Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00056 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZ5
Le 14 Janvier 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [W] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 10 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Madame [W] [S] née le 14 Octobre 1988 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [W] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 3 janvier 2025, dans un contexte de tentative de suicide par défenestration avortée par des passants. Cliniquement, la patiente présente un état de discordance idéo-affective et des temps de latence dans les réponses traduisant une désorganisation du cours de la pensée. Elle nie toute manifestation hallucinatoire, en dépit des attitudes d’écoute repérées en entretien. Par ailleurs, il est fait état d’une banalisation majeure de sa tentative de suicide et d’un état clinique qui ne lui permet pas de consentir de manière éclairée et durable aux soins hospitaliers qui lui sont pourtant nécessaires.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 10 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [W] [S] présente à ce jour un contact pauvre, une rigidité psychique, des persévérations idéiques, une présentation ralentie et étrange. Elle nie tout processus productif mais il persiste un doute d’envahissement psychique. La thymie est plutôt basse et la patiente présente une symptomatologie déficitaire marquée avec des difficultés face aux situations nouvelles. La patiente nie les troubles observés par l’entourage familial et les soignants. Elle ne perçoit pas de bénéfice aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [S].
Le Greffier Le Juge
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