Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00232
APPELANTE
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMEE
Madame [J] [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [U] [L], née en 1961, a été engagée par l'association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis (ci-après ASDEA93), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2009, en qualité de psychologue, statut cadre, à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 7 novembre 2017 au 5 janvier 2018.
A l'issue de la visite de reprise le 10 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec la réserve suivante : «sans reprise du suivi individuel des enfants».
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice moral, Mme [L] a saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
La salariée a été dispensée d'activité jusqu'au 21 février 2018, puis placée en arrêt de travail les 1er et 2 mars 2018, puis du 7 au 9 et du 13 au 28 mars ainsi que du 29 mars au 5 avril 2018.
Lors de la visite de reprise le 6 avril 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de psychologue en précisant que «'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Par lettre datée du 18 avril 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre datée du 29 mai 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois et l'ASDEA93 occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement du 16 juillet 2021, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Bobigny, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [L] à la date du 29 mai 2018';
-dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul';
-annule l'avertissement du 9 octobre 2017';
-condamne l'association à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
10.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'état de santé résultant du manquement à l'obligation de sécurité ;
5.000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
23.000 euros au titre des indemnités pour licenciement nul avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;
9.240,60 euros au tire de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 924,06 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
-ordonne la capitalisation annuelle des intérêts';
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
-condamne l'association à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamne l'association aux dépens';
-ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2021, l'ASDEA93 a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2021, l'ASDEA93 demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] ;
Dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul ;
Annulé l'avertissement du 9 octobre 2017
Condamné l'association au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'état de santé résultant du manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamné l'association au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
Condamné l'association au paiement de 23.000 euros au titre des indemnités pour licenciement nul avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;
Condamné l'association au paiement de 9.240,60 euros au tire de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 924,06 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné l'association au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association aux dépens ;
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 6 avril 2016 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
-Juger que Mme [L] ne présente pas aux débats des éléments de fait susceptibles de laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement ;
-Juger que Mme [L] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement de l'association à son obligation de sécurité ;
-Juger que Mme [L] n'apporte la preuve d'aucun préjudice subi ;
-Juger bien-fondé l'avertissement notifié le 9 octobre 2017.
En conséquence de quoi :
- Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes
Sur la rupture du contrat de travail, à titre principal :
-Débouter Mme [L] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence de quoi :
-Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
-Débouter Mme [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
À titre subsidiaire :
-Condamner l'association au paiement d'une somme maximale de 6.930,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; soit l'équivalent de 3 mois de salaires;
À titre infiniment subsidiaire :
-Condamner l'association au paiement d'une somme maximale de 13.860,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit l'équivalent de 6 mois de salaire ;
En tout état de cause :
-Ordonner la restitution, par Mme [L], des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ainsi que des bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifiés ;
-Débouter Mme [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Débouter Mme [L] de sa demande en capitalisation des intérêts.
-Condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de ses frais de défense engagés en première instance et 2.000 euros au titre de ses frais engagés en cause d'appel ;
-Condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2022 Mme [L] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement de départage du 16 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 mai 2018 ;
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ;
Annulé l'avertissement du 9 octobre 2017 ;
Jugé que l'association ASDEA 93 avait manqué à l'obligation de sécurité de résultat ;
Jugé que l'association ASDEA 93 avait commis des agissements de harcèlement moral ;
Condamné l'association ASDEA 93 à payer la somme de 9.240,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 924,06 euros au titre des congés payés afférents;
-Infirmer le jugement de départage du 16 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
Rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 6 avril 2016 ;
Rejeté la demande de condamnation de l'association ASDEA 93 à payer à Mme [L] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamné l'association ASDEA 93 à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'état de santé résultant du manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamné l'association ASDEA 93 à payer la somme de 23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Condamné l'association ASDEA 93 à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
Débouté les parties de leur demande plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
-Fixer le salaire de référence à la somme de 2 310,15 euros ;
-Juger que Mme [L] a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
-Annuler les sanctions des 6 avril 2016 et 9 octobre 2017 ;
-Juger que l'employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts de l'association ASDEA93 ;
- Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
En conséquence,
- Condamner l'association ASDEA93 à verser à Mme [L] les sommes de :
27 721,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des agissements de harcèlement moral, correspondant à 12 mois de salaire ;
18 481,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, correspondant à 8 mois de salaire ;
9 240,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ;
924,06 euros à titre de congés payés afférents ;
27 721,80 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, correspondant à 12 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;
500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des avertissements injustifiés ;
-Condamner l'association ASDEA93 à verser à Mme [L] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l'association ASDEA93 aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision entreprise, l'ASDEA93 soutient en substance qu'elle a pris des mesures concrètes de prévention des risques psychosociaux et d'accompagnement des salariés de manière générale mais également de Mme [L] en particulier ; que les salariés et l'inspecteur du travail ont été tenus informés par la direction de l'avancée des actions engagées ; qu'à la suite de la mise en demeure de l'inspection du travail, des formations sur la prévention des risques psychosociaux ont été mises en oeuvre ; que l'inspecteur du travail n'a plus sollicité l'association sur la question de la prévention des RPS, cette dernière ayant pleinement répondu à ses obligations et ayant par la suite continué à s'engager dans des mesures de prévention.
Pour confirmation de la décision en son principe et réformation dans le quantum des dommages-intérêts alloués, Mme [L] réplique que l'association n'a pas pris les mesures nécessaires malgré les alertes des salariés.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, dans son courrier du 27 juillet 2017, l'inspection du travail rappelait que le 13 mars 2015, plusieurs salariés du service Placement et Accueil Familial ont écrit à la directrice pour attirer son attention sur le climat des salariés des deux services de l'Accueil Familial, courrier au demeurant produit aux débats ; que le 18 mars 2016, un nouveau courrier d'alerte, également versé au dossier, a été adressé à la directrice avec copie au CHSCT sur 'la répétition des dysfonctionnements du service avec la difficulté de travailler avec les chefs de service' ; qu'il ressort de l'enquête effectuée qu''un grand nombre de salariés rencontrés déclare être en souffrance et cela en lien avec leurs conditions de travail et donc une urgence à agir sur les risques psychosociaux' ; qu'il existe une 'situation dangereuse pour le personnel des services ... qui résulte du non-respect des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 à R. 4121-3 du code du travail'. L'inspecteur du travail considérait également que l'association ne s'est pas acquittée de 'ses obligations réglementaires en matière d'évaluation du risque comme le montre l'inconsistance de l'évaluation des risques psychosociaux . . . malgré le courrier du 28 septembre 2016". L'ASDEA93 était alors mise en demeure d'évaluer les risques psychosociaux et de 'mettre en oeuvre à partir de cette évaluation des risques un programme d'actions concrètes et adaptées aux situations identifiées de nature à entraîner la disparition des risques psychosociaux' et ce dans un délai de 6 mois.
En outre, par courrier du 19 décembre 2017, l'inspectrice du travail indiquait à l'ASDEA93 qu'elle avait reçu copie du courrier adressé par deux psychologues du service Placement Accueil Familial à l'association ; que les plaintes des deux salariées, dont Mme [L], recoupaient en partie les constats effectués lors de l'enquête diligentée en mars 2017, à savoir 'un climat de défiance, une logique de management qui cherche la faute chez le salarié, des plaintes relatives au manque d'autonomie dans le travail, un conflit de valeurs autour des décisions concernant le placement des enfants' et s'étonnait que la mise en demeure notifiée le 27 juillet 2017 n'ait été suivie d'aucun courrier de la part de l'association.
Par courrier du 5 février 2018 adressé à l'ASDEA93, l'inspection du travail relevait que s'agissant du service de Placement Accueil Familial, il n'y avait pas d'éléments de diagnostic sur les problèmes organisationnels et à ce titre, elle souhaitait avoir des précisions sur les actions concrètes qui seront engagées au titre de 'la réflexion sur la réorganisation de l'activité et du pilotage' de ce service.
Il s'ensuit qu'alertée depuis mars 2015 par les salariés, l'association n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [L], placée en arrêt maladie dès le 3 novembre 2017 pour état anxio dépressif, et ce même malgré l'enquête diligentée par l'inspection du travail qui déplorait encore en février 2018 l'absence d'éléments de diagnostic.
En conséquence, eu égard au préjudice subi par Mme [L] placée en arrêt maladie à compter du 3 novembre 2017, alors qu'elle indique n'avoir jamais été arrêtée depuis son embauche, sans être contredite sur ce point par son employeur, puis déclarée inapte à son poste et justifiant d'un suivi médical et de consultations, il convient de condamner l'ASDEA93 à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts par infirmation de la décision entreprise.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, l'ASDEA93 conteste tout agissement de harcèlement moral et tout manquement à son obligation de sécurité.
Pour confirmation de la décision dans son principe, la salariée rétorque que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et a commis des agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu'en revanche, le montant alloué à ce titre doit être réformé.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, Mme [L] fait valoir les éléments suivants :
- des difficultés quotidiennes rencontrées dans l'exercice de ses missions de psychologue';
- des avertissements infondés en 2016'et 2017;
- une tentative de modification du contrat de travail et des contraintes administratives imposées par l'employeur comme moyen de pression';
- une gestion désastreuse de la période d'aptitude avec réserve ;
- les arrêts maladie et l'avis d'inaptitude.
S'agissant des difficultés quotidiennes, la salariée soutient en substance s'être fermement opposée à la création de la nouvelle politique interne du Pôle Accueil Familial au sein de l'association; qu'en raison de cette opposition, elle a été stigmatisée par sa hiérarchie. La salariée fait valoir son courrier du 23 novembre 2017 dans lequel elle attire l'attention de l'association sur les difficultés rencontrées et dénonçant une 'souffrance ... due à un harcèlement exercé par ma direction contre moi et le travail que j'exerce en tant que psychologue' . Elle verse aux débats des courriers de salariés du Pôle Accueil Familial, dont elle fait partie, dénonçant un sentiment «d'effacement de la parole des professionnels par des sanctions disciplinaires» entre 2015 et 2017 et relève que l'inspection du travail a également constaté ces conflits de valeurs au sujet du placement des enfants. La salariée verse différentes attestations de collègues de travail selon lesquelles notamment, les psychologues du service étaient régulièrement mises à mal dans leur fonction pour le non respect des protocoles d'intervention en vigueur au sein des services, ce qui se manifestait par le fait que les psychologues n'étaient pas invités à participer aux entretiens et commissions de pré-admission ou aux synthèses.
S'agissant des avertissements, Mme [L] s'est vue notifier un 1er avertissement le 6 avril 2016 en raison de 'retards dans les fiches horaires, planning de présence au service partiellement remplis ; difficulté de s'inscrire dans la co-construction d'un projet d'enfant avec l'ensemble des professionnels ainsi que refus d'appliquer les décisions prises par l'encadrement ; forme d'expression inadaptée ; critiques récurrentes dans tous les espaces de rencontres pluri professionnels y compris en présence des partenaires extérieures concernant l'encadrement ; plainte d'une assistante familiale démissionnaire concernant votre attitude à son encontre et de vos remarques personnelles ; rapprochement d'un collectif d'assistants familiaux qui a envisagé de vous rencontrer personnellement pour vous exposer directement les difficultés qu'elles rencontraient dans leur relation de travail avec vous'.
Mme [L] s'est également vue notifier un 2ème avertissement le 9 octobre 2017 pour ne pas avoir informé l'encadrement des préconisations spécifiques faites à une assistante familiale pour la prise en charge d'un enfant et pour ne pas avoir transmis son avis qui était sollicité par le chef de service sur la situation de deux enfants.
En ce qui concerne la tentative de modification du contrat de travail, la salariée affirme, qu'entre février et juillet 2017, l'employeur a tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail afin qu'elle travaille tous les mardis. Mme [L] soutient que l'employeur avait connaissance de son emploi à temps partiel le mardi. Il résulte des éléments versés aux débats qu'elle a dénoncé la situation auprès de l'inspection du travail le 22 juin 2017 et que cette dernière a rappelé les règles relatives à la modification du contrat à l'employeur, par courrier du 6 juillet 2017.
Enfin, s'agissant de la gestion de sa période d'aptitude avec réserve, Mme [L] fait valoir que, par deux fois, l'employeur lui a proposé des rendez-vous avec la médecine du travail en dehors de ses jours de travail, que la fiche de poste proposée à l'issue de la visite était inacceptable et reprenait tout ce qu'elle dénonçait (volonté de la direction de contrôler et rationaliser le temps de travail des psychologues), que la seconde fiche de poste temporaire imposée était identique à la première. Il ressort du courrier adressé le 5 février 2018 à l'ASDEA93 que l'inspecteur du travail relevait que 'dans le cas de Mme [L], si l'aménagement de son poste fait suite aux prescriptions du médecin du travail, le fait de lui attribuer des tâches supplémentaires qu'elle conteste fortement ne peut être considéré comme une mesure de prévention de sa souffrance au travail'.
Il s'ensuit que les faits ainsi présentés par la salariée, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, l'ASDEA93 répond qu'il est effectivement apparu que Mme [L] n'acceptait pas certaines décisions de la direction et a formulé expressément son opposition'; que l'employeur a toujours pris en compte ses positionnements. L'appelante précise qu'un plan d'accompagnement a été mis en place après la rencontre, le 1er février 2018, entre la direction du Pôle Accueil Familial et le médecin du travail.
Pour autant, force est de constater que l'ASDEA93 ne justifie pas par des éléments objectifs à tout harcèlement moral les difficultés rencontrées par la salariée et dénoncées dans son courrier du 23 novembre 2017 et notamment le fait de ne pas être invitée à participer aux entretiens et commissions de pré-admission ou aux synthèses.
S'agissant de l'avertissement du 6 avril 2016, l'ASDEA93 ne justifie nullement par des éléments objectifs la difficulté de Mme [L] à s'inscrire dans la co-construction d'un projet d'enfant avec l'ensemble des professionnels, son refus d'appliquer les décisions prises par l'encadrement, la forme d'expression inadaptée, les critiques récurrentes, la plainte d'une assistance familiale démissionnaire. Les seuls éléments établis résultent de différents courriers rappelant à la salariée la nécessité de remettre ses fiches horaires ainsi que les plannings hebdomadaires desquels il ressort que Mme [L] n'a rempli que 5/12 semaines, ce qui ne justifie pas l'avertissement du 6 avril 2016.
Quant à l'avertissement du 9 octobre 2017, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'est pas contesté que le 13 juillet 2017, M. [E], chef de service au sein de l'association Aurore (partenaire extérieur de l'aide sociale à l'enfance) informait M. [I], chef de service remplaçant Mme [F] au sein du Pôle Accueil Familial des suites de la réunion de synthèse au cours de laquelle l'assistante familiale avait évoqué les consignes reçues de Mme [L] pour faire dormir l'enfant dans le lit conjugal de l'assistante familiale 'pour refaire le cheminement de la grossesse' ; que dès lors, il n'apparaît pas dans ces circonstances que l'absence d'information à la direction sur le conseil ainsi donné par une professionnelle et dont la pertinence n'est pas au demeurant remise en cause, justifie une quelconque sanction. En outre, il ne peut être reproché de manière pertinente à Mme [L], absente le 26 juillet 2017 et reprenant son service le lendemain à 9H30, sa non transmission d'avis sur une demande d'examen en urgence de la situation de deux enfants pour un rendez-vous le 27 juillet à 9H30. En conséquence, ce second avertissement n'est pas davantage justifié.
S'agissant de la 'tentative de modification du contrat de travail', l'employeur répond qu'un avenant du 23 janvier 2013 proposait que la salariée travaillerait de 14H à 19H «'le mardi ou le mercredi'»'; que ce choix résultait, outre des nécessités d'organisation et fonctionnement du service, mais aussi des attentes de la salariée concernant l'amélioration du fonctionnement interne du Pôle Accueil Familial.
Il résulte des éléments versés aux débats que l'avenant 2012 n°2 au contrat de travail précise que Mme [L] exercera son activité de psychologue 21 heures par semaine de 14H à 19H le mardi ou le mercredi et de 9H30 à 12H 30 ainsi que de 13H à 18H le jeudi et le vendredi ; que le 24 mars 2017, la directrice du Pôle Accueil Familial a proposé à Mme [L], 'compte tenu des besoins du service' et de la volonté de planifier une plage horaire fixe soit le mardi soit le jeudi, de choisir un jour ou l'autre à sa 'convenance' pour poursuivre l'exercice de son activité au sein de l'établissement à compter du 7 juillet 2017 ; qu'en l'absence de réponse de la salariée, l'association réitérait sa proposition le 19 avril 2017 ; que le 21 avril 2017, Mme [L] indiquait par courrier adressé à la directrice, 'prendre un peu de temps pour réfléchir' ; que l'avenant proposé signé par la direction fixe le temps de travail le mardi de 14H à 19H ainsi que le jeudi et vendredi de 9H30 à 12H30 et de 13H à 18H et l'ASDEA93 faisant valoir pour justifier de cette proposition les besoins du service, les attentes de Mme [L] concernant l'amélioration du fonctionnement interne du Pôle et ses absences régulières des réunions hebdomadaires de service qui se déroulaient le mardi matin, ce qui n'est pas contredit. Il s'ensuit que cette proposition de modification du contrat de travail, au demeurant non acceptée par la salariée, est bien justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement moral.
Enfin, s'agissant de la gestion de la période d'aptitude avec réserve, l'ASDEA93 n'établit pas l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant la nouvelle fiche de poste proposé et notamment l'attribution de tâches supplémentaires qu'elle contestait vivement et qui, comme le relevait l'inspecteur du travail, ne pouvait pas être considérée comme une mesure de prévention de sa souffrance au travail.
Il s'ensuit que le harcèlement moral est établi et est en lien direct avec les arrêts de travail et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, avis précisant que «'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Eu égard au préjudice subi par la salariée consécutivement à la répétition de faits de harcèlement sur une période conséquente, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné l'ASDEA93 à verser à la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre à Mme [L].
Mme [L] sollicite en outre des dommages-intérêts en réparation des avertissements infondés. Cependant les deux avertissements sont des éléments constitutifs du harcèlement moral en l'espèce et la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de l'indemnité de 5 000 euros allouée à ce titre. Elle sera donc déboutée de la demande faite de ce chef par confirmation de la décision déférée.
Il convient en outre par infirmation du jugement critiqué, d'annuler l'avertissement du 6 avril 2016, la cour confirmant par ailleurs l'annulation de l'avertissement du 9 octobre 2017.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En conséquence des manquements graves de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et de préserver la santé de sa salariée retenus par la cour plus avant et des faits de harcèlement moral qui sont en lien direct avec l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la dite résiliation produisant les effets d'un licenciement nul au 29 mai 2018.
Le licenciement pour inaptitude étant nul, au vu du montant du salaire de Mme [L] non discuté par les parties (2 310,15 euros) et en application de la convention collective applicable, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'ASDEA93 à verser à la salariée la somme de 9 240,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 924,06 euros de congés payés afférents.
En outre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul en raison du harcèlement moral, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Mme [L], âgée de 57 ans au jour de son licenciement, et qui bénéficiait d'une ancienneté de près de 9 années, justifie qu'elle percevait toujours les allocations de chômage en 2019 et de la perception de revenus plus faibles en qualité d'auto entrepreneur.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'ASDEA93 à lui verser la somme de 23 000 euros d'indemnité pour licenciement nul.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L. 1235-4 issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'ASDEA93 sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [L] dans la limite de 6 mois. Il sera ajouté en ce sens à la décision déférée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L'ASDEA93 sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, la condamnation prononcée par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [J] [U] [L] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; en ce qu'il a débouté Mme [J] [U] [L] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 6 avril 2016;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmé ;
CONDAMNE l'association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [J] [U] [L] la somme 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
ANNULE l'avertissement du 6 avril 2016 ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par l'association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [J] [U] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE l'association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [J] [U] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente.