Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2026
N° RG 22/04854 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q23Q
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence HERMAN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur [G] [D]
Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX Me Laurence HERMAN
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [M] [E] M. [U] [X] [T]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [E] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4]
ET
Monsieur [U] [Z] [C] [A] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er mai 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
*S’agissant de [J] :
FIXE la résidence habituelle de [J] au domicile de sa mère,
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [J] à son domicile, dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes,
- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
*S’agissant de [K] :
FIXE la résidence habituelle d’[K] au domicile de son père,
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir [K] à son domicile, dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
une fin de semaine par mois, et à défaut d’accord entre les parties, la première fin de semaine impaire de chaque mois (afin que [J] se trouve chez son père ce week-end là), du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes ; ces droits se poursuivront pendant les vacances scolaires, sauf si le père se trouve en vacances hors d’Ile de France ; dans ce cas, les droits de la mère devront s’exercer une autre fin de semaine impaire du mois, afin de conserver une régularité d’une fois par mois ;
DIT que si [K] en exprime le souhait et en accord avec la mesure prise par le juge des enfants, les droits de la mère pourront être étendus, notamment pendant les vacances ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père et à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et l’y ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [A] à Madame [M] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation pour [J] à la somme de 350,00 € par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
FIXE la pension alimentaire due par Madame [M] [E] à Monsieur [U] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation pour [K] à la somme de 250,00 € par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.[02]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande tendant à supprimer rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 la contribution à l’entretien et l’éducation qu’il verse pour [K] ;
DIT que, s’agissant des deux enfants, les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires, le permis de conduire, approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et les frais de santé non remboursés, dont les frais de psychologue/thérapeute, seront partagés entre les parents à concurrence de un/tiers pour la mère et deux/tiers pour le père, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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