Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-19.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.860
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que la société à responsabilité limitée "Le Foyer Idéal" dont la gérante est, depuis 1976, Mme Francine Y..., épouse X..., a confié la gestion d'un immeuble dont elle est propriétaire à la société Billot etirardot ; que M. Gilbert Y..., associé de la société à responsabilité, a obtenu du juge des référés la désignation d'un administrateur provisoire puis a, le 1er juin 1988, assigné en paiement de dommages et intérêts la société Billot et
Girardot sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et Mme X... sur celui des articles 52 et 53 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Y... des fins de son action en responsabilité délictuelle exercée contre la société Billot etirardot, l'arrêt attaqué relève que M.ilbert Zarka n'invoque ni ne démontre l'existence d'aucune faute personnelle détachable du mandat confié à cette société par la société à responsabilité limitée "Le Foyer Idéal" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les manquements relevés à la charge de la société mandataire dans l'accomplissement de sa mission étaient de nature, s'ils avaient causé, à M. Y... un préjudice personnel, à engager à son égard la responsabilité délictuelle de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 52 et 53 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les actions en responsabilité prévues par l'article 52 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action exercée par M.ilbert Zarka contre Mme Francine X..., gérante de la société à responsabilité limitée "Le Foyer Idéal", l'arrêt attaqué énonce que le dommage invoqué repose sur une situation créée et maintenue depuis seize ans, que le défaut d'exercice par la gérante de ses pouvoirs était connu bien avant le 1er juin 1985, et que les retards dans les remboursements d'un prêt consenti par le Crédit foncier ont existé avant cette date ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les défaillances reprochées à Mme X... dans l'exercice de ses fonctions de gérante ne s'étaient pas prolongées après le 1er juin 1985, et si Mme X... n'avait pas, en négligeant après cette date de porter remède à la situation antérieure incriminée par M. Y..., contribué à créer ou à augmenter le préjudice allégué par celuici, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par M.ilbert Zarka à l'encontre de Mme X..., débouté M.ilbert Zarka de son action en responsabilité dirigée contre la société Billotirardot, et condamné M. Y... à payer à cette société la somme de 6 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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