Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2102488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2102488

Date de décision :

23 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 février 2021, 25 janvier, 27 février, et 1er avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 99 du conseil municipal de la commune de Saint-Cloud du 17 décembre 2020 approuvant le recours à une délégation de service public relative au parking en ouvrage avenue André Chevrillon à Saint-Cloud ; 2°) de mettre à la charge de la commune de St Cloud la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2021, 14 février et 17 mars 2022 la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Pezin et Me Cabanes, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Saint-Cloud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cloud sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Cloud. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102488

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique