Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD
copie exécutoire
le 8/06/2023
à
Me LEGRU
Me AVET
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/02876 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 12 MAI 2022 (référence dossier N° RG 20/00055)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [O]
née le 08 Février 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D'AMIENS, plaidant par Me Maurine STERZ-HALLO, avocate stagiaire, sous couvert de son maître de stage
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Emilie AVET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023 ont été entendus :
- Mme de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 08 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O], née le 8 février 1960, a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée le 26 décembre 2001 par le cabinet Plouviez Delahaye, en qualité de secrétaire coursier.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 5 juillet 2004.
Le 1er avril 2013 le cabinet Plouviez Delahaye a été cédé au Laboratoire régional de biologie médicale et le contrat de travail de Mme [O] lui a été transféré.
Le 28 décembre 2018 la société Laboratoire régional de biologie médicale a été absorbée par la société Biopath Hauts de France nord (la société ou l'employeur) qui est devenue l'employeur de Mme [O].
Le contrat est régi par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
La société emploie plus de 10 salariés.
Le 11 mars 2015 Mme [O] a été victime d'un accident du travail. Le médecin de travail, lors de la visite de reprise du 29 septembre 2015, a conclu à l'aptitude avec restrictions.
Le 24 novembre 2015 Mme [O] a été reconnue apte avec aménagement de poste.
Le 22 janvier 2016 Mme [O] a été victime d'un deuxième accident du travail et le médecin du travail a conclu, de même, à l'aptitude avec aménagement de poste.
Le 1er mars 2016 la CPAM a refusé de prendre en charge deux maladies déclarées par la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels, une rizarthrose du pouce gauche et des cervicalgies avec protusion discarthrosique.
Le 29 juillet 2016 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [O] la qualité de travailleur handicapé.
Le 13 septembre 2017 Mme [O] a été victime d'un troisième accident du travail pris en charge à ce titre par la sécurité sociale. Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident.
Le 1er décembre 2019 Mme [O] a été reconnue en invalidité de seconde catégorie et le 16 décembre 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de poste retenant que son état de santé faisait obstacle à tout emploi.
Le 13 février 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 21 juillet 2020.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Biopath Hauts de France nord à verser à Mme [O] la somme de 6 783,61 euros brut au titre de rappel de salaire lié aux primes d'ancienneté,
- Débouté Mme [O] de ses autres demandes,
- Débouté la société Biopath Hauts de France nord de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société Biopath Hauts de France nord aux dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2022, Mme [O], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la recevoir en son appel, la dire bien fondée et y faisant droit de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses autres demandes
- Le confirmer pour le surplus des dispositions non contestées,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Condamner la société Biopath Hauts de France nord à lui verser les sommes suivantes :
* 4 609,04 euros brut à titre de rappel lié aux suppléments individuels,
* 5 249,17 euros brut à titre de rappel lié aux primes d'objectifs,
* 1 540,69 euros brut à titre de rappel lié aux congés payés,
- Constater que la société Biopath Hauts de France nord a manqué à son obligation de formation et en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ;
- Constater que l'inaptitude à l'origine du licenciement est d'origine professionnelle, en conséquence, condamner la société Biopath Hauts de France nord à lui verser :
* 7 417,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
* 14 534,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- Constater que la société Biopath Hauts de France nord a manqué à son obligation de santé et sécurité lors de l'exécution du contrat de travail, en conséquence :
- Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Biopath Hauts de France nord à lui verser la somme de 32 590,49 euros à titre d'indemnité de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner à la société Biopath Hauts de France nord la production et la remise de documents sociaux conformes (bulletin de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
- Condamner la société au versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Biopath Hauts de France nord aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Benoit Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, la Selarl Biopath Hauts de France nord demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes au titre de son licenciement,
- débouté Mme [O] de ses demandes à titre de rappel lié aux suppléments individuels, aux primes d'objectifs et congés payés,
- débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêt pour manquement de l'employeur de son obligation de formation,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à Mme [O], la somme de 6 783,61 euros brut à titre de rappel de salaire lié aux primes d'ancienneté,
- l'a condamnée aux dépens de première instance,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, en conséquence,
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [O] à lui rembourser la somme de 6 783,61 euros brut qu'elle lui a versées dans le cadre de l'exécution de droit,
- Condamner Mme [O] à lui verser à la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
- Ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le montant de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et la demande congés payés afférents présentée par Mme [O].
Par deux notes en délibéré des 4 et 11 mai 2023, la salariée, notamment, maintient à titre principal qu'il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis de 7 417,15 euros correspondant à trois mois de salaire plus les congés payés afférents et à titre subsidiaire sollicite la somme de 4 944,76 euros équivalent à deux mois de salaire congés payés inclus.
La société, par deux notes des 10 et 11 mai 2023, rappelant que le doublement du préavis prévu à l'article L.5213-9 du code du travail ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité à deux mois de salaire soit 4 059,68 euros.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l'exécution du contrat de travail :
1-1/ Sur la demande au titre du supplément individuel :
Mme [O] revendique le paiement d'un supplément individuel correspondant à une somme forfaitaire de 185 euros mensuels prévu au contrat de travail, sur la période de janvier 2017 à février 2020. Elle soutient que le versement de la prime ne peut être conditionné à sa présence dans l'entreprise, qu'il faut distinguer deux périodes, la première du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 sur laquelle l'employeur ne formule pas d'explication sur le non-versement, la seconde du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 pour laquelle la société ne démontre pas que le supplément était pris en compte dans la prévoyance, les bordereaux de Klésia n'y faisant pas référence.
Elle conteste le bien-fondé du salaire de référence retenu par l'employeur et fournit son propre tableau de calcul.
La société Biopath s'oppose à cette demande répliquant que la réclamation de la salariée porte sur les 3 dernières années de lien contractuel pendant lesquelles elle était en arrêt maladie si bien que ce supplément lui a été versé par la prévoyance, qu'en vertu des stipulations contractuelles de Klésia les versements sont calculés sur le traitement de base des 12 derniers mois d'activité en ce compris les primes et les gratifications et donc pour une absence débutant en janvier 2017, les 12 mois précédents débutent en janvier 2016, que la légère différence de salaire de référence s'explique par la valeur de la prime d'ancienneté quelquefois réduite du fait des absences de la salariée.
Aux termes de l'article 6.1 de son contrat de travail, Mme [O] devait recevoir un supplément individuel d'un montant brut de 185 euros par mois. Il n'est prévu aucune condition de présence dans l'entreprise.
Il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée a été remplie de ses droit de ce chef au besoin par le biais de la prévoyance.
À la lecture de ses bulletins de paie, il apparaît qu'à compter de janvier 2017 le montant du supplément individuel a été réduit ou la mention supprimée les mois au cours desquels la salariée était en arrêt de travail et percevait parallèlement de l'indemnité versée par l'organisme de prévoyance Klesia. La cour relève que sur toute cette période, la salariée a alterné des périodes de travail et d'arrêt maladie ou accident du travail et n'a donc pas été absente pour maladie à compter du 25 janvier 2017 sans jamais reprendre son poste comme le prétend l'employeur.
Le contrat d'assurance collective souscrit par la société, stipule que le traitement annuel de base servant au calcul des prestations de prévoyance est égal à la rémunération brute globale (y compris les primes, gratifications et rappel de salaire) perçue par le participant au cours des 12 derniers mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail (').
Il ajoute que le traitement annuel de base est reconstitué à partir du salaire correspondant au mois civil de présence dans l'entreprise adhérente lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
Pour affirmer que le salaire de base pris en compte par la prévoyance inclus le supplément individuel, la société fonde, conformément à l'alinéa précédent, son calcul sur le mois de décembre 2016, qui est un mois civil de présence dans l'entreprise, en y incluant notamment le supplément individuel pour 185 euros. Il s'en déduit que le montant versé par la prévoyance, qui est conforme à ce calcul ainsi qu'il ressort des bordereaux de prestations, inclus bien le paiement du supplément individuel.
Ce supplément individuel ayant été versé par Klésia, Mme [O] apparaît mal fondée en sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
1-2/ Sur la demande au titre des primes d'ancienneté :
La société Biopath soutient que, comme le supplément individuel, le montant des indemnités journalières versées par la prévoyance comprend la prime d'ancienneté.
Mme [O] se réfère aux motifs du jugement de ce chef selon lequel la somme réclamée est due au constat de l'irrégularité des versements dus au titre de la prime d'ancienneté.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la prime d'ancienneté est incluse dans le calcul du salaire de référence retenue par l'organisme de prévoyance de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande par infirmation du jugement.
1-3/ Sur la demande au titre des primes d'objectifs :
Mme [O] soutient qu'il lui est dû des primes d'objectifs, que l'employeur a reconnu leur existence devant les premiers juges et son mode de versement semestriel, que faute pour lui de prouver qu'il avait en début d'exercice fixé des objectifs à réaliser, il était tenu de ce paiement, quand bien même elle était en arrêt maladie.
La société fait valoir que la prime d'objectif est fixée tous les six mois en lien avec la présence du salarié durant ces six mois et versée semestriellement et qu'en l'absence de la salariée elle ne pouvait les lui fixer.
La prime d'objectifs n'est pas prévue au contrat de travail mais il n'est pas contesté qu'elle était versée semestriellement en fonction d'objectifs fixés par l'entreprise. Toutefois, en l'absence de toute indication quant aux modalités de détermination de cette prime et de suspension éventuelle de celle-ci en cas d'arrêt de travail, c'est à juste titre que la salariée réclame le paiement d'une somme de 5 249,17 euros calculée par référence au montant maximum de la prime d'objectifs perçue précédemment soit 890 euros.
Infirmant en cela le jugement, la société sera condamnée au paiement de la somme de 5 249,17 euros.
1-4/ Sur la demande au titre des congés payés :
Mme [O] réclame le paiement d'un rappel de congés payés pour les années de 2017 à 2020 soutenant que le décompte des congés payés était effectué en jours ouvrables ou parfois en jours ouvrés que les dispositions conventionnelles prévoient que le décompte doit se faire en jours ouvrables de sorte que le suivi de ses congés a été faussé et qu'elle n'a pas été complètement remplie de ses droits à ce titre. Elle distingue trois périodes.
La société s'y oppose répliquant que les jours de congés ont toujours été décomptés en jours ouvrables, qu'elle n'a pas pris en compte les périodes d'arrêts maladie qui n'ouvrent pas droit à congés payés et que les jours dus ont été réglés.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 et qu'en cas de litige sur le décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié de trente jours ouvrables de congés payés.
En l'espèce, l'employeur se borne à contester le décompte de la salariée, en évoquant l'un de ses exemples, sans produire son propre décompte et sans répondre à ses arguments pourtant pertinents à la lecture de ses bulletins de paie, notamment quant au montant des congés acquis en mai 2017 et à la déduction des congés fixés non pris en juin 2017 à la suite de l'accident du travail du 13 septembre 2017.
Infirmant en cela le jugement, il sera donc fait droit à la demande de Mme [O].
1-5/ Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de formation :
Mme [O] fait valoir qu'au fil du temps son poste a évolué de telle sorte que ses missions administratives ont progressivement disparu au profit de tâches physiques au point que les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient plus à l'intitulé de son poste, qu'elle n'a pas bénéficié d'actions de formation en 18 ans lui permettant de développer des compétences et de limiter l'impact des travaux d'exécution technique sur son état de santé, que les accidents du travail et les pathologies dont elle est atteinte, dont la progression est largement imputable au travail, ne sont que le fruit du désintérêt porté à la réalité de ses missions, que l'employeur n'a pas non plus respecté ses obligations légales en termes de suivi personnalisé puisqu'il n'a procédé à l'organisation d'aucun entretien professionnel ce qui l'a privée de la possibilité de s'exprimer sur l'évolution de son poste à laquelle elle n'avait pas consenti, et d'envisager une évolution de carrière.
Elle en conclut que les manquements de l'employeur lui ont causé plusieurs préjudices nés de pertes de chance, à savoir, celui de ne pas voir son état de santé se détériorer du fait de l'absence d'adaptation à son poste de travail, celui de ne pas être invalide catégorie 2 pour les mêmes raisons et celui d'être promue professionnellement et de bénéficier d'une augmentation de salaire du fait de l'absence d'entretien professionnel.
La société Biopath réplique que depuis 2013 Mme [O] était régulièrement absente pour diverses pathologies de sorte qu'il était difficile pour elle de suivre des formations, que, pour autant, elle a suivi un certain nombre de formations et a bénéficié des habilitations nécessaires à l'exercice de sa fonction, ce qu'elle ne conteste pas, que la salariée n'a jamais manifesté sa volonté d'évoluer sur son poste et qu'en tout état de cause elle n'avait pas de perspective d'évolution à défaut d'avoir obtenu le baccalauréat.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur débiteur d'un certain nombre d'obligations de prouver qu'il les a respectées.
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au cours de la relation de travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L'article L.6315-1 prévoit que les salariés doivent bénéficier tous les deux ans d'un entretien professionnel avec leur employeur consacré à des perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
L'obligation de formation relève de l'initiative de l'employeur de sorte que c'est à lui de prouver qu'il a satisfait à son obligation et non au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, la société fournit une fiche individuelle récapitulative des formations dont il résulte que Mme [O] n'a bénéficié, depuis son embauche en 2001, que de cinq formations en interne, dont une pour la sécurité incendie, entre le 6 avril 2013 et le 28 septembre 2015, ce qui est très insuffisant au regard des obligations ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, l'employeur, qui ne conteste pas l'évolution du poste de Mme [O], n'allègue pas et a fortiori ne prouve pas, que cette dernière ait bénéficié d'entretiens relatifs à son évolution professionnelle.
Il y a lieu en conséquence, de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice subi du fait des pertes de chance invoquée par Mme [O] et qui sont caractérisées.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
2-1/ Sur l'origine de l'inaptitude et ses conséquences :
Mme [O] soutient que la dégradation progressive de son état de santé du fait de l'apparition et du développement de plusieurs pathologies dont l'imputation à l'exercice de certaines activités professionnelles est courante, accentuées par ses trois accidents du travail, est nécessairement imputable à l'exercice de son activité professionnelle et que les alertes ont été nombreuses entre 2013 et 2020 de sorte que l'employeur ne pouvait l'ignorer. Elle se prévaut notamment du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son troisième accident du travail.
La société fait valoir que la demande de la salariée est infondée aux motifs que :
- le médecin du travail n'a pas remis lors de l'avis d'inaptitude, le formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude ce qui aurait été le cas s'il avait considéré que l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine son accident du travail du 13 septembre 2017,
- le médecin du travail n'a jamais dans le cadre de ces différents courriers établi de lien entre l'inaptitude de Mme [O] et son accident du travail du 13 septembre 2017,
- la CPAM a rejeté les deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formulées par Mme [O],
- cette dernière n'a gardé aucune séquelle de ses accidents du travail y compris celui du 13 septembre 2017,
- son activité professionnelle ne peut être à l'origine des pathologies qui sont de nature dégénérative,
- elle a été en arrêt de travail dans le cadre de l'assurance maladie dans les semaines qui ont précédé son inaptitude,
- elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie par la CPAM le 19 novembre 2019, juste avant la procédure d'inaptitude, ce qui signifie que la réduction de sa capacité de travail était uniquement liée à une maladie non professionnelle.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, lorsque le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Par ailleurs, en application du même texte, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun.
La cour rappelle que le doublement du préavis, prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié handicapé ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale l'application des règles protectrices du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Ainsi, une décision de prise en charge par un organisme de sécurité sociale d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
C'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
Ainsi, les règles protectrices sus-visées ne s'appliquent qu'à la double condition que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement étant précisé que c'est au salarié qu'il appartient d'établir cette connaissance, laquelle peut résulter des circonstances de fait.
En l'espèce, il ressort des données médicales du dossier et notamment du rapport d'expertise du docteur [I] et de l'avis du docteur [R], que Mme [O] présente un lourd passé de lombalgies chroniques et polyarthralgies, pathologies d'origine dégénérative, dans la survenance desquelles il n'est pas fait état d'une implication de ses conditions de travail. De même, si Mme [O] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2017, celui-ci a été qualifié de bénin par l'expert qui l'a examinée le 25 mars 2022, et l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 20 juin 2018 sans aucune séquelle de sorte que cet accident ne peut être en lien avec l'inaptitude prononcée le 16 décembre 2019.
La CPAM a refusé de prendre en charge deux des pathologies de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au moment de l'avis d'inaptitude, Mme [O] était en arrêt de maladie simple depuis le 26 janvier 2018.
Toutefois, le 31 mars 2017, le docteur [J] a estimé que les douleurs ressenties par la salariée étaient entretenues par son activité professionnelle notamment par des trajets en voiture et montées et descentes de véhicule. Dans son rapport du 31 août 2017, la Sameth note que Mme [O] effectuait 22 arrêts par tournée impliquant, à chaque fois, de descendre et remonter dans le véhicule ce qui était générateur de douleurs.
Cette étude de poste établit également que les difficultés rencontrées par la salariée lors de l'exercice de ses missions en raison de ses pathologies, sont accrues par l'utilisation d'un siège de bureau inadapté. Or, l'aménagement du poste de travail par la mise à disposition d'un siège de bureau adapté, préconisée par Comète France dès le 29 juillet 2016 puis par le médecin du travail le 6 juillet 2017, n'a finalement pas été mis en 'uvre avant le constat d'inaptitude et le licenciement de Mme [O].
Il s'en déduit que la dégradation de l'état de santé de cette dernière et, partant, son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
L'employeur, qui avait été plusieurs fois alerté sur le risque auquel était exposé la salariée et la nécessité d'adapter son emploi, ainsi qu'il ressort des nombreux avis rendus par le médecin du travail depuis 2013, le rapport de Comète France en 2016 et de la Sameth en septembre 2017, ne pouvait l'ignorer.
En conséquence, c'est à juste titre que Mme [O] sollicite que soit reconnue l'origine professionnelle de son inaptitude, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Mme [O] est donc en droit de prétendre à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire et non trois.
Retenant un salaire de référence de 2 247,62 euros par mois conformément au calcul de la salariée qui reprend exactement les différents éléments composant sa rémunération, le montant de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis s 'élève à 4 495,24 euros, somme qui ne génère pas de congés payés.
Il s'y ajoute une indemnité spéciale de licenciement qui n'est pas spécifiquement contestée dans son quantum.
2-2/ Sur le bien fondé du licenciement :
Mme [O] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'établissant pas de document unique d'évaluation des risques professionnels, en ne mettant en place aucune action de prévention au regard des facteurs de pénibilité auxquels elle était exposée (manutention manuelle, postures pénibles, vibrations mécaniques, travail répétitif), ni de formation ou d'information, ni d'adaptation de ses moyens malgré les préconisations du médecin du travail (poste de travail, véhicule et siège ergonomique), que plus généralement, la nouvelle organisation mise en place à la suite de l'absorption du Laboratoire régional de biologie médicale par le groupe Biopath laboratoire a conduit à une augmentation de ses missions de conditionnement et de livraison, un élargissement de son périmètre d'action entraînant une augmentation insupportable de sa cadence de travail, ce malgré les alertes du médecin du travail, de Comète France et de la Sameth.
L'employeur conteste ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Il soutient qu'il a immédiatement appliqué les recommandations de l'organisme Comète en commandant deux sièges et en mettant à disposition de Mme [O] un modèle de prêt, que les sièges commandés s'étant avérés inadaptés aux problèmes de santé de la salariée, il a fait appel à la Sameth qui a préconisé un nouveau fauteuil qu'il s'est empressé de commander mais qui n'a pu être installé, la salariée ayant été placée en arrêt de travail dans l'intervalle, qu'il a aménagé ses horaires de travail et réduit ses déplacements, que la salariée ne l'a jamais alertée sur un défaut d'aménagement de son poste de travail mais l'a au contraire remercié pour les solutions trouvées.
Il conteste que Mme [O] ait été exposée à des facteurs de risque.
Il fait valoir encore qu'il n'existe pas de lien entre l'inaptitude de Mme [O] et ses conditions de travail, que la salariée souffrait depuis plusieurs années de plusieurs pathologies notamment d'arthrose, exclusivement liées à l'usure prématurée de son organisme, que la CPAM a refusé de prendre en charge deux d'entre elles (rizarthrose et cervicalgies) au titre de la législation sur les risques professionnels, qu'aucun autre salarié de l'entreprise exerçant les mêmes tâches ne présente de maladie professionnelle, que le lien entre les trois accidents du travail et ses pathologies n'est pas établi, qu'en réalité Mme [O] aurait dû être déclarée inapte bien avant mais qu'en raison de son souhait de continuer à travailler pour des raisons financières, le médecin du travail a rendu des avis favorables avec de plus en plus de restrictions, que la salariée ne peut se prévaloir du jugement du pôle social du 8 novembre 2021 qui s'est prononcé exclusivement sur sa responsabilité dans la survenance de l'accident du 13 septembre 2017 pour lequel elle n'a conservé aucune séquelle, et non sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec une inaptitude constatée trois ans après et qu'elle ne s'est jamais vu reconnaître un taux d'IPP à la suite de ses accidents du travail.
L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la société ne justifie d'aucune action de prévention et de formation de Mme [O] alors qu'elle était exposée à des postures pénibles et un travail répétitif et très soutenu s'agissant du conditionnement, ce qui a été constaté par Comète France, ainsi qu'à de la manutention manuelle, laquelle a d'ailleurs été à l'origine de son troisième accident du travail. Elle ne justifie pas non plus avoir identifié les risques auxquels était exposés la salariée dans un document unique ce qui lui est pourtant imposé par les articles L.4121-3 et suivants du code du travail.
De plus, ainsi qu'il a été dit, l'employeur a tardé à mettre en 'uvre les mesures d'aménagement préconisées par le médecin du travail.
Les manquements de l'employeur à son obligation d'assurer la santé et la sécurité de la salariée sont donc établis.
La société, en regard, échoue à rapporter la preuve de ce que l'inaptitude de Mme [O] a une cause totalement étrangère aux manquements qui lui sont reprochés, le fait que la salariée souffre de pathologies d'origine dégénérative étant insuffisant à cet égard, étant observé qu'elle n'a jamais contesté les avis d'aptitude rendus par le médecin du travail malgré l'existence de ces affections.
Il en résulte que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [O] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (60 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et son état de santé, de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 18 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes :
La société devra remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en application du jugement infirmé de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société de ce chef,
L'intimée, qui perd le procès pour l'essentiel à hauteur de cour, doit en supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [O] la charge des frais irrépétibles engagés pour le procès. La société sera donc condamnée à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de supplément individuel, en ce qu'il a condamné la société Biopath Hauts de France nord aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'inaptitude de Mme [O] a une origine professionnelle,
Dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Biopath Hauts de France nord à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
- 5 249,17 euros au titre de la prime d'objectifs,
- 1 540,69 euros au titre des congés payés,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 4 495,24 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 14 534,59 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Biopath Hauts de France nord de remettre à Mme [P] [O] les documents sociaux conformes au présent arrêt (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
Condamne la société Biopath Hauts de France nord à payer à Mme [P] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Biopath Hauts de France nord aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Benoit Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.