Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-19.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.723
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Z... Le Ny, demeurant ...,
2 / de Mlle Sylvie B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur une bande de terrain, située à l'est du fonds appartenant aux consorts Y... et au sud de celui de Mme A... et le long de la rue du Faoudel, qui s'étendait devant un bâtiment en ruine aujourd'hui disparu, implanté pour partie sur l'actuelle parcelle 410 et qui aurait constitué selon l'expert un "délaissé" dont les riverains avaient la jouissance, et retenu que, si les titres de propriété des consorts Y... ne contenaient pas d'éléments suffisamment précis et déterminants pour affirmer que le "délaissé" en dépendait nécessairement, même s'il existait une présomption en ce sens, dans la mesure où la bande de terrain semblait correspondre partiellement à une "courette" sise au midi de l'ancien bâtiment, laquelle était perpendiculaire à la rue du Faoudel, mais qu'en revanche la limite revendiquée à juste titre par les consorts Y..., à la perpendiculaire du point C du plan de bornage proposé, correspondait à une indication figurant sur l'ancien cadastre, en tirets ou en trait plein selon les documents qui avaient pu être procurés par les archives départementales et les services du cadastre, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et dégagé les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte du 6 avril 1954 rendait nécesaire et sans méconnaître la portée d'un précédent procès-verbal de bornage dressé le 23 septembre 1954, la cour d'appel a retenu que, loin de renoncer à la portion de terrain présentement litigieuse, Mme X... avait obtenu implicitement mais nécessairement la reconnaissance des droits revendiqués par les consorts Y... puisque, autrement, la délimitation de la ligne séparative aurait été faite au-delà du point C ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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