs jours dans la bannette mais aussi le fait qu'elle insinue depuis plusieurs années que les collègues de l'agence BTP sont des voleurs d'EPI, de fournitures.. et qu'elles ont appris qu'elles étaient traitées de 'vieilles', de 'grosse' ou de 'grande gueule'.
Sans reprendre l'ensemble des attestations, il en résulte suffisamment que le management de Mme[K] était à tout le moins inadapté et qu'il s'est même traduit par du harcèlement moral à l'égard de Mme [W] [MC], sans que la réalité des faits ainsi dénoncés dans ces nombreuses attestations puisse être remise en cause par le fait que Mme [ZW] n'ait pour sa part évoqué que de simples tensions, normales, au sein de l'agence, ni par quelques échanges de sms commençant par 'coucou' ou des émoticones pour les terminer.
Par ailleurs, si les nombreuses attestations de collaborateurs extérieurs mettant en avant les qualités humaines de Mme[K], et notamment son absence de préjugés racistes, pour aller au contraire à la rencontre de jeunes de toutes origines et catégories sociales, ou encore la bonne ambiance qui semblait régner lors de leurs appels téléphoniques, permettent, tout comme les démarches faites par Mme[K] pour obtenir la réalisation de travaux au sein de l'agence, de relativiser le ressenti systématiquement négatif évoqué dans ces attestations, elles ne sont cependant pas de nature à écarter leur force probante, le comportement décrit étant interne à l'agence et, au surplus, intermittent, Mme [D] indiquant ainsi que les relations avec Mme[K] étaient très bonnes lorsqu'elles n'étaient que toutes les deux dans la mesure où elle savait avoir besoin d'elle et, s'agissant des travaux, il est simplement évoqué son absence au moment du déménagement ou certaines journées sans chauffage.
Il est ainsi suffisamment établi l'existence de propos humiliants, de pressions, de propos très souvent négatifs sur le travail effectué et d'un contrôle suspicieux pouvant amener un sentiment d'infantilisation.
Pour autant, il apparaît que cette situation était ancienne et au moins en partie connue de la direction comme en témoigne l'audition de M. [XK] lors de laquelle il évoque le turn-over important existant, le fait que ce sont les assistantes qui gèrent tout, indiquant même qu'il y a eu beaucoup de promesses non tenues que ce soit au niveau des chiffres ou du comportement et conclut qu'il existe un management par la terreur au sein de cette agence, constat qu'il fait avant même d'avoir connaissance des conclusions de l'enquête.
Cette connaissance est également corroborée par le fait que le jet de courriers par dessus une cloison en 2013 avait été remonté par mail mais aussi par l'audition de Mme [T] qui, sans être la supérieure hiérarchique de Mme[K], était néanmoins responsable de l'agence BTP, et explique que [N], [S] et [VS] lui avaient relaté les conditions de travail difficiles, marquées par la pression et le manque de confiance et d'entraide, sans qu'il puisse être sérieusement évoqué la crainte de faire remonter ces informations dans la mesure où ces trois assistantes avaient quitté leur poste depuis un certain temps au moment de l'enquête.
Or, face à ces constats, relativement anciens compte tenu des périodes de travail de chacune de ces assistantes, il n'est pas justifié de la moindre remarque écrite, ni de la moindre tentative de formation de Mme[K] afin de la sensibiliser aux risques psycho-sociaux et aux obligations liées à un poste de management.
A cet égard, au-delà de la plainte pour usage de faux en écriture, la seule attestation de M. [J] qui se contente d'indiquer que Mme[K] a suivi une action de formation de 7 heures entre le 5 mai et le 31 août 2020 concernant le développement et maintien des compétences des fonctions responsable d'agence et attaché commercial est particulièrement insuffisante à justifier d'une sensibilisation au rôle d'un manager, sachant que cette formation comprenait notamment 7 heures en e-learning pour la partie juridique axée uniquement sur les règles régissant le travail temporaire.
Dès lors, si l'inaction de l'employeur ne peut à lui seul remettre en cause le bien-fondé de ce licenciement dès lors que la sécurité des salariés est en cause, elle est néanmoins de nature à écarter la faute grave empêchant immédiatement la poursuite du contrat de travail dans la mesure où les deux salariées encore en poste au moment de l'enquête n'évoquaient pas, au moment de la procédure, être immédiatement la cible de Mme[K], ainsi, Mme [D] indiquait qu'à ce jour, elle était aux petits soins pour éviter son départ, ce qui ne peut cependant remettre en cause le bien-fondé du licenciement, peu important les problèmes économiques, dès lors qu'elle précisait immédiatement que, pour autant, cette situation existante depuis des mois dans laquelle Mme[K] cherchait à monter les uns contre les autres dans une attitude malsaine et manipulatrice lui faisait perdre toute son énergie avec un moral au plus bas.
Au vu de ces éléments, s'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme[K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient néanmoins de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents et indemnité de licenciement.
Aussi, et alors que les calculs ne sont pas en soi critiqués, il convient de condamner la société Samsic intérim [Localité 4] à payer à Mme[K] les sommes réclamées à ce titre, soit 31 152,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 594,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 359,40 euros au titre des congés payés afférents, 3 946,65 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 394,66 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte du véhicule de fonction
Alors que la seule perte d'avantage lié au véhicule de fonction qu'a subi Mme[K] correspond à la valeur de la mise à disposition du véhicule telle qu'elle ressort de l'avantage en nature attribué chaque mois, soit 170 euros, seule cette somme au prorata du temps de la mise à pied peut être allouée à Mme[K] au titre de ce préjudice.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société Samsic intérim [Localité 4] industrie à lui payer la somme de 170 euros, la mise à pied ayant été d'une durée d'un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement
Mme[K], qui avait 19 ans d'ancienneté, explique avoir été particulièrement humiliée par la mise à pied brutale et vexatoire dont elle a fait l'objet, récupérant ainsi ses objets dans un carton, sans avoir pu avoir accès à l'enquête menée pour se défendre, sachant qu'il est employé pas moins de 64 adjectifs différents pour caractériser son attitude prétendument humiliante et raciste.
En réponse, la société Samsic intérim [Localité 4] conteste toute circonstance vexatoire et note que la mise en doute de ses qualités professionnelles et managériales justifiaient ce licenciement.
Alors que Mme[K] n'apporte aucun élément quant aux conditions vexatoires ayant entouré le licenciement, lesquelles ne peuvent ressortir des qualificatifs retenus par la société dans la mesure où il s'appuie sur la teneur des auditions des salariés, ni davantage de la mise à pied dès lors que l'employeur a attendu les conclusions de l'enquête menée par la CSSCT pour y procéder, lesquelles justifiaient un licenciement au regard de la situation des assistantes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant la prévoyance
Mme[K] relève que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande en considérant que la mise à pied avait généré la résiliation de la couverture santé à la date du 11 février 2021. Or, elle explique qu'il a fallu plus de cinq mois après le licenciement pour qu'elle apprenne par la prévoyance qu'elle ne bénéficiait d'aucune prise en charge et ce, alors que l'employeur avait commis une erreur en mentionnant comme dernier jour travaillé le 10 février alors même qu'elle avait travaillé le 11 février au matin et que, malgré son signalement, il a simplement indiqué qu'elle était en absence payée alors qu'elle avait travaillé, ce qui n'a pas permis la prise en charge de son arrêt maladie par l'organisme de prévoyance.
En réponse, la société Samsic intérim [Localité 4] industrie rappelle que cette absence de prise en charge ressort d'une clause du contrat de l'organisme de prévoyance sans qu'il ne puisse lui être opposé aucune faute dès lors que, dès qu'avisée par Mme[K] de la difficulté, elle a échangé avec Groupama sur la difficulté et a transmis à Mme[K] une attestation sur l'honneur afin de certifier qu'il s'agissait bien d'heures travaillées mais que son logiciel ne lui permettait pas de les mentionner comme telles. Aussi, elle estime que Mme[K] disposait de tous les éléments lui permettant de faire valoir ses droits, de même que le dernier bulletin de salaire remis ne fait nullement état d'un solde de congés payés mais de l'indemnité de congés payés due sur le rappel de salaire.
Dès lors qu'il n'a pas été retenu l'existence d'une faute grave et que Mme[K] n'aurait donc pas dû être privée de rémunération durant la période d'arrêt de travail, il convient, à défaut d'éléments complémentaires sur son préjudice, de faire droit à sa demande à hauteur de 1 500 euros et de condamner ainsi la société Samsic intérim [Localité 4] à lui payer cette somme, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant la mutuelle
Mme[K] relève que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de remboursement des cotisations mutuelles prélevées dès lors qu'elles n'ont pas été associées à la mise en place de la mutuelle, sans pour autant lui accorder des dommages et intérêts pour le préjudice ainsi subi.
En réponse, la société Samsic intérim [Localité 4] relève que Mme[K] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle ne justifie d'aucun frais de santé qui serait resté à sa charge, sachant qu'elle n'a jamais répondu au courriel adressé relatif à une possible demande de dispense d'affiliation, si bien qu'elle a été affiliée d'office.
En l'absence de tout préjudice établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme[K] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de réalisation des entretiens professionnels
Alors que le conseil de prud'hommes a déjà condamné la société Samsic intérim Rouen à abonder le compte CPF de Mme[K] à hauteur de 3 000 euros en raison de l'absence d'entretiens individuels et qu'elle n'explicite pas quel préjudice complémentaire elle aurait subi du fait de cet absence d'entretiens d'évaluation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Samsic intérim [Localité 4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme[K] la somme de 2 250 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement en ses dispositions ayant dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté Mme[K] de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, rappel sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents et dommages et intérêts pour perte de véhicule de fonction et perte de la garantie de prévoyance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [L][K] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Samsic intérim [Localité 4] à payer à Mme [L][K] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 31 152,69 euros
- indemnité de préavis : 13 594,02 euros
- congés payés afférents : 1 359,40 euros
- rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 3 946,65 euros
- congés payés afférents : 394,66 euros
- perte de véhicule de fonction : 170 euros
- perte de la garantie de prévoyance : 1 500 euros
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Samsic intérim [Localité 4] aux entiers dépens ;
Condamne la société Samsic intérim [Localité 4] à payer à Mme [L][K] la somme de 2 250 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Samsic intérim [Localité 4] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE