Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-14.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.543
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable des éditions du Bolmon, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 février 1993), que Mme X... a assigné M. Z... en violation d'une clause de non-concurrence figurant dans un contrat de mandat d'intérêt commun signé par eux le 15 avril 1989, et prévoyant que M. Z... s'interdisait sur tout le territoire français, et pendant une durée de 2 années, de représenter directement ou indirectement toute entreprise ayant une activité ou un objet similaire ;
que M. Z... a cessé toute collaboration avec Mme X... deux mois et demi après la conclusion du contrat ;
que celui-ci prévoyait qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois sans prospection, le mandat serait considéré comme caduc ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence et d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause de non-concurrence est valable dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, comme dans son objet, ces conditions étant alternatives et non cumulatives, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit valable, qu'une telle clause soit limitée à la fois dans le temps et dans l'espace ;
que, dès lors, ayant relevé que la durée de 2 ans de la clause de non-concurrence litigieuse apparaît conforme à la définition de la loi, la cour d'appel ne pouvait la déclarer nulle au motif qu'il n'en va pas de même de la limitation géographique, sans violer la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence est licite dès lors qu'elle permet à la personne à laquelle elle s'impose d'exercer des activités correspondant à sa formation et son expérience professionnelle ;
que, dès lors, ayant relevé que M. Z... ne produisait aucune pièce et se qualifiait seulement de commerçant dans ses conclusions, la cour d'appel ne pouvait déclarer la clause de non-concurrence litigieuse nulle au motif que son étendue géographique obligerait M. Z... à s'expatrier, sans rechercher si ladite clause interdisait à celui-ci toute activité commerciale correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;
qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors en outre, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Z... avait méconnu la clause de non-concurrence litigieuse dès avant la rupture de son contrat, pour exercer sa nouvelle activité à proximité de son ancien secteur ;
qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si ladite clause ne devait pas à tout le moins, être déclarée licite dans cette mesure ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que méconnait la clause de non-concurrence prohibant une activité précise celui qui exerce une activité élargie englobant celle prohibée ;
que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le journal diffusé par M. Z... comportait des encarts publicitaires pour la même clientèle que la sienne propre, et enfraignait donc en cela la clause de non-concurrence dont M. Z... était débiteur ;
que, dès lors, en se bornant à relever que les encarts publicitaires publiés dans ce journal étaient "essentiellement" des encarts annonçant une vente exceptionnelle dans de grandes surfaces, sans rechercher si, en outre, l'activité de l'intéressé ne concurrençait pas directement celle de Mme X..., la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'interdiction apportée par une clause de non-concurrence doit s'apprécier concrètement et son ajustement doit être contrôlé dans le temps et dans l'espace par rapport à la fonction qu'elle remplit ;
qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'eu égard à la durée très brève de la collaboration entre M. Z... et Mme X... et au secteur géographiquement très limité confié à M. Z..., celui-ci ne pouvait se voir interdire l'activité litigieuse sur tout le territoire français, la cour d'appel a pu en déduire la nullité de la clause de non-concurrence ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme X... ne démontrait pas avoir appris à M. Z... l'exercice de son métier, la cour d'appel a fait ressortir que la clause litigieuse lui interdisait tout exercice de son activité professionnelle habituelle ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence prévoyait une interdiction d'exercer d'une durée de 2 années à compter de la cessation du mandat ;
que le moyen est dès lors inopérant en ses troisième et quatrième branches ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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