Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILLW
YRD/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE
02 juillet 2018
RG :20170201
[I]
C/
[6]
[Adresse 5]
Grosse délivrée le 23 NOVEMBRE 2023 à :
- Madame [B] [I]
- La [6]
- Me LE PIVERT LEBRUN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARDECHE en date du 02 Juillet 2018, N°20170201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023 pour radiation.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [I]
Le Péage
[Localité 2]
non comparante ni représentée, régulièrement convoquée
INTIMEES :
[6]
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [C] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparaître, ayant pour conseil Me LE PIVERT LEBRUN Anne, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Madame [B] [I] a relevé appel d'un jugement rendu le 02 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARDECHE dans le litige qui l'oppose à [6], Commune MAIRIE [7].
MOTIFS
Attendu que l'appelante était absente à l'audience du 15 novembre 2023, malgré le fait qu'elle ait été convoqué en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', la cour n'ayant connaissance d'aucune autre adresse connue pour cette dernière.
Dès lors, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe :
- au dépôt d'un bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses,
- à l'obligation pour l'appelante de communiquer au greffe son adresse actuelle.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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