Texte intégral
N°RG 23/09126 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PKZ6
Nom du ressortissant :
[L] [N]
[N]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 16 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 07 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie portant obligation pour [L] [N] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par ordonnance du 09 novembre 2023, confirmée en appel le 11 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [L] [N] a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure arguant de l'expiration du caractère exécutoire de la mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Dans son ordonnance du 07 décembre 2023 à 12 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen soulevé et a fait droit à la requête en prolongation.
Par déclaration au greffe le 07 décembre 2023 à 16 heures 25, [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023 à 10 heures 30.
[L] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est connu de l'Algérie, qu'il a un laissez-passer périmé, que cela fait neuf mois qu'il est ici et qu'il veut être libéré. Il demande une chance pour sortir et trouver une solution par lui-même.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français
Attendu qu'[L] [N] a été placé en rétention administrative le 07 novembre 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 05 décembre 2022 assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L 741-1 et L 731-1- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer en rétention un étranger en situation irrégulière que sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ;
Que la circonstance selon laquelle l'obligation de quitter le territoire qui fonde le placement en rétention serait devenue caduque depuis le 05 décembre 2023 est inopérante à ce stade de la procédure, l'intéressé étant maintenu en rétention dans le cadre d'une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Qu'en effet l'éventuelle caducité de la mesure d'éloignement ne s'apprécie qu'au stade de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et non au fur et à mesure des éventuelles demandes de prolongation ;
Qu'au cas d'espèce la mesure de rétention a été mise à exécution le 07 novembre 2023, soit dans le délai de validité de l'acte administratif ;
Que de surcroît l'argumentation soulevée tendrait à considérer qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut plus être mise à exécution dans les 90 derniers jours de sa validité, ce que ne prévoit pas le texte légal ;
Attendu qu'il n'existe pas d'éléments de nature à ordonner la main-levée de la mesure ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge dont la décision est confirmée ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que [L] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 06 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a adressé les empreintes et les photos de l'intéressé par voie recommandée et dit avoir également transmis une reconnaissance consulaire émanant du consulat d'Algérie de [Localité 4] ainsi que la délivrance d'un précédent laissez-passer consulaire dressé par le consulat d'Algérie de [Localité 2] ;
- et des courriers de relance au consulat d'Algérie de Lyon ont été envoyés les 20 novembre et 05 décembre 2023 ;
Attendu que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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