Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne, Germaine, Marie X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de M. Léon X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 25 mai 1987) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, sans avoir constaté que Mme Y... avait commis des manquements graves ou renouvelés aux obligations résultant du mariage ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate l'absence de conclusions recevables prises au soutien de l'appel interjeté par Mme X..., énonce exactement, sans encourir les griefs du moyen, que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la rente mensuelle allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, sans faire état des besoins de celle-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'âge et les ressources de l'épouse, a tenu compte de la durée du mariage et du fait qu'il n'en était issu aucun enfant, puis constaté que Mme Y... était âgée de 56 ans et qu'elle était sans activité professionnelle pour fixer le montant de la prestation compensatoire ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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