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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-27.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.644

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° Z 17-27.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... F..., domicilié [...] , 2°/ M. K... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. R... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. E... et K... F... ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. E... et K... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. E... et K... F.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné MM. E... et K... F... à rembourser à M. R... F... à raison d'un tiers chacun la somme de 82.536,50 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 20 février 1988, AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause nécessite que soit démontré que le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne qui ne dispose pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délit ou d'un quasi délit; qu'il ressort des statuts que les trois associés de la société civile Socaly détenaient chacun un tiers des parts ; que conformément aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire ; que l'existence d'une clause contraire n'est pas invoquée au cas d'espèce ; que par conséquent E... F... et K... F..., qui détenaient chacun un tiers des parts de la société Socaly, en ne s'acquittant pas de la dette de la société Socaly à l'égard de la caisse se sont enrichis sans cause au préjudice de R... F... qui a assuré sur son seul patrimoine le paiement de la totalité de la dette de la société Socaly envers la caisse en sa qualité d'associé et s'est corrélativement appauvri ; que R... F... a assumé seul un paiement à la place de E... et K... F... qui étaient tenus de par la loi de s'en acquitter ; que R... F... ne dispose d'aucune action spécifique lui permettant de recouvrer les fonds versés à l'égard de ses coassociés, les dispositions des articles 1857 du code civil n'étant applicables qu'à l'égard des tiers ; que par ailleurs la circonstance que R... F..., n'ait pas appelé en cause ses coassociés dans la procédure judiciaire ayant abouti à sa condamnation par la cour d'appel de Saint Denis le 09 novembre 2001, ne peut être qualifiée de faute le privant de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que dès lors R... F... peut utilement se prévaloir d'un enrichissement sans cause de ses coassociés pour fonder sa demande en paiement, 1) ALORS QUE l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est ouverte qu'en l'absence de toute autre action ; que MM. E... et K... F... rappelaient que M. R... F..., qui aurait pu les appeler en intervention dans le cadre de l'instance engagée par le Crédit Agricole ; qu'ils exposaient que l'action de in rem verso n'avait pas vocation à pallier cette abstention (conclusions p.9) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l‘action de in rem verso, dans son régime alors applicable, ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; que M. R... F... n'étant tenu qu'à proportion de sa part dans le capital, était seul responsable de son appauvrissement pour avoir payé la totalité des sommes réclamées par le créancier, ce qui le privait de tout recours contre ses associés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.

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