Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01620
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01620
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°265
DU : 09 Juillet 2025
N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GICB
SN
Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'un jugement au fond du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 10 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00105
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
GAEC [I]
GAEC immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 787 342
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
MMA IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GAEC [I] a confié à la Sarl [J] la moisson du blé lui appartenant.
Lors des opérations, l'employé de la société [J] a oublié de fermer le bac à pierre de la machine et environ 50 quintaux de la récolte en grains ont été répandus dans le champ, soit environ 25% de la récolte.
Par acte du 19 décembre 2023, le Gaec [I] a assigné la SA MMA Iard, assureur de la Sarl [J], en paiement des sommes de 2 757 euros et de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- rejeté les demandes indemnitaires du Gaec [I] ;
- condamné le Gaec [I] aux dépens de l'instance et à payer à la SA MMA Iard la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par le Gaec [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que :
- l'assignation a été délivrée à la compagnie MMA, prise en la personne de son agent général ayant son siège [Adresse 1] alors qu'elle aurait dû être délivrée au siège de la compagnie MMA ;
- cependant, l'assureur a constitué avocat dès la première audience et déposé des conclusions dans lesquelles il a soulevé le défaut de pouvoir de l'agent général de sorte que la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue ;
- il est admis par les parties que le conducteur de la moissonneuse appartenant à la société [J] a oublié de refermer un bac à pierre occasionnant ainsi une perte de grains sur environ 5 hectares ;
- le GAEC allègue un rendement à la baisse qu'il évalue à 420 euros par hectare, ce qui constitue un préjudice immatériel non consécutif à un dommage matériel puisque l'origine du sinistre est imputable à un défaut d'utilisation de la machine agricole, qui n'a entraîné aucune destruction ;
- les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel ne sont pas garantis et la perte de grains n'est assurée par la SA MMA Iard qu'au titre de la garantie bris de machine résultant d'un heurt avec un corps étranger ou d'une cause interne.
Le Gaec [I] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer que la perte définitive de grains de blé, chose corporelle, constitue bien un dommage matériel imputable au fait ou à la faute de la société [J], assurée auprès de la SA MMA Iard ;
- condamner en conséquence la SA MMA Iard à lui payer la somme de 2 757 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022 et capitalisation depuis l'assignation ainsi que la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2025, la SA MMA Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation
- condamné le Gaec [I] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- déclarer l'assignation nulle ;
- débouter le Gaec [I] de toutes ses demandes ;
- condamner le Gaec [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Au surplus :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté les demandes en paiement du Gaec [I] des sommes de 2 757 euros et 2 300 euros ;
- condamné le Gaec [I] aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande du Gaec [I] au titre de 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- condamner le Gaec [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- condamner le Gaec [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l'assignation :
Il résulte de la combinaison des articles 117, 119 et 121 du code de procédure civile, que les irrégularités de fond affectant un acte de procédure, tel le défaut de pouvoir, peuvent être régularisées avant que le juge ne statue.
En l'espèce, l'assignation objet de la demande de nullité n'est pas versée aux débats mais il ressort des motifs du jugement déféré qu'elle a été délivrée à la compagnie MMA, prise en la personne de son agent général domicilié à [Adresse 6].
Ainsi que le fait justement valoir la SA MMA Iard, l'assignation est affectée d'un vice de fond dans la mesure où elle a été délivrée à l'agent général de l'assureur à [Localité 7] et non en la personne de ses représentants légaux domiciliés à son siège.
En effet, l'agent général d'une société d'assurance n'a pas pouvoir de représenter cette dernière en justice. Il n'est ni le salarié ni un représentant légal de l'assureur, auquel il est lié par un mandat portant sur son activité de gestion et de distribution des produits d'assurance (Chambre commerciale, 20 mai 1997, pourvoi n° 95-10.186°.
Cependant, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SA MMA Iard a constitué avocat à l'audience du tribunal de judiciaire et déposé des conclusions dans lesquelles elle a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de son agent général, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la cause de nullité invoquée avait disparu au moment où le tribunal a statué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation.
Sur les demandes indemnitaires du Gaec [I] :
Le contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par M. [E] [J] auprès de la SA MMA Iard garantit les dommages matériels et immatériels consécutifs.
Les conditions générales de ce contrat définissent le dommage matériel comme la 'détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance, ou atteinte physique à un animal' et le dommage immatériel comme : 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'.
En l'espèce, la Sarl [J] a déclaré le sinistre à la SA MMA Iard par courrier du 30 septembre 2022 en faisant état de 'pertes de grains sur environ 5 hectares pour quantité d'environ 50 quintaux'.
Le Gaec [I] demande quant à lui l'indemnisation de la perte de grains de blé qui étaient censés être récoltés au lieu d'être répandus dans le champ par suite d'un oubli de fermeture du bac à pierre situé sous la batteuse.
Ainsi que le fait justement valoir le Gaec [I], cette perte de grains de blés constitue bien un préjudice matériel et non pas un préjudice immatériel comme la SA MMA Iard le soutient.
Le principe de la responsabilité de la société [J] et le montant de dommages et intérêts demandé en réparation de la perte de blé n'étant pas discutés, la cour condamne la SA MMA Iard à payer au Gaec [I] la somme de 2 757 euros en réparation de la perte de grains, avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2022, date de mise en demeure et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En revanche, le Gaec [I] ne précise et ne justifie pas du préjudice complémentaire dont il demande réparation à hauteur de 2 300 euros de sorte que sa demande doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, par motifs substitués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SA MMA Iard sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer au Gaec [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de 2 300 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SA MMA Iard à payer au Gaec [I] la somme de 2 757 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SA MMA Iard à payer au Gaec [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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