Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001/37342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/37342

Date de décision :

26 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N Répertoire Général : 01/37342 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 31 juillet 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 26 MARS 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Jean-Paul Y... ... APPELANT comparant assisté par Monsieur TRAN HUU Z..., délégué syndical 2 ) X... FRANCE ... INTIME représenté par Maître LEVY substituant Maître B..., avocat au barreau de Paris (C236) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur A... : Madame PATTE GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 25 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagé par la société X... France en qualité de vendeur qualifié à compter du 6 juillet 1998, M.Heuga a été licencié le 16 mai 2000 après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 8 mai 2000 pour s'être trouvé à cette date en salle de repos pendant son temps de travail. Faisant valoir qu'en sa qualité de candidat aux élections de délégués du personnel des 14 et 28 janvier 2000, il bénéficiait d'une protection jusqu'au 30 juin 2000 et que son licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail, M.Heuga a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 juin 2000 aux fins de réintégration. Sans attendre la décision de cette juridiction, la société X... France a, par lettre du 21 juillet 2000, "prononcé la réintégration" de M.Heuga et lui a versé son salaire pour la période du 8 mai au 21 juillet 2000 ; par courrier du même jour, la société X... France a licencié M.Heuga au motif que "les faits demeurent". Par ordonnance du 26 juillet 2000, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné la réintégration de M.Heuga au 8 août 2000 et le paiement d'une somme de 30 000 F à titre de salaire pour la période du 8 mai au 8 août 2000 ; la société X... France a refusé de réintégrer M.Heuga.. Statuant sur l'appel de l'ordonnance précitée, cette cour a, par arrêt du 15 mars 2001, "limité à 17 700 F le montant du salaire dû à M.Heuga pour la période du 8 mai au 21 juillet 2000" et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus. Par jugement du 31 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de réintégration de M.Heuga et condamné la société X... France à payer à ce dernier : - 19 205 F à titre d'indemnité de préavis ; - 1 920 F au titre des congés payés afférents ; - 1 920 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 947 F à titre de rappel de salaire du 22 au 24 juillet 2000 ; - 94 F au titre des congés payés afférents ; - 21 254 F à titre de préjudice, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; - 4 000 F à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 1 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. M.Heuga a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 25 février 2002. MOTIVATION Le licenciement est un acte unilatéral sur lequel l'employeur ne peut revenir sans l'accord du salarié ; la demande de réintégration présentée par M.Heuga devant la juridiction prud'homale ne saurait être assimilée à un accord de l'intéressé, dès lors que la concomitance de la "réintégration" et du "licenciement" prononcés le 21 juillet 2000 établit la fraude de la société X... France aux droits du salarié, le licenciement impliquant une réintégration antérieure effective. En l'absence d'une telle réintégration, M.Heuga, déjà licencié, ne pouvait l'être une seconde fois, de sorte que son licenciement prononcé le 21 juillet 2000 est dépourvu d'effet ; par suite, l'intéressé, illégalement licencié le 16 mai 2000, doit être réintégré et percevoir ses salaires à compter du 22 juillet 2000 jusqu'à sa réintégration effective. Il convient d'allouer à M.Heuga : - 433,27 euros au titre de la mise à pied du 8 au 16 mai 2000 ; - 1 132,52 euros à titre d'indemnité de congés payés 1998/1999 ; - 78,84 euros à titre d'indemnité de congés payés 1999/2000 ; - 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Ordonne la réintégration de M.Heuga au sein de la société X... France et le paiement de son salaire à compter du 22 juillet 2000 jusqu'à sa réintégration effective ; Condamne la société X... France à payer à M.Heuga : - 433,27 euros (quatre cent trente trois euros et vingt sept centimes) au titre de la mise à pied du 8 au 16 mai 2000 ; - 1 132,52 euros (mille cent trente deux euros et cinquante deux centimes) à titre d'indemnité de congés payés 1998/1999 ; - 78,84 euros (soixante dix huit euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnité de congés payés 1999/2000 ; - 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société X... France aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-03-26 | Jurisprudence Berlioz