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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-15.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.840

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10126 F Pourvoi n° U 17-15.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... R..., domicilié [...] , 2°/ à M. G... I..., domicilié [...] , 3°/ à M. H... V..., domicilié [...] , 4°/ à M. J... V..., domicilié [...], 5°/ à la société U...-F...-P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Crédit foncier expertise, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société V... expertise, 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...], venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. R... et I..., et des société U...-F...-P..., Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. H... et J... V... et la société Crédit foncier expertise ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris statuant en matière de responsabilité professionnelle, sur les demandes en réparation de M. X... O..., d'AVOIR rejeté les demandes de réparations financières de celui-ci à l'encontre de Me R..., la Scp U... F... P... et Me I..., notaires, faute d'application du pré-rapport V... quant à l'estimation de la ville de [...] ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision » ; que Me R... ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [...] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Me I... qui a donné mission à M. V... sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Me R... qui indiquait que l'expert était M. H... V... n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007 ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Me I... qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. H... V... en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré-rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. J... V... et non pas M. H... V... ; que cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dès lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'expert n'était ni susceptible d'appel ni de révision est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2011 ; que M. X... O... reproche par ailleurs à Me R... de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des Crts O... pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. H... V... qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [...] de 1 025.000 € alors que dans son prérapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 € ; que M. X... O... ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. D... par son jugement du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Me R..., compte tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les Crts O..., et quoique le jugement fut assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010 soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce ce qu'elle fera le 28 mars 2011 ; que ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011 soit trois mois plus tard que le conseil de M. X... O... s'est adressé à Me R... pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert D... un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis aux Crts O... le 7 décembre 2011 en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation d'un nouveau rendez-vous le 29 décembre 2011 ; que dans son message du 22 décembre 2011, le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme Q... O... et par M. C... O..., ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des Crts O... ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. X... O... (40 000 €) et de sa soeur Q... (60 000 €) ; que c'est dans ces circonstances que Me R... a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dès lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date, tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant ; qu'en revanche Me R... ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux Crts O... qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier ; que tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de M. X... O... dans sa lettre du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises ; qu'il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. X... O... relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions ; que le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dès lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M. X... O... n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral ; qu'enfin il sera rappelé que le conseil de M. X... O... indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant : « puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts » alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de signer ; que les retards retenus à l'encontre de Me R..., ainsi que la désignation hasardeuse de M. H... V... qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. X... O... un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ; que quant aux griefs tenant aux honoraires de Me R... qui au demeurant ne correspond pas à une faute mais aux conséquences en terme d'honoraires pouvant revenir au notaire en fonction des diligences qu'il a réellement accomplies, ceux-ci ont été fixés à la somme de 16 755,76 € par le premier président de cette cour dans son ordonnance du 13 juin 2014, lequel a notamment pris en considération l'absence de toute diligence entre le 27 juillet 2007 et le 9 juillet 2008 ; que M. X... O... sollicite le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts en soutenant que l'acte du 9 juillet 2008 avait été privé de toute efficacité en raison de l'annulation de l'expertise de M. V... ; que certes l'acte du 9 juillet 2008 qui a constaté le désaccord des Crts O... est à rattacher au moins pour partie au fait que l'expertise V... était contestée principalement par M. C... O... mais aussi par Mme Q... O... pour n'avoir pas été accomplie par M. H... V... en personne ; que néanmoins il résulte de l'ordonnance précitée du 13 juin 2014 que partie de ladite somme de 16 755,76 € à savoir celle de 9 926,80 € est relative à une note d'honoraires du 18 novembre 2006 laquelle est donc sans relation avec la désignation de M. H... V... et les difficultés de l'expertise réalisées par celui-ci ; que par ailleurs, la cour d'appel d'Orléans a constaté que les conditions suspensives prévues à l'acte du 28 juillet 2007 étaient réalisées et que cet acte était valide ; qu'elle a également relevé que « les multiples contestations et atermoiements de Mme Q... O... sont, dans une large mesure, à l'origine des retards intervenus, puisque, après avoir signé les actes ci-avant analysés, elle a refusé de les exécuter » ; que surtout le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 13 mai 2014 dont il n'est pas démontré qu'il aurait été frappé d'appel, a homologué « le projet de partage définitif tel que figurant au procès-verbal de carence dressé par Me R... le 6 juin 2012, lui-même pris en application de l'acte de partage du 27 juillet 2007 » après avoir déclaré Mme Q... O... irrecevables en ses demandes reconventionnelles tendant à la désignation d'un géomètre expert en vue d'une nouvelle expertise, à un nouveau calcul de la masse à partager et des soultes dues de part et d'autre, à l'obtention par le notaire de la liste du mobilier établie par l'expert S... , au renvoi des parties devant celui-ci après établissement d‘un rapport d'expertise contradictoire des biens rue de [...] et liquidation du GFO, et mal fondée en sa prétention tendant à la prise en compte des éléments nouveaux du prix de vente des peupliers ainsi que du coût de traitement de la mérule et débouté les autres Crts O... d'un certain nombre de leurs demandes ; que dès lors il ne peut être retenu ainsi que le soutient M. X... O... que les honoraires taxés en faveur du notaire n'ont correspondu à aucune diligence de sa part ; qu'enfin l'ordonnance précitée du 30 juin 2014 a constaté que la somme de 9 926,80 € n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X... O... et que celle de 6 828,96 € avait fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens du 13 septembre 2012 lequel avait été réclamé par l'appelant lui-même qui ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir d'un défaut d'information de la part du notaire sur les honoraires pratiqués ; qu'ainsi en l'état de ces constatations la demande en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 16 755,76 € présentée par M. X... O... ne peut qu'être écartée ; que celui-ci réclame également à titre de dommages et intérêts la somme de 18.675 € au motif que l'acte de partage n'ayant pu être homologué avant le 1er janvier 2012 en raison des fautes du notaire, il a ainsi subi l'augmentation des droits d'enregistrement qui sont passés de 1,1% à 2,5% ; que cette demande ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir pu passer l'acte dont s'agit avant la date du 1er janvier 2012 dans la mesure où tel que cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans étaient en litige non seulement les opérations d'expertise de M. H... V... mais également l'acte du 27 juillet 2007 dont Mme Q... O... soutenait qu'il ne pouvait avoir d'effet faute de réalisation des conditions suspensives et subsidiairement qu'il était nul ; que par ailleurs quand bien même l'arrêt précité a été rendu le 28 mars 2011 soit dix mois avant que les droits d'enregistrements n'augmentent l'acte de partage n'aurait pas été signé avant cette date en raison du refus opposé par Mme Q... O... qui est à l'origine du procès-verbal de difficulté dressé par Me R... le 6 juin 2012 ; que dès lors en l'état des contestations multiples opposant les Crts O..., il s'avère que cette perte de chance était dépourvue de caractère raisonnable, l'appelant ne pouvant démontrer que les seuls manquements fautifs de Me R... il a réellement perdu une chance d'obtenir que l'acte de partage soit signé avant la date du 1er janvier 2012 ; que M. X... O... soutient également avoir subi un préjudice qu'il estime à la somme de 113 334 € au titre d'un manque à gagner en raison du défaut d'application du pré-rapport V... résultant de la différence d'évaluation de la villa de [...] entre le rapport V... et le rapport déposé par M. D... ; que cependant outre que le rapport V... a été annulé à la demande des consorts O... et ne peut dans ces conditions servir de référence pour l'appréciation de la valeur de la villa en cause, il s'avère que M. D... a été désigné par le tribunal de grande instance de Tours avec mission d'évaluer le bien dont s'agit à la date du mois de décembre 2007 qui est celle de l'expertise V... ; que dès lors la demande présentée à ce titre par M. X... O... sera rejetée ; qu'il en sera de même de celle portant sur le remboursement des frais de justice alors même que M. O... a saisi le tribunal de grande instance de Tours par acte du 27 décembre 2006 soit antérieurement à l'intervention de Me R... et qu'il vient d'être constaté que par la suite la régularité des opérations d'expertise de M. H... V... n'a pas été le seul point de désaccord ayant existé entre les Crts O... soumis au tribunal de grande instance de Tours puis à la cour d'appel d'Orléans et que lors de l'homologation du partage, le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 13 mai 2014 a dû encore trancher un certain nombre de différends opposant les Crts O... et dont la plupart étaient soulevés par Mme Q... O... ; que seront également écartées les demandes relatives à la perte de jouissance de la maison de [...], à la hausse du coût des travaux de remise en état et à y effectuer et à celle corrélative de la tva pour les motifs qui viennent d'être énoncés et ceux appropriés retenus par le tribunal que la cour fait siens étant au demeurant observé que les documents relatifs au prêt bancaire que souhaitait solliciter l'appelant pour y faire procéder sont respectivement pour le premier du 12 février 2005 et les autres à compter du mois de mars 2012 soit concomitamment ou postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans alors même que M. X... O... indique que le projet de réhabilitation dudit immeuble remonte à 2005 et produit à cet effet une attestation de l'architecte contacté à cette fin, soit bien antérieurement à l'intervention de Me R... (cf. arrêt, p. 6 à 11); ET AUX MOTIFS QUE la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées au notaire constituent des dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; que Me R..., rédacteur de l'acte de partage n'a pas saisi dans les délais prévus, avant le 30 novembre 2007, l'expert chargé de l'évaluation de la villa de [...] ; qu'il n'a pas non plus fait particulièrement diligence pour établir l'acte définitif après l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, proposant notamment le 9 mai 2012 un projet d'acte contenant des erreurs relatives à la situation des indivisaires, au paiement des soultes, sans annexer les rapports d'expertise immobilière et les documents de bornage, contraignant M. X... O... à s'y opposer ; que néanmoins, les honoraires de M. R... ont été taxés et réduits par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à un montant tenant compte des diligences réellement accomplies, de sorte qu'il n'en est pas résulté un préjudice distinct pour M. X... O..., étant observé par ailleurs que l'acte de partage était efficace puisque les juridictions saisies ont reconnues sa validité et sa perfection, les conditions suspensives dont il était assorti ayant été considérés comme levées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 16 755,76 € à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu de l'absence d'accord des autres partageants, qui n'était d'ailleurs toujours pas intervenu à la date de l'audience, le préjudice résultant de l'augmentation des droits d'enregistrement n'est pas imputable à la faute du notaire ; que M. I..., notaire de M. C... O... a manqué de prudence en adressant le 10 décembre 2007 une lettre à M. V... sans lui rappeler qu'il devait effectuer personnellement la mission d'expertise qui lui avait été confiée, précaution qui aurait été de nature à éviter le litige qui s'en est suivi ; que de la même manière M. I... aurait dû s'assurer que le pré-rapport avait été rédigé par le bon expert avant de la transmettre ; que M. R..., rédacteur d'acte, a fait preuve de négligence en ne procédant pas lui-même à la désignation personnelle de M. H... V... ; M. X... O... fait valoir qu'il a subi de nombreux préjudices consécutivement aux fautes commises ; que M. O... n'allègue pas et il ne résulte d'aucun élément que l'expertise réalisée par M. D..., retenue par la cour d'appel d'Orléans pour renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, évaluerait inexactement le bien de sorte qu'il n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice qui résulterait de l'écart entre l'évaluation de M. D... et celles résultant du pré-rapport signé par M. J... V... ou du rapport cosigné pat MM. H... et J... V... ; qu'en revanche, si l'échec du partage conclu le 27 juillet 2007 est principalement dû à l'absence d'accord des co-partageants pour y procéder, dont témoignent le procès-verbal de difficultés dressé le 9 juillet 2008 par M. R... et les décisions judiciaires rendues, la nullité de l'expertise a fourni aux copartageants un moyen de procédure leur permettant de s'opposer à l'homologation du partage et de retarder son issue (cf. jugement, p. 8 à 13); 1/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devaient rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision », qu'une fois les conditions suspensives levées, des experts ont été désignés et qu'en l'état de la désignation irrégulière et tardive de M. H... V... pour précéder à l'estimation de la villa de [...], M. C... O... et Mme Q... O... ont obtenu du juge l'annulation de l'expertise V... et la nomination d'un expert judiciaire, de sorte que plusieurs années de procédure ont opposé les Crts O... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que Me R... ne contestait pas deux des manquements que lui reprochait M. X... O..., à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en cet état, dès lors que les valorisations à déterminer par les experts devaient l'être en dernier ressort sans possibilité d'appel et de révision et que le partage transactionnel devait prendre effet sitôt le dépôt de leurs rapports, devait être réparé le préjudice financier de M. X... O... inhérent à l'absence de tout effet du pré-rapport V... qui présentait un lien de causalité certain avec la faute de Me R... ; qu'en déboutant M. X... O... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au regard de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision », qu'une fois les conditions suspensives levées, des experts ont été désignés et qu'en l'état de la désignation irrégulière et tardive de M. H... V... pour précéder à l'estimation de la villa de [...], M. C... O... et Mme Q... O... ont obtenu du juge l'annulation de l'expertise V..., la nomination d'un expert judiciaire, de sorte que plusieurs années de procédure ont opposé les Crts O... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt, que devant l'inertie de Me R... dans la désignation de M. H... V..., Me I..., s' était substitué à Me R... pour conférer sa mission à « M. V... », sans autre précision, ce qui, en l'état de la méprise engendrée par l'imprécision, avait conduit le juge à annuler l'expertise amiable dès lors que M. H... V... n'avait pas accompli personnellement sa mission et à ordonner l' expertise judiciaire; qu'en cet état, dès lors que les valorisations à déterminer par les experts devaient l'être en dernier ressort sans possibilité d'appel et de révision et que le partage transactionnel devait prendre effet sitôt le dépôt de leurs rapports, devait être réparé le préjudice financier de M. X... O... inhérent à l'absence de tout effet du prérapport V... qui présentait un lien de causalité certain avec la faute de Me I... ; qu'en déboutant M. X... O... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au regard de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'après avoir constaté que Me R... avait manqué à son obligation d'accomplir le mandat dont il était chargé aux fins d'assurer l'efficacité de l'acte de partage transactionnel, dès lors qu'il s'était abstenu de désigner en temps voulu l'expert immobilier chargé d'estimer la propriété de [...] et avait manqué à son obligation de diligence, en s'abstenant de vérifier si les pré-rapports et rapports d'expertise qui lui avaient été remis émanaient de l'expert immobilier désigné, la cour d'appel devait en déduire que les fautes de Me R... avaient engendré une perte de chance réelle et sérieuse de permettre aux parties de signer un acte authentique constatant la réalisation du partage dans les délais convenus et sur la base du pré-rapport V..., même si les dissensions entre les parties avaient pu également contribué à retarder l'établissement définitif du partage et au refus du rapport V...; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice financier qui résultait de cette perte de chance pour M. X... O..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4/ ALORS QU'en considérant « qu'il ne peut valablement être reproché à Me R... d'avoir tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant » cependant qu'elle avait établi que Me R... avait attendu plus de douze mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire pour intégrer son estimation de la villa de [...] dans le projet de partage définitif soumis aux copartageants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'après avoir constaté qu'en l'état de l'inertie de Me R... dans la désignation de M. H... V..., expert chargé d'estimer la villa de [...], Me I..., qui assistait M. C... O... s' était substitué à Me R... pour conférer sa mission à « M. V... », sans autre précision, ce qui , en l'état de la méprise engendrée par l'imprécision, avait conduit le juge à annuler l'expertise amiable dès lors que M. H... V... n'avait pas accompli personnellement sa mission et à ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel devait en déduire que la faute de Me I... avait engendré une perte de chance réelle et sérieuse de permettre aux parties de signer un acte authentique constatant la réalisation du partage dans les délais convenus et sur la base du pré-rapport V..., même si les dissensions entre les parties avaient également contribué à retarder l'établissement du partage et au refus du rapport V...; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice financier qui résultait de cette perte de chance pour M. X... O..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6/ ET ALORS QU'elle soit de nature contractuelle ou quasi-délictuelle la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée à l'égard d'un client ou d'un tiers, n'est pas subordonnée à l'engagement de poursuite contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'après avoir constaté les fautes de Me R... et de Me I... et leurs conséquences dommageables pour M. X... O..., la cour d'appel a rejeté la demande en réparation de ses préjudices financiers au motif que les dissensions entre les Crts O... avaient également contribué à son préjudice ; qu'en subordonnant la mise en jeu de la responsabilité des notaires à l'absence de responsabilité des copartageants, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1991 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris statuant en matière de responsabilité professionnelle, sur les demandes en réparation de M. X... O..., d'AVOIR rejeté la demande de réparation financière de celui-ci à l'encontre de Me R..., la Scp U... F... P... et Me I..., notaires, au titre au titre du remboursement des frais de justice engagés dans les procédures ayant abouti à l'annulation du rapport V... ; AUX MOTIFS DE L'ARRÊT QU'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision » ; que Me R... ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [...] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Me I... qui a donné mission à M. V... sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Me R... qui indiquait que l'expert était M. H... V... n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007 ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Me I... qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. H... V... en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré-rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. J... V... et non pas M. H... V... ; que cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dès lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'expert n'était ni susceptible d'appel ni de révision est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2011 ; que M. X... O... reproche par ailleurs à Me R... de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des Crts O... pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. H... V... qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [...] de 1 025 000 € alors que dans son prérapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 € ; que M. X... O... ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. D... par son jugement du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Me R..., compte tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les Crts O..., et quoique le jugement fut assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010 soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce ce qu'elle fera le 28 mars 2011 ; que ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011 soit trois mois plus tard que le conseil de M. X... O... s'est adressé à Me R... pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert D... un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis aux Crts O... le 7 décembre 2011 en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation d'un nouveau rendez-vous le 29 décembre 2011 ; que dans son message du 22 décembre 2011, le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme Q... O... et par M. C... O..., ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des Crts O... ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. X... O... (40 000 €) et de sa soeur Q... (60 000 €) ; que c'est dans ces circonstances que Me R... a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dès lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date, tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant ; qu'en revanche Me R... ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux Crts O... qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier ; que tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de M. X... O... dans sa lettre du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises ; qu'il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. X... O... relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions ; que le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dès lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M. X... O... n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral ; qu'enfin il sera rappelé que le conseil de M. X... O... indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant : « puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts » alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de signer ; que les retards retenus à l'encontre de Me R..., ainsi que la désignation hasardeuse de M. H... V... qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. X... O... un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT QUE sera rejetée la demande portant sur le remboursement des frais de justice ; que M. O... a saisi le tribunal de grande instance de Tours par acte du 27 décembre 2006 soit antérieurement à l'intervention de Me R... ; qu'il vient d'être constaté que par la suite la régularité des opérations d'expertise de M. H... V... n'a pas été le seul point de désaccord ayant existé entre les Crts O... soumis au tribunal de grande instance de Tours puis à la cour d'appel d'Orléans et que lors de l'homologation du partage, le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 13 mai 2014 a dû encore trancher un certain nombre de différends opposant les Crts O... et dont la plupart étaient soulevés par Mme Q... O... ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées au notaire constituent des dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; que Me R..., rédacteur de l'acte de partage n'a pas saisi dans les délais prévus, avant le 30 novembre 2007, l'expert chargé de l'évaluation de la villa de [...] ; qu'il n'a pas non plus fait particulièrement diligence pour établir l'acte définitif après l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, proposant notamment le 9 mai 2012 un projet d'acte contenant des erreurs relatives à la situation des indivisaires, au paiement des soultes, sans annexer les rapports d'expertise immobilière et les documents de bornage, contraignant M. X... O... à s'y opposer ; que néanmoins, les honoraires de M. R... ont été taxés et réduits par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à un montant tenant compte des diligences réellement accomplies, de sorte qu'il n'en est pas résulté un préjudice distinct pour M. X... O..., étant observé par ailleurs que l'acte de partage était efficace puisque les juridictions saisies ont reconnues sa validité et sa perfection, les conditions suspensives dont il était assorti ayant été considérés comme levées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 16 755,76 € à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu de l'absence d'accord des autres partageants, qui n'était d'ailleurs toujours pas intervenu à la date de l'audience, le préjudice résultant de l'augmentation des droits d'enregistrement n'est pas imputable à la faute du notaire ; que M. I..., notaire de M. C... O... a manqué de prudence en adressant le 10 décembre 2007 une lettre à M. V... sans lui rappeler qu'il devait effectuer personnellement la mission d'expertise qui lui avait été confiée, précaution qui aurait été de nature à éviter le litige qui s'en est suivi ; que de la même manière M. I... aurait dû s'assurer que le pré-rapport avait été rédigé par le bon expert avant de la transmettre ; que M. R..., rédacteur d'acte, a fait preuve de négligence en ne procédant pas lui-même à la désignation personnelle de M. H... V... ; M. X... O... fait valoir qu'il a subi de nombreux préjudices consécutivement aux fautes commises ; que M. O... n'allègue pas et il ne résulte d'aucun élément que l'expertise réalisée par M. D..., retenue par la cour d'appel d'Orléans pour renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, évaluerait inexactement le bien de sorte qu'il n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice qui résulterait de l'écart entre l'évaluation de M. D... et celles résultant du pré-rapport signé par M. J... V... ou du rapport cosigné pat MM. H... et J... V... ; qu'en revanche, si l'échec du partage conclu le 27 juillet 2007 est principalement dû à l'absence d'accord des co-partageants pour y procéder, dont témoignent le procès-verbal de difficultés dressé le 9 juillet 2008 par M. R... et les décisions judiciaires rendues, la nullité de l'expertise a fourni aux copartageants un moyen de procédure leur permettant de s'opposer à l'homologation du partage et de retarder son issue (cf. jugement, p. 8 à 13); 1/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision », qu'une fois les conditions suspensives levées, des experts ont été désignés et qu'en l'état de la désignation irrégulière et tardive de M. H... V... pour précéder à l'estimation de la villa de [...], M. C... O... et Mme Q... O... ont obtenu du juge l'annulation de l'expertise V... et la nomination d'un expert judiciaire, plusieurs années de procédure ayant opposé les Crts O... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que Me R... ne contestait pas deux des manquements que lui reprochait M. X... O..., à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en cet état, dès lors que l'action en nullité du rapport V... avait pour cause exclusive les fautes des notaires, devait être réparé le préjudice financier de M. X... O... qui présentait un lien de causalité certain avec la faute de Me R... ; qu'en déboutant M. X... O... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au regard de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision », qu'une fois les conditions suspensives levées, des experts ont été désignés et qu'en l'état de la désignation irrégulière et tardive de M. H... V... pour précéder à l'estimation de la villa de [...], M. C... O... et Mme Q... O... ont obtenu du juge l'annulation de l'expertise V..., la nomination d'un expert judiciaire, de sorte que plusieurs années de procédure ont opposé les Crts O... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt, que devant l'inertie de Me R... dans la désignation de M. H... V..., Me I..., s' était substitué à Me R... pour conférer sa mission à « M. V... », sans autre précision, ce qui, en l'état de la méprise engendrée par l'imprécision, avait conduit le juge à annuler l'expertise amiable dès lors que M. H... V... n'avait pas accompli personnellement sa mission et à ordonner l' expertise judiciaire; qu'en cet état, dès lors que l'action en nullité du rapport V... avait pour cause exclusive les fautes des notaires, devait être réparé le préjudice financier de M. X... O... qui présentait un lien de causalité certain avec la faute de Me I... ; qu'en déboutant M. X... O... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au regard de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'après avoir constaté que Me R... avait manqué à son obligation d'accomplir le mandat dont il était chargé aux fins d'assurer l'efficacité de l'acte de partage transactionnel, dès lors qu'il s'était abstenu de désigner en temps voulu l'expert immobilier chargé d'estimer la propriété de [...] et avait manqué à son obligation de diligence, en s'abstenant de vérifier si les pré-rapports et rapports d'expertise qui lui avaient été remis émanaient de l'expert immobilier désigné, la cour d'appel devait en déduire que les fautes de Me R... avaient engendré une perte de chance réelle et sérieuse de permettre aux parties d'éviter un procès et les frais qui l'accompagnaient, même si les dissensions entre les parties avaient pu également contribué à expliquer l'action en justice; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice financier qui résultait de cette perte de chance pour M. X... O..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4/ ALORS QU'en considérant « qu'il ne peut valablement être reproché à Me R... d'avoir tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant » cependant qu'elle avait établi que Me R... avait attendu plus de douze mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire pour intégrer son estimation de la villa de [...] dans le projet de partage définitif soumis aux copartageants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'après avoir constaté qu'en l'état de l'inertie de Me R... dans la désignation de M. H... V..., expert chargé d'estimer la villa de [...], Me I..., qui assistait M. C... O... s' était substitué à Me R... pour conférer sa mission à « M. V... », sans autre précision, ce qui , en l'état de la méprise engendrée par l'imprécision, avait conduit le juge à annuler l'expertise amiable dès lors que M. H... V... n'avait pas accompli personnellement sa mission et à ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel devait en déduire que la faute de Me I... avait engendré une perte de chance réelle et sérieuse de permettre aux parties d'éviter un procès et les frais qui l'accompagnaient, même si les dissensions entre les parties avaient pu également contribué à expliquer l'action en justice; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice financier qui résultait de cette perte de chance pour M. X... O..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6/ ET ALORS QU'elle soit de nature contractuelle ou quasi-délictuelle la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée à l'égard d'un client ou d'un tiers, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'après avoir constaté les fautes de Me R... et de Me I... et leurs conséquences dommageables pour M. X... O..., la cour d'appel a rejeté la demande en réparation de ses préjudices financiers au motif que les dissensions entre les Crts O... avaient également contribué à retarder l'établissement du partage définitif ; qu'en subordonnant la mise en jeu de la responsabilité des notaires à la responsabilité des copartageants, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1991 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Paris statuant en matière de responsabilité professionnelle, sur les demandes en réparation de M. X... O..., d'AVOIR rejeté la demande de réparation financière de celui-ci à l'encontre de Me R..., la Scp U... F... P... et Me I..., notaires, au titre au titre de la perte de jouissance de la maison de [...] jusqu'au mois de mai 2014 ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision » ; que Me R... ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [...] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Me I... qui a donné mission à M. V... sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Me R... qui indiquait que l'expert était M. H... V... n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007 ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Me I... qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. H... V... en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré-rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. J... V... et non pas M. H... V... ; que cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dès lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'expert n'était ni susceptible d'appel ni de révision est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2011 ; que M. X... O... reproche par ailleurs à Me R... de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des Crts O... pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. H... V... qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [...] de 1 025 000 € alors que dans son pré-rapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 € ; que M. X... O... ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. D... par son jugement du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Me R..., compte tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les Crts O..., et quoique le jugement fut assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010 soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce ce qu'elle fera le 28 mars 2011 ; que ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011 soit trois mois plus tard que le conseil de M. X... O... s'est adressé à Me R... pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert D... un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis aux Crts O... le 7 décembre 2011 en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation d'un nouveau rendez-vous le 29 décembre 2011 ; que dans son message du 22 décembre 2011, le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme Q... O... et par M. C... O..., ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des Crts O... ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. X... O... (40 000 €) et de sa soeur Q... (60 000 €) ; que c'est dans ces circonstances que Me R... a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dès lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date, tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant ; qu'en revanche Me R... ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux Crts O... qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier ; que tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de M. X... O... dans sa lettre du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises ; qu'il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. X... O... relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions ; que le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dès lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M.X... O... n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral ; qu'enfin il sera rappelé que le conseil de M. X... O... indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant : « puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts » alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de signer ; que les retards retenus à l'encontre de Me R..., ainsi que la désignation hasardeuse de M. H... V... qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. X... O... un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT QUE seront également écartées les demandes relatives à la perte de jouissance de la maison de [...], à la hausse du coût des travaux de remise en état et à y effectuer et à celle corrélative de la tva pour les motifs qui viennent d'être énoncés et ceux appropriés retenus par le tribunal que la cour fait siens étant au demeurant observé que les documents relatifs au prêt bancaire que souhaitait solliciter l'appelant pour y faire procéder sont respectivement pour le premier du 12 février 2005 et les autres à compter du mois de mars 2012 soit concomitamment ou postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans alors même que M. X... O... indique que le projet de réhabilitation dudit immeuble remonte à 2005 et produit à cet effet une attestation de l'architecte contacté à cet fin, soit bien antérieurement à l'intervention de Me R... (cf. arrêt, p. 6 à 11) ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées au notaire constituent des dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; que Me R..., rédacteur de l'acte de partage n'a pas saisi dans les délais prévus, avant le 30 novembre 2007, l'expert chargé de l'évaluation de la villa de [...] ; qu'il n'a pas non plus fait particulièrement diligence pour établir l'acte définitif après l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, proposant notamment le 9 mai 2012 un projet d'acte contenant des erreurs relatives à la situation des indivisaires, au paiement des soultes, sans annexer les rapports d'expertise immobilière et les documents de bornage, contraignant M. X... O... à s'y opposer ; que néanmoins, les honoraires de M. R... ont été taxés et réduits par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à un montant tenant compte des diligences réellement accomplies, de sorte qu'il n'en est pas résulté un préjudice distinct pour M. X... O..., étant observé par ailleurs que l'acte de partage était efficace puisque les juridictions saisies ont reconnues sa validité et sa perfection, les conditions suspensives dont il était assorti ayant été considérés comme levées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 16 755,76 € à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu de l'absence d'accord des autres partageants, qui n'était d'ailleurs toujours pas intervenu à la date de l'audience, le préjudice résultant de l'augmentation des droits d'enregistrement n'est pas imputable à la faute du notaire ; que M. I..., notaire de M. C... O... a manqué de prudence en adressant le 10 décembre 2007 une lettre à M. V... sans lui rappeler qu'il devait effectuer personnellement la mission d'expertise qui lui avait été confiée, précaution qui aurait été de nature à éviter le litige qui s'en est suivi ; que de la même manière M. I... aurait dû s'assurer que le pré-rapport avait été rédigé par le bon expert avant de la transmettre ; que M. R..., rédacteur d'acte, a fait preuve de négligence en ne procédant pas lui-même à la désignation personnelle de M. H... V... ; M. X... O... fait valoir qu'il a subi de nombreux préjudices consécutivement aux fautes commises ; que M. O... n'allègue pas et il ne résulte d'aucun élément que l'expertise réalisée par M. D..., retenue par la cour d'appel d'Orléans pour renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, évaluerait inexactement le bien de sorte qu'il n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice qui résulterait de l'écart entre l'évaluation de M. D... et celles résultant du prérapport signé par M. J... V... ou du rapport cosigné pat MM. H... et J... V... ; qu'en revanche, si l'échec du partage conclu le 27 juillet 2007 est principalement dû à l'absence d'accord des co-partageants pour y procéder, dont témoignent le procès-verbal de difficultés dressé le 9 juillet 2008 par M. R... et les décisions judiciaires rendues, la nullité de l'expertise a fourni aux copartageants un moyen de procédure leur permettant de s'opposer à l'homologation du partage et de retarder son issue (cf. jugement, p. 8 à 13); 1/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision », qu'une fois les conditions suspensives levées, des experts ont été désignés et qu'en l'état de la désignation irrégulière et tardive de M. H... V... pour précéder à l'estimation de la villa de [...], M. C... O... et Mme Q... O... ont obtenu du juge l'annulation de l'expertise V... et la nomination d'un expert judiciaire, de sorte que plusieurs années de procédure ont opposé les Crts O... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que Me R... ne contestait pas deux des manquements que lui reprochait M. X... O..., à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en cet état, dès lors le retard de plusieurs années inhérent à l'entrée effective en jouissance de la maison de [...] résultait directement des fautes des notaires, devait être réparé le préjudice financier de M. X... O... qui présentait un lien de causalité certain avec la faute de Me R... ; qu'en déboutant M. X... O... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au regard de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision », qu'une fois les conditions suspensives levées, des experts ont été désignés et qu'en l'état de la désignation irrégulière et tardive de M. H... V... pour précéder à l'estimation de la villa de [...], M. C... O... et Mme Q... O... ont obtenu du juge l'annulation de l'expertise V..., la nomination d'un expert judiciaire, de sorte que plusieurs années de procédure ont opposé les Crts O... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt, que devant l'inertie de Me R... dans la désignation de M. H... V..., Me I..., s' était substitué à Me R... pour conférer sa mission à «M. V... », sans autre précision, ce qui, en l'état de la méprise engendrée par l'imprécision, avait conduit le juge à annuler l'expertise amiable dès lors que M. H... V... n'avait pas accompli personnellement sa mission et à ordonner l' expertise judiciaire; qu'en cet état, dès lors le retard de plusieurs années inhérent à l'entrée effective en jouissance de la maison de [...] résultait directement des fautes des notaires, devait être réparé le préjudice financier de M. X... O... qui présentait un lien de causalité certain avec la faute de Me I... ; qu'en déboutant M. X... O... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au regard de son préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'après avoir constaté que Me R... avait manqué à son obligation d'accomplir le mandat dont il était chargé aux fins d'assurer l'efficacité de l'acte de partage transactionnel, dès lors qu'il s'était abstenu de désigner en temps voulu l'expert immobilier chargé d'estimer la propriété de [...] et avait manqué à son obligation de diligence, en s'abstenant de vérifier si les pré-rapports et rapports d'expertise qui lui avaient été remis émanaient de l'expert immobilier désigné, la cour d'appel devait en déduire que les fautes de Me R... avaient engendré une perte de chance réelle et sérieuse de permettre à M. X... O... d'entrer effectivement en jouissance de la maison de [...] dans les délais convenus, même si les dissensions entre les parties avaient pu également contribué à retarder l'établissement définitif du partage ; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice financier qui résultait de cette perte de chance pour M. X... O..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4/ ALORS QU'en considérant « qu'il ne peut valablement être reproché à Me R... d'avoir tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant » cependant qu'elle avait établi que Me R... avait attendu plus de douze mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire pour intégrer son estimation de la villa de [...] dans le projet de partage définitif soumis aux copartageants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'après avoir constaté qu'en l'état de l'inertie de Me R... dans la désignation de M. H... V..., expert chargé d'estimer la villa de [...], Me I..., qui assistait M. C... O... s' était substitué à Me R... pour conférer sa mission à « M. V... », sans autre précision, ce qui , en l'état de la méprise engendrée par l'imprécision, avait conduit le juge à annuler l'expertise amiable dès lors que M. H... V... n'avait pas accompli personnellement sa mission et à ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel devait en déduire que la faute de Me I... avait engendré une perte de chance réelle et sérieuse de permettre à M. X... O... d'entrer effectivement en jouissance de la maison de [...] dans les délais convenus; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice financier qui résultait de cette perte de chance pour M. X... O..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6/ ET ALORS QU'elle soit de nature contractuelle ou quasi-délictuelle la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute n'est pas contestée à l'égard d'un client ou d'un tiers, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'après avoir constaté les fautes de Me R... et de Me I... et leurs conséquences dommageables pour M. X... O..., la cour d'appel a rejeté la demande en réparation de ses préjudices financiers au motif que les dissensions entre les Crts O... avaient également contribué à retarder l'établissement du partage définitif ; qu'en subordonnant la mise en jeu de la responsabilité des notaires à la responsabilité des copartageants, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1382 et 1991 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris statuant en matière de responsabilité professionnelle, sur les demandes en réparation de M. X... O..., d'AVOIR rejeté la demande de réparation financière de celui-ci à l'encontre de Me R..., la Scp U... F... P... et Me I..., notaires, au titre au titre de la hausse du coût des travaux dans maison de [...] jusqu'au mois de mai 2014 ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision » ; que Me R... ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [...] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Me I... qui a donné mission à M. V... sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Me R... qui indiquait que l'expert était M. H... V... n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007 ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Me I... qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. H... V... en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré-rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. J... V... et non pas M. H... V... ; que cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dès lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'expert n'était ni susceptible d'appel ni de révision est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2011 ; que M. X... O... reproche par ailleurs à Me R... de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des Crts O... pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. H... V... qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [...] de 1 025 000 € alors que dans son prérapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 € ; que M. X... O... ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. D... par son jugement du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Me R..., compte tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les Crts O..., et quoique le jugement fut assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010 soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce ce qu'elle fera le 28 mars 2011 ; que ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011 soit trois mois plus tard que le conseil de M. X... O... s'est adressé à Me R... pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert D... un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis aux Crts O... le 7 décembre 2011 en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation d'un nouveau rendez-vous le 29 décembre 2011 ; que dans son message du 22 décembre 2011, le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme Q... O... et par M. C... O..., ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des Crts O... ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. X... O... (40 000 €) et de sa soeur Q... (60 000 €) ; que c'est dans ces circonstances que Me R... a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dès lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date, tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant ; qu'en revanche Me R... ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux Crts O... qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier ; que tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de M. X... O... dans sa lettre du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises ; qu'il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. X... O... relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions ; que le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dès lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M. X... O... n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral ; qu'enfin il sera rappelé que le conseil de M. X... O... indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant : « puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts » alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de signer ; que les retards retenus à l'encontre de Me R..., ainsi que la désignation hasardeuse de M. H... V... qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. X... O... un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT QUE seront également écartées les demandes relatives à la perte de jouissance de la maison de [...], à la hausse du coût des travaux de remise en état et à y effectuer et à celle corrélative de la tva pour les motifs qui viennent d'être énoncés et ceux appropriés retenus par le tribunal que la cour fait siens étant au demeurant observé que les documents relatifs au prêt bancaire que souhaitait solliciter l'appelant pour y faire procéder sont respectivement pour le premier du 12 février 2005 et les autres à compter du mois de mars 2012 soit concomitamment ou postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans alors même que M. X... O... indique que le projet de réhabilitation dudit immeuble remonte à 2005 et produit à cet effet une attestation de l'architecte contacté à cet fin, soit bien antérieurement à l'intervention de Me R... (cf. arrêt, p. 6 à 11); ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées au notaire constituent des dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; que Me R..., rédacteur de l'acte de partage n'a pas saisi dans les délais prévus, avant le 30 novembre 2007, l'expert chargé de l'évaluation de la villa de [...] ; qu'il n'a pas non plus fait particulièrement diligence pour établir l'acte définitif après l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, proposant notamment le 9 mai 2012 un projet d'acte contenant des erreurs relatives à la situation des indivisaires, au paiement des soultes, sans annexer les rapports d'expertise immobilière et les documents de bornage, contraignant M. X... O... à s'y opposer ; que néanmoins, les honoraires de M. R... ont été taxés et réduits par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à un montant tenant compte des diligences réellement accomplies, de sorte qu'il n'en est pas résulté un préjudice distinct pour M. X... O..., étant observé par ailleurs que l'acte de partage était efficace puisque les juridictions saisies ont reconnues sa validité et sa perfection, les conditions suspensives dont il était assorti ayant été considérés comme levées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 16 755,76 € à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu de l'absence d'accord des autres partageants, qui n'était d'ailleurs toujours pas intervenu à la date de l'audience, le préjudice résultant de l'augmentation des droits d'enregistrement n'est pas imputable à la faute du notaire ; que M. I..., notaire de M. C... O... a manqué de prudence en adressant le 10 décembre 2007 une lettre à M. V... sans lui rappeler qu'il devait effectuer personnellement la mission d'expertise qui lui avait été confiée, précaution qui aurait été de nature à éviter le litige qui s'en est suivi ; que de la même manière M. I... aurait dû s'assurer que le pré-rapport avait été rédigé par le bon expert avant de la transmettre ; que M. R..., rédacteur d'acte, a fait preuve de négligence en ne procédant pas lui-même à la désignation personnelle de M. H... V... ; M. X... O... fait valoir qu'il a subi de nombreux préjudices consécutivement aux fautes commises ; que M. O... n'allègue pas et il ne résulte d'aucun élément que l'expertise réalisée par M. D..., retenue par la cour d'appel d'Orléans pour renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, évaluerait inexactement le bien de sorte qu'il n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice qui résulterait de l'écart entre l'évaluation de M. D... et celles résultant du prérapport signé par M. J... V... ou du rapport cosigné pat MM. H... et J... V... ; qu'en revanche, si l'échec du partage conclu le 27 juillet 2007 est principalement dû à l'absence d'accord des co-partageants pour y procéder, dont témoignent le procès-verbal de difficultés dressé le 9 juillet 2008 par M. R... et les décisions judiciaires rendues, la nullité de l'expertise a fourni aux copartageants un moyen de procédure leur permettant de s'opposer à l'homologation du partage et de retarder son issue (cf. jugement, p. 8 à 13); ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier deuxième et troisième moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition portant rejet de la demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût des travaux dans la propriété attribuée à M. X... O.... CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris statuant en matière de responsabilité professionnelle, sur les demandes en réparation de M. X... O..., d'AVOIR rejeté la demande de réparation financière de celui-ci à l'encontre de Me R..., la Scp U... F... P... et Me I..., notaires, au titre au titre de la hausse de tva sur le coût des travaux dans la maison de [...]; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision » ; que Me R... ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [...] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Me I... qui a donné mission à M. V... sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Me R... qui indiquait que l'expert était M. H... V... n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007 ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Me I... qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. H... V... en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré-rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. J... V... et non pas M. H... V... ; que cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dès lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'expert n'était ni susceptible d'appel ni de révision est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2011 ; que M. X... O... reproche par ailleurs à Me R... de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des Crts O... pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. H... V... qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [...] de 1 025 000 € alors que dans son prérapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 € ; que M. X... O... ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. D... par son jugement du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Me R..., compte tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les Crts O..., et quoique le jugement fut assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010 soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce ce qu'elle fera le 28 mars 2011 ; que ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011 soit trois mois plus tard que le conseil de M. X... O... s'est adressé à Me R... pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert D... un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis aux Crts O... le 7 décembre 2011 en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation d'un nouveau rendez-vous le 29 décembre 2011 ; que dans son message du 22 décembre 2011, le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme Q... O... et par M. C... O..., ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des Crts O... ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. X... O... (40 000 €) et de sa soeur Q... (60 000 €) ; que c'est dans ces circonstances que Me R... a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dès lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date, tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant ; qu'en revanche Me R... ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux Crts O... qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier ; que tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de M. X... O... dans sa lettre du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises ; qu'il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. X... O... relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions ; que le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dès lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M. X... O... n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral ; qu'enfin il sera rappelé que le conseil de M. X... O... indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant : « puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts » alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de signer ; que les retards retenus à l'encontre de Me R..., ainsi que la désignation hasardeuse de M. H... V... qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. X... O... un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT QUE seront également écartées les demandes relatives à la perte de jouissance de la maison de [...], à la hausse du coût des travaux de remise en état et à y effectuer et à celle corrélative de la tva pour les motifs qui viennent d'être énoncés et ceux appropriés retenus par le tribunal que la cour fait siens étant au demeurant observé que les documents relatifs au prêt bancaire que souhaitait solliciter l'appelant pour y faire procéder sont respectivement pour le premier du 12 février 2005 et les autres à compter du mois de mars 2012 soit concomitamment ou postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans alors même que M. X... O... indique que le projet de réhabilitation dudit immeuble remonte à 2005 et produit à cet effet une attestation de l'architecte contacté à cet fin, soit bien antérieurement à l'intervention de Me R... (cf. arrêt, p. 6 à 11) ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées au notaire constituent des dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; que Me R..., rédacteur de l'acte de partage n'a pas saisi dans les délais prévus, avant le 30 novembre 2007, l'expert chargé de l'évaluation de la villa de [...] ; qu'il n'a pas non plus fait particulièrement diligence pour établir l'acte définitif après l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, proposant notamment le 9 mai 2012 un projet d'acte contenant des erreurs relatives à la situation des indivisaires, au paiement des soultes, sans annexer les rapports d'expertise immobilière et les documents de bornage, contraignant M. X... O... à s'y opposer ; que néanmoins, les honoraires de M. R... ont été taxés et réduits par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à un montant tenant compte des diligences réellement accomplies, de sorte qu'il n'en est pas résulté un préjudice distinct pour M. X... O..., étant observé par ailleurs que l'acte de partage était efficace puisque les juridictions saisies ont reconnues sa validité et sa perfection, les conditions suspensives dont il était assorti ayant été considérés comme levées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 16 755,76 € à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu de l'absence d'accord des autres partageants, qui n'était d'ailleurs toujours pas intervenu à la date de l'audience, le préjudice résultant de l'augmentation des droits d'enregistrement n'est pas imputable à la faute du notaire ; que M. I..., notaire de M. C... O... a manqué de prudence en adressant le 10 décembre 2007 une lettre à M. V... sans lui rappeler qu'il devait effectuer personnellement la mission d'expertise qui lui avait été confiée, précaution qui aurait été de nature à éviter le litige qui s'en est suivi ; que de la même manière M. I... aurait dû s'assurer que le pré-rapport avait été rédigé par le bon expert avant de la transmettre ; que M. R..., rédacteur d'acte, a fait preuve de négligence en ne procédant pas lui-même à la désignation personnelle de M. H... V... ; M. X... O... fait valoir qu'il a subi de nombreux préjudices consécutivement aux fautes commises ; que M. O... n'allègue pas et il ne résulte d'aucun élément que l'expertise réalisée par M. D..., retenue par la cour d'appel d'Orléans pour renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, évaluerait inexactement le bien de sorte qu'il n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice qui résulterait de l'écart entre l'évaluation de M. D... et celles résultant du prérapport signé par M. J... V... ou du rapport cosigné par MM. H... et J... V... ; qu'en revanche, si l'échec du partage conclu le 27 juillet 2007 est principalement dû à l'absence d'accord des co-partageants pour y procéder, dont témoignent le procès-verbal de difficultés dressé le 9 juillet 2008 par M. R... et les décisions judiciaires rendues, la nullité de l'expertise a fourni aux copartageants un moyen de procédure leur permettant de s'opposer à l'homologation du partage et de retarder son issue (cf. jugement, p. 8 à 13); ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième troisième et quatrième moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition portant rejet de la demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la tva sur les travaux dans la propriété attribuée à M. X... O.... SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris statuant en matière de responsabilité professionnelle, sur les demandes en réparation de M. X... O..., d'AVOIR rejeté la demande de réparation financière de celui-ci à l'encontre de Me R... et la Scp U... F... P... à hauteur de 16 755,76 € en raison de la déloyauté du notaire dans la gestion de ses honoraires et l'inefficacité de l'acte dressé ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision » ; que Me R... ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [...] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Me I... qui a donné mission à M. V... sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Me R... qui indiquait que l'expert était M. H... V... n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007 ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Me I... qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. H... V... en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré-rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. J... V... et non pas M. H... V... ; que cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dès lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'expert n'était ni susceptible d'appel ni de révision est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2011 ; que M. X... O... reproche par ailleurs à Me R... de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des Crts O... pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. H... V... qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [...] de 1 025 000 € alors que dans son prérapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 € ; que M. X... O... ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. D... par son jugement du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Me R..., compte tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les Crts O..., et quoique le jugement fut assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010 soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce ce qu'elle fera le 28 mars 2011 ; que ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011 soit trois mois plus tard que le conseil de M. X... O... s'est adressé à Me R... pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert D... un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis aux Crts O... le 7 décembre 2011 en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation d'un nouveau rendez-vous le 29 décembre 2011 ; que dans son message du 22 décembre 2011, le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme Q... O... et par M. C... O..., ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des Crts O... ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. X... O... (40 000 €) et de sa soeur Q... (60 000 €) ; que c'est dans ces circonstances que Me R... a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dès lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date, tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant ; qu'en revanche Me R... ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux Crts O... qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier ; que tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de M. X... O... dans sa lettre du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises ; qu'il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. X... O... relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions ; que le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dès lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M. X... O... n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral ; qu'enfin il sera rappelé que le conseil de M. X... O... indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant : « puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts » alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de signer ; que les retards retenus à l'encontre de Me R..., ainsi que la désignation hasardeuse de M. H... V... qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. X... O... un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts (cf. arrêt, p. 6 à 11) ; ET AUX MOTIFS QUE quant aux griefs tenant aux honoraires de Me R... qui au demeurant ne correspond pas à une faute mais aux conséquences en terme d'honoraires pouvant revenir au notaire en fonction des diligences qu'il a réellement accomplies, ceux-ci ont été fixés à la somme de 16 755,76 € par le premier président de cette cour dans son ordonnance du 13 juin 2014, lequel a notamment pris en considération l'absence de toute diligence entre le 27 juillet 2007 et le 9 juillet 2008 ; que M. X... O... sollicite le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts en soutenant que l'acte du 9 juillet 2008 avait été privé de toute efficacité en raison de l'annulation de l'expertise de M. V... ; que certes l'acte du 9 juillet 2008 qui a constaté le désaccord des Crts O... est à rattacher au moins pour partie au fait que l'expertise V... était contestée principalement par M. C... O... mais aussi par Mme Q... O... pour n'avoir pas été accomplie par M. H... V... en personne ; que néanmoins il résulte de l'ordonnance précitée du 13 juin 2014 que partie de ladite somme de 16 755,76 € à savoir celle de 9 926,80 € est relative à une note d'honoraires du 18 novembre 2006 laquelle est donc sans relation avec la désignation de M. H... V... et les difficultés de l'expertise réalisées par celui-ci ; que par ailleurs, la cour d'appel d'Orléans a constaté que les conditions suspensives prévues à l'acte du 28 juillet 2007 étaient réalisées et que cet acte était valide ; qu'elle a également relevé que « les multiples contestations et atermoiements de Mme Q... O... sont, dans une large mesure, à l'origine des retards intervenus, puisque, après avoir signé les actes ci-avant analysés, elle a refusé de les exécuter » ; que surtout le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 1 » mai 2014 dont il n'est pas démontré qu'il aurait été frappé d'appel, a homologué « le projet de partage définitif tel que figurant au procès-verbal de carence dressé par Me R... le 6 juin 2012, lui-même pris en application de l'acte de partage du 27 juillet 2007 » après avoir déclaré Mme Q... O... irrecevables en ses demandes reconventionnelles tendant à la désignation d'un géomètre expert en vue d'une nouvelle expertise, à un nouveau calcul de la masse à partager et des soultes dues de part et d'autre, à l'obtention par le notaire de la liste du mobilier établie par l'expert S... , au renvoi des parties devant celui-ci après établissement d‘un rapport d'expertise contradictoire des biens rue de [...] et liquidation du GFO, et mal fondée en sa prétention tendant à la prise en compte des éléments nouveaux du prix de vente des peupliers ainsi que du coût de traitement de la mérule et débouté les autres Crts O... d'un certain nombre de leurs demandes ; que dès lors il ne peut être retenu ainsi que le soutient M. X... O... que les honoraires taxés en faveur du notaire n'ont correspondu à aucune diligence de sa part ; qu'enfin l'ordonnance précitée du 30 juin 2014 a constaté que la somme de 9 926,80 € n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X... O... et que celle de 6.828,96 € avait fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens du 13 septembre 2012 lequel avait été réclamé par l'appelant lui-même qui ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir d'un défaut d'information de la part du notaire sur les honoraires pratiqués ; qu'ainsi en l'état de ces constatations la demande en paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 16 755,76 € présentée par M. X... O... ne peut qu'être écartée (cf. arrêt, p. 6 à 11) ; ET AUX MOTIFS QUE la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées au notaire constituent des dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; que Me R..., rédacteur de l'acte de partage n'a pas saisi dans les délais prévus, avant le 30 novembre 2007, l'expert chargé de l'évaluation de la villa de [...] ; qu'il n'a pas non plus fait particulièrement diligence pour établir l'acte définitif après l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, proposant notamment le 9 mai 2012 un projet d'acte contenant des erreurs relatives à la situation des indivisaires, au paiement des soultes, sans annexer les rapports d'expertise immobilière et les documents de bornage, contraignant M. X... O... à s'y opposer ; que néanmoins, les honoraires de M. R... ont été taxés et réduits par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à un montant tenant compte des diligences réellement accomplies, de sorte qu'il n'en est pas résulté un préjudice distinct pour M. X... O..., étant observé par ailleurs que l'acte de partage était efficace puisque les juridictions saisies ont reconnues sa validité et sa perfection, les conditions suspensives dont il était assorti ayant été considérés comme levées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 16 755,76 € à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu de l'absence d'accord des autres partageants, qui n'était d'ailleurs toujours pas intervenu à la date de l'audience, le préjudice résultant de l'augmentation des droits d'enregistrement n'est pas imputable à la faute du notaire ; que M. I..., notaire de M. C... O... a manqué de prudence en adressant le 10 décembre 2007 une lettre à M. V... sans lui rappeler qu'il devait effectuer personnellement la mission d'expertise qui lui avait été confiée, précaution qui aurait été de nature à éviter le litige qui s'en est suivi ; que de la même manière M. I... aurait dû s'assurer que le pré-rapport avait été rédigé par le bon expert avant de la transmettre ; que M. R..., rédacteur d'acte, a fait preuve de négligence en ne procédant pas lui-même à la désignation personnelle de M. H... V... ; M. X... O... fait valoir qu'il a subi de nombreux préjudices consécutivement aux fautes commises ; que M. O... n'allègue pas et il ne résulte d'aucun élément que l'expertise réalisée par M. D..., retenue par la cour d'appel d'Orléans pour renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, évaluerait inexactement le bien de sorte qu'il n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice qui résulterait de l'écart entre l'évaluation de M. D... et celles résultant du pré-rapport signé par M. J... V... ou du rapport cosigné pat MM. H... et J... V... ; qu'en revanche, si l'échec du partage conclu le 27 juillet 2007 est principalement dû à l'absence d'accord des co-partageants pour y procéder, dont témoignent le procès-verbal de difficultés dressé le 9 juillet 2008 par M. R... et les décisions judiciaires rendues, la nullité de l'expertise a fourni aux copartageants un moyen de procédure leur permettant de s'opposer à l'homologation du partage et de retarder son issue (cf. jugement, p. 8 à 13); 1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition portant rejet de la demande d'indemnisation au titre des conséquences financières de la déloyauté du notaire dans la gestion de ses honoraires et l'inefficacité de l'acte dressé ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... O... avait imputé à Me R... trois fautes distinctes concernant ses frais, émoluments et honoraires inhérents au partage transactionnel: un manquement du notaire inhérent à son obligation d'information quant à ces frais, émoluments et honoraires, un manquement du notaire à son obligation de probité en exigeant de son client une somme exorbitante de 103 490,52 € ttc et dénuée de fondement dès lors que les droits du notaire avait été réduits à hauteur de 16 775,76 € ttc par ordonnance du premier président de la cour d'appel et, enfin, la résistance abusive opposée par le notaire durant les deux années de la procédure en restitution puis durant les quatre mois suivant l'ordonnance le condamnant à restituer la somme de 86 960,46 € ttc, lesquelles fautes avaient nécessairement engendré un préjudice financier ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que le règlement national des notaires approuvé par arrêté du garde des Sceaux prévoit que tout notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète et dès lors que la restitution ordonnée par l'ordonnance du premier président n'exonérait pas Me R... de son obligation de réparer les conséquences dommageables de ses fautes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de rejeter la demande en réparation du préjudice financier généré par ces fautes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris statuant en matière de responsabilité professionnelle, sur les demandes en réparation de M. X... O..., d'AVOIR rejeté la demande de réparation financière de celui-ci à l'encontre de Me R... et la Scp U... F... P..., notaires, au titre de la hausse des droits d'enregistrement notarié ; AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte reçu le 27 juillet 2007 par Me R... avec la participation de Me L..., notaire assistant Mme Q... O... et Me I... notaire assistant M. C... O..., les consorts O... ont signé un partage sous conditions suspensives prévoyant notamment l'évaluation des différents biens immobiliers constituant l'indivision, dont la villa de [...], par un collège d'experts, choisis par les notaires mandatés expressément à cette fin, qui devait rendre leurs rapports au plus tard le 30 novembre 2007, étant stipulé que « les valorisations retenues par les experts seront en dernier ressort et non susceptibles d'appel ou de révision » ; que Me R... ne conteste pas les deux premiers griefs invoqués contre lui et retenus par le tribunal, à savoir n'avoir pas saisi l'expert chargé de l'estimation de la villa de [...] dans les délais prévus par l'acte de partage sous condition du 27 juillet 2007 et avoir été négligeant en ne procédant pas lui-même à la désignation de M. H... V... ; qu'en effet il s'avère que l'expert mandaté afin d'évaluer la villa de [...] ne le sera que le 10 décembre 2007 par Me I... qui a donné mission à M. V... sans autre précision alors même que dans une correspondance datée du 14 septembre 2007 Me R... qui indiquait que l'expert était M. H... V... n'a cependant pas procédé à la désignation de celui-ci afin que soit respecté le délai prévu à l'acte du 27 juillet 2007 ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute de Me I... qui n'a pas pris la précaution de désigner expressément M. H... V... en lui rappelant qu'il s'agissait d'une désignation intuitu personae, les deux notaires ne s'étant pas davantage inquiétés lors du dépôt du pré-rapport d'expertise de la personne de leur auteur qui était M. J... V... et non pas M. H... V... ; que cette négligence n'a pas été sans conséquence puisque la confusion ayant présidé à la désignation de l'expert qui n'est pas un simple détail mais revêtait la plus grande importance dès lors que l'acte du 27 juillet 2007 stipulait que l'expert n'était ni susceptible d'appel ni de révision est à l'origine directe de l'annulation du rapport d'expertise déposé, prononcée par le tribunal de grande instance de Tours dans son jugement du 4 février 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 mars 2011 ; que M. X... O... reproche par ailleurs à Me R... de s'être désintéressé du dossier postérieurement au procès-verbal du 9 juillet 2008 constatant le désaccord des Crts O... pour régulariser l'acte de partage sur la base du rapport déposé le 5 mai 2008 par M. H... V... qui était intervenu au cours de l'expertise et proposait une valeur de la villa de [...] de 1 025 000 € alors que dans son prérapport son fils avait retenu une valeur de 1 160 000 € ; que M. X... O... ayant fait rétablir par conclusions du 11 juillet 2008 sa procédure initialement engagée par acte du 27 décembre 2006 devant le tribunal de grande instance de Tours qui, alors, a notamment désigné un nouvel expert immobilier en la personne de M. D... par son jugement du 4 février 2010, il ne peut être valablement reproché à Me R..., compte tenu du caractère particulièrement conflictuel du dossier en raison de l'opposition très vive qui divisait les Crts O..., et quoique le jugement fut assorti de l'exécution provisoire, de n'avoir procédé à aucun acte particulier quand bien même l'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2010 soit bien avant que la cour d'appel d'Orléans se prononce ce qu'elle fera le 28 mars 2011 ; que ce n'est que par une lettre du 10 juin 2011 soit trois mois plus tard que le conseil de M. X... O... s'est adressé à Me R... pour lui demander de reprendre sa mission, ce que fit celui-ci en établissant à la lumière des conclusions de l'expert D... un nouveau projet d'acte de partage qu'il a soumis aux Crts O... le 7 décembre 2011 en proposant la date du 22 décembre 2011 pour recevoir la signature des parties, ce qu'il n'a pu obtenir malgré la fixation d'un nouveau rendez-vous le 29 décembre 2011 ; que dans son message du 22 décembre 2011, le notaire rappelait le refus de signer l'acte de partage opposé par Mme Q... O... et par M. C... O..., ainsi que le problème tenant au paiement des soultes qui devaient être acquittées par les auteurs des Crts O... ce qui d'une part ne correspondait pas aux décisions du tribunal de grande instance de Tours et de la cour d'appel d'Orléans et d'autre part impliquait préalablement que ceux-ci procèdent à des donations en faveur de M. X... O... (40 000 €) et de sa soeur Q... (60 000 €) ; que c'est dans ces circonstances que Me R... a adressé un dernier rendez-vous amiable aux parties pour le 29 décembre 2011 sans qu'il puisse lui être dès lors valablement reproché d'avoir jusqu'à cette date, tardé dans l'accomplissement des diligences lui incombant ; qu'en revanche Me R... ne peut justifier d'un motif l'ayant conduit à ne fixer un nouveau rendez-vous aux Crts O... qu'à la date du 6 juin 2012, retardant ainsi le traitement du dossier ; que tout autant, il ne démontre pas avoir pris en considération toutes les observations présentées par le conseil de M. X... O... dans sa lettre du 14 décembre 2011 portant sur des erreurs qui auraient été commises ; qu'il convient néanmoins d'observer que l'exigence de M. X... O... relative à la précision de la levée des conditions suspensives apparaissait sans grande portée puisque le jugement du tribunal de grande instance de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans avait statué sur ce point en constatant la réalisation desdites conditions ; que le grief tenant au défaut d'annexion au procès-verbal de difficulté du 6 juin 2012 des rapports d'évaluation des différents experts ainsi que des documents de bornage s'avère dépourvu de toute pertinence dès lors que le notaire n'a fait que constater le désaccord des parties et que M. X... O... n'était en rien empêché pour saisir le tribunal afin qu'il statue sur le partage successoral ; qu'enfin il sera rappelé que le conseil de M. X... O... indiquait dans sa lettre du 14 décembre 2011 adressée au notaire qu'à l'exception de quelques erreurs, le projet de partage n'appelait pas de remarque particulière de son client, ajoutant : « puisque les chiffres et les superficies paraissent à mon client exacts » alors même cependant qu'à l'instar de sa soeur, il a refusé de signer ; que les retards retenus à l'encontre de Me R..., ainsi que la désignation hasardeuse de M. H... V... qui est à l'origine au moins pour partie des difficultés qui ont retardé la signature de l'acte de partage, ont causé à M. X... O... un préjudice moral certain justifiant l'allocation d'une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts (cf. arrêt, p. 6 à 11) ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT QUE M. O... réclame également à titre de dommages et intérêts la somme de 18.675 € au motif que l'acte de partage n'ayant pu être homologué avant le 1er janvier 2012 en raison des fautes du notaire, il a ainsi subi l'augmentation des droits d'enregistrement qui sont passés de 1,1 % à 2,5 % ; que cette demande ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir pu passer l'acte dont s'agit avant la date du 1er janvier 2012 dans la mesure où tel que cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans étaient en litige non seulement les opérations d'expertise de M. H... V... mais également l'acte du 27 juillet 2007 dont Mme Q... O... soutenait qu'il ne pouvait avoir d'effet faute de réalisation des conditions suspensives et subsidiairement qu'il était nul ; que par ailleurs quand bien même l'arrêt précité a été rendu le 28 mars 2011 soit dix mois avant que les droits d'enregistrements n'augmentent l'acte de partage n'aurait pas été signé avant cette date en raison du refus opposé par Mme Q... O... qui est à l'origine du procès-verbal de difficulté dressé par Me R... le 6 juin 2012 ; que dès lors en l'état des contestations multiples opposant les Crts O..., il s'avère que cette perte de chance était dépourvue de caractère raisonnable, l'appelant ne pouvant démontrer que les seuls manquements fautifs de Me R... il a réellement perdu une chance d'obtenir que l'acte de partage soit signé avant la date du 1er janvier 2012 (cf. arrêt, p. 6 à 11) ; ET AUX MOTIFS QUE la réclamation du montant des honoraires versés en pure perte en raison des fautes imputées au notaire constituent des dommages et intérêts relevant de l'appréciation du juge du droit commun ; que Me R..., rédacteur de l'acte de partage n'a pas saisi dans les délais prévus, avant le 30 novembre 2007, l'expert chargé de l'évaluation de la villa de [...] ; qu'il n'a pas non plus fait particulièrement diligence pour établir l'acte définitif après l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, proposant notamment le 9 mai 2012 un projet d'acte contenant des erreurs relatives à la situation des indivisaires, au paiement des soultes, sans annexer les rapports d'expertise immobilière et les documents de bornage, contraignant M. X... O... à s'y opposer ; que néanmoins, les honoraires de M. R... ont été taxés et réduits par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris à un montant tenant compte des diligences réellement accomplies, de sorte qu'il n'en est pas résulté un préjudice distinct pour M. X... O..., étant observé par ailleurs que l'acte de partage était efficace puisque les juridictions saisies ont reconnues sa validité et sa perfection, les conditions suspensives dont il était assorti ayant été considérés comme levées ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de la somme de 16 755,76 € à titre de dommages et intérêts ; que compte tenu de l'absence d'accord des autres partageants, qui n'était d'ailleurs toujours pas intervenu à la date de l'audience, le préjudice résultant de l'augmentation des droits d'enregistrement n'est pas imputable à la faute du notaire ; que M. I..., notaire de M. C... O... a manqué de prudence en adressant le 10 décembre 2007 une lettre à M. V... sans lui rappeler qu'il devait effectuer personnellement la mission d'expertise qui lui avait été confiée, précaution qui aurait été de nature à éviter le litige qui s'en est suivi ; que de la même manière M. I... aurait dû s'assurer que le pré-rapport avait été rédigé par le bon expert avant de la transmettre ; que M. R..., rédacteur d'acte, a fait preuve de négligence en ne procédant pas lui-même à la désignation personnelle de M. H... V... ; M. X... O... fait valoir qu'il a subi de nombreux préjudices consécutivement aux fautes commises ; que M. O... n'allègue pas et il ne résulte d'aucun élément que l'expertise réalisée par M. D..., retenue par la cour d'appel d'Orléans pour renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif, évaluerait inexactement le bien de sorte qu'il n'est pas fondé à être indemnisé d'un préjudice qui résulterait de l'écart entre l'évaluation de M. D... et celles résultant du pré-rapport signé par M. J... V... ou du rapport cosigné pat MM. H... et J... V... ; qu'en revanche, si l'échec du partage conclu le 27 juillet 2007 est principalement dû à l'absence d'accord des co-partageants pour y procéder, dont témoignent le procès-verbal de difficultés dressé le 9 juillet 2008 par M. R... et les décisions judiciaires rendues, la nullité de l'expertise a fourni aux copartageants un moyen de procédure leur permettant de s'opposer à l'homologation du partage et de retarder son issue (cf. jugement, p. 8 à 13); 1/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entrainera, par voie de conséquence, la cassation de la disposition portant rejet de la demande d'indemnisation au titre de la hausse des droits d'enregistrement notarié; 2/ ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui présente un lien de causalité certain avec la faute ; qu' après avoir constaté que les négligences de Me R... dans le cadre du mandat confié par les Crts O..., avaient contribué à empêcher la réalisation du partage dans les délais fixés par l'acte de partage transactionnel soit au plus tard le 30 janvier 2008, dès lors qu'un juge avait dû annuler l'expertise V... et ordonner l'expertise D..., la cour d'appel devait en déduire que les fautes de négligence de Me R... avaient, à elles seules, empêché les Crts O... de signer un acte authentique constatant la réalisation du partage au taux d'enregistrement de 1,1 % avant le 31 décembre 2011 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu, par fausse application au regard de ses constatations, la notion de perte de chance et violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en subordonnant la possibilité de réparer le préjudice inhérent à la perte de chance de passer l'acte avant le 1er janvier 2012, à la démonstration « que par les seuls manquements fautifs de Maître R..., il a réellement perdu une chance d'obtenir que l'acte de partage soit signé avant la date du 1er janvier 2012 » la cour d'appel a méconnu la notion de perte de chance et violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain; qu'après avoir constaté que l'acte de « partage transactionnel d'indivision sous conditions suspensives » du 27 juillet 2007, avait fixé au 30 janvier 2008, la date limite pour la constatation de la réalisation du partage, mais qu'en l'état des négligences de Me R... dans le cadre du mandat confié par les Crts O..., le juge avait été saisi d'une demande en annulation du rapport V... et en désignation d'une expertise judiciaire et que cet expert avait déposé son rapport le 15 septembre 2010, lequel n'avait été exploité par Me R... qu'un an plus tard, la cour d'appel devait en déduire que les fautes de Me R... engendrant des retards avaient contribué à priver les Crts O... de la possibilité raisonnable de signer un acte authentique constatant la réalisation du partage au taux d'enregistrement de 1,1 % à tout le moins avant le 31 décembre 2011 ; qu'en considérant qu'en l'état des contestations multiples opposant les Crts O..., il s'avère que cette perte de chance était dépourvue de caractère raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1991 du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-02-20 | Jurisprudence Berlioz