Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-14.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.809
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Déchéance partielle et Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° H 15-14.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [Adresse 14],
contre deux arrêts n° RG : 11/00118 rendus les 21 décembre 2012 et 16 janvier 2015 et une ordonnance n° RG : 11/00118 rendue le 7 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Constructions mécaniques de Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 5],
2°/ à Mme [U] [O] veuve [E], domiciliée [Adresse 15],
3°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],
5°/ à Mme [T] [D], domiciliée chez Mme [A] [D], [Adresse 10],
6°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 8],
7°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1],
8°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 12],
10°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 13],
12°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 6],
13°/ à la société Financière de Rosario, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la Compagnie normande de l'industrie du bois CNIB,
14°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 16],
15°/ à Mme [A] [D],
16°/ à M. [I] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 10],
17°/ à Mme [F] [E], domiciliée chez Mme [N] [L] , [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
La société Financière de Rosario a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Financière de Rosario, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Financière de Rosario du désistement de son pourvoi incident et provoqué ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt en date du 21 décembre 2012 et l'ordonnance du 7 mars 2014 de la cour d'appel de Caen :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2012 et l'ordonnance du 7 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 16 janvier 2015 ;
Mais attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre les deux premières décisions, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre elles ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Constructions mécaniques de Normandie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle et le décès de [R] [E], les ayants droit de ce dernier ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés Financière de Rosario et Constructions mécaniques de Normandie ;
Attendu que pour débouter la caisse de son action récursoire à l'encontre de la société Financière de Rosario, dont la faute inexcusable était reconnue, l'arrêt retient que les demandes formées par la caisse tendent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'employeur dans le cadre de l'action récursoire, au remboursement des sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices extra-patrimoniaux et qu'il y a lieu de considérer que l'organisme social a entendu limiter son recours récursoire à la seule société CMN, aucune demande n'ayant été formée au titre de cette même action récursoire contre la société Financière du Rosario ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la caisse avait déposé devant la cour d'appel, notifié à son adversaire et soutenu à l'audience des conclusions demandant, si un partage de responsabilité devait être reconnu, qu'il soit fait droit à son action récursoire à l'encontre tant de la société CMN que de la CNIB devenue Financière de Rosario, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2012 et l'ordonnance du 7 mars 2014 de la cour d'appel de Caen ;
Met hors de cause, à sa demande, la société Constructions mécaniques de Normandie ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de son action récursoire à l'encontre de la société Financière de Rosario, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Financière de Rosario aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Financière de Rosario et de la société Constructions mécaniques de Normandie et condamne la société Financière de Rosario à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de son action récursoire à l'encontre de la société Financière du Rosario ;
AUX MOTIFS QUE la société CMN demande à la cour de condamner la société Financière du Rosario, venant aux droits de la CNIB à supporter les conséquences financières de sa faute inexcusable au prorata temporis de la période d'exposition de [R] [E] en son sein, et d'ordonner que l'action récursoire de la caisse ne s'exerce à son encontre qu'au prorata des années d'exposition au risque et de limiter cette période aux années 1977 et 1978 ; que les demandes formées par la caisse tendent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'employeur dans le cadre de l'action récursoire, au remboursement des sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices extra-patrimoniaux ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'organisme social a entendu limiter son recours récursoire à la seule société CMN, aucune demande n'ayant été formée au titre de cette même action récursoire contre la société Financière du Rosario ; qu'au regard des déclarations non contestées des ayants-droits de la victime au moment de la déclaration de maladie professionnelle, l'exposition commencée en 1952, doit être réputée comme ayant cessé en 1978, la durée d'emploi pendant laquelle [R] [E] a été exposé à l'amiante au sein de la société CMN étant donc limitée à un an, soit 5 de la durée d'exposition totale ; qu'il sera fait donc droit à la demande de la société CMN, l'action récursoire de la caisse devant s'exercer, au prorata des années d'exposition au risque, et donc à son égard à hauteur de 5 % ; qu'aucune action récursoire n'ayant été formée par la caisse contre la société Financière du Rosario, les autres demandes sont sans objet ;
ALORS QUE en matière de Sécurité Sociale où la procédure est orale l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles ressortent de leurs écritures d'appel soutenues verbalement à la barre ; que dans ses conclusions d'appel dont l'arrêt a constaté qu'elles avaient été soutenues à l'audience, la caisse a expressément demandé que la cour fasse droit à l'action récursoire de l'organisme à l'encontre tant de la société CMN que de la CNIB devenue Financière de Rosario, si un partage de responsabilité devait être reconnu ; qu'en considérant qu'aucune demande n'avait été formée par la caisse au titre de son action récursoire contre la société Financière du Rosario, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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