Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00214
Date de décision :
14 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
14 MAI 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX3W
S.A. LA POSTE
/
[L] [G]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00476
Arrêt rendu ce QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 19 février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [G], né le 10 août 1979, a été embauché le 1er octobre 2005 par la SA LA POSTE en qualité d'agent de traitement colis en PFC, classification 1-2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenants au contrat de travail, Monsieur [L] [G] a été affecté à compter du 2 mai 2011 au poste d'ATM confirmé, classification I-3, puis agent de secteur expert, classification II-2 à compter du 1er décembre 2017. Il a été affecté, à compter du 1er janvier 2019 au poste de technicien spécialisé en PCF, classification II-3, puis à compter du 2 juin 2019, au poste de chef d'équipe courrier colis, classification III-1.
Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [L] [G] exerçait les fonctions de chef d'équipe courrier colis, grade ACC31, classification III-1.
Par courrier daté du 23 décembre 2019, remis au salarié en main propre contre décharge le 26 décembre 2019, la SA LA POSTE a notifié à Monsieur [L] [G] un avertissement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Dans la nuit du 25 novembre 2019, M. [B] [W] a eu un accident du travail qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
L'analyse de cet accident démontre que l'agent n'a pas respecté plusieurs règles de sécurité et procédures :
- Il n'intervient pas pour faire stopper une manoeuvre interdite et autorise celle-ci en sa présence ; retrait d'une palette sous la machine avec un autoporté ;
- L'autoporté coincé sous la machine, il ne vous alerte pas pour vous demander d'intervenir et prend l'initiative de gérer l'incident lui-même ;
- Pour décoincer la partie qui gênait le retrait de l'autoporté, il monte en équilibre sur une partie de la machine alors que seuls les agents de maintenance, dûment formés, sont autorisés à ce type d'intervention quand elles sont inévitables ;
Il s'agit de consignes dûment connues de l'ensemble des agents dont l'application et le respect sont garantis par les managers. Or l'analyse de cet accident démontre également que le non-respect de la règle de sécurité interdisant d'enlever des palettes sous la machine avec un autorpoté vous était connue. Pour autant, vous n'avez mis en place aucune mesure pour faire cesser ces situations à risques et faire appliquer les règles établies. Votre responsabilité est donc engagée.
Je tiens à vous indiquer que ces agissements constituent une faute et me conduisent en conséquence à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier.
Je vous informe que si de tels agissements se renouvelaient, une sanction plus importante pourrait alors être prise à votre encontre. Je souhaite donc vivement un redressement rapide et durable de votre part, de faire appliquer avec la plus grande rigueur les règles de sécurité et d'en être le garant comme le prévoit votre fonction.'
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 16 janvier 2020, la SA LA POSTE a convoqué Monsieur [L] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien s'est déroulé le 24 janvier 2020.
Aux termes d'une réunion en date du 10 février 2020, la commission consultative paritaire de la SA LA POSTE a émis un avis favorable à la majorité quant au licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [L] [G].
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 18 février 2020, la SA LA POSTE a notifié son licenciement à Monsieur [L] [G].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 Janvier 2020 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 24 Janvier 2020.
Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [H] [Y], Représentant du personnel, à cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement, à savoir :
Quatre agents placés sous votre responsabilité directe (Monsieur [Z] [A], Agent de Traitement Colis, Monsieur [I] [R], Agent de Traitement Monocolis confirmé, MONSIEUR [P] [R] Agent de Traitement Monocolis confirmé et Monsieur [V] [S], Agent de Traitement Colis) ont, à plusieurs reprises, sur leur lieu et pendant leur temps de travail mis en place un stratagème frauduleux de neutralisation du système de sécurité de la porte du hall de production (par le biais d'un aimant accolé sur la ventouse se trouvant au-dessus de ladite porte) permettant ainsi aux agents de l'équipe ' nuit' de quitter leur position de travail avant 3H50, heure de sortie autorisée du hall de production.
Ainsi, entre le 03 Décembre 2019 et le 16 Janvier 2020, plusieurs neutralisations délibérées et frauduleuses du système de sécurité ont été observées et ont permis à la majorité des collaborateurs de l'équipe dite de 'nuit' placée sous votre surveillance de quitter de manière anticipée leur position de travail.
Ainsi, à six reprises, la nuit du 04 au 05/12/2019 à 01H17, la nuit du 06 au 07/12/2019 à 01H16, la nuit du 12 au 13/12/2019 à 01H17, la nuit du 13 au 14/12/2019 à 01H17, la nuit du 19 au 20/12/2019 à 01H15 ainsi que la nuit du 23 au 24/12/2019 à 01H16, MONSIEUR [P] [R] a délibérément neutralisé le système de sécurité de la porte du hall de production.
Par ailleurs, à deux reprises, la nuit du 11 au 12/12/2019 à 01H15 ainsi que la nuit du 18 au 19/12/2019 à 01H14, MONSIEUR [I] [R] a délibérément neutralisé le système de sécurité de la porte du hall de production.
En complément, à deux reprises, la nuit du 02 au 03/12/2019 a 01H16, ainsi que la nuit du 13 au 14/01/2020 à 01H15, MONSIEUR [Z] [A] a délibérément neutralisé le système de sécurité de la porte du hall de production.
Par ailleurs, dans la nuit du 08 au 09/01/2020, il apparaît que MONSIEUR [Z] [A] a touché ladite ventouse à 03H30, le système de neutralisation de la porte du hall de production étant alors neutralisé depuis 01H18.
Enfin, à deux reprises, la nuit du 09 au 10/12/2019 à 01H17 ainsi que la nuit du 08 au 09/01/2020 à 01H18, MONSIEUR [V] [S] a délibérément neutralisé le système de sécurité de la porte du hall de production.
Par ailleurs, dans la nuit du 08 au 09/01/2020, il apparaît que MONSIEUR [V] [S] a touché ladite ventouse à 03H30 afin de vérifier que le système de neutralisation de la porte du hall de production qu'il avait lui-même mis en place était toujours en oeuvre.
Dans la nuit du 15 au 16/01/2020, MONSIEUR [V] [S] a une nouvelle fois touché ladite ventouse à 03H45 afin de vérifier que le système de neutralisation de la porte du hall de production était toujours en place.
Ces neutralisations frauduleuses ont été opérées par les quatre agents susmentionnés en méconnaissance totale des règles les plus élémentaires tant de sécurité que de sûreté.
Vous avez assuré, le 24 Janvier 2020, en Entretien Préalable ne pas avoir connaissance de fins de services anticipées au sein de vos équipes, et ce, en vous appuyant sur le système de sécurité de la porte du hall de production, qui ne peut être déverrouillé par le badge des agents concernés seulement à compter de 3H50, heure de fin de service autorisée.
Dans la nuit du 23 au 24 Décembre 2019, il apparaît pourtant que vous portez votre main à la ventouse de sécurité de la porte d'accès du hall de production à 09H19. Avant votre intervention, deux agents ont pu ouvrir la porte en dehors des heures de sortie autorisées alors qu'après celle-ci, deux agents sont restés bloqués devant cette même porte lorsqu'ils ont voulu de nouveau accéder au hall de production.
Au regard tant des attestations légales de Mme [M] [E], Responsable Sûreté de la Plate-forme Colis de [Localité 6] que des captures d'écran extraites par cette dernière lors de la visualisation des images de vidéoprotection, il apparaît que vous ne pouviez être dans l'ignorance du stratagème frauduleux mis en place de manière répétée et délibérée par plusieurs membres du personnel placés sous votre responsabilité directe, et ce, contrairement à ce que vous avez affirmé en Entretien Préalable.
Ces faits sont caractéristiques d'une méconnaissance de l'article 8 du Règlement intérieur compte tenu du non-respect, par plusieurs membres du personnel placés sous votre responsabilité directe, des consignes de sécurité relatives à l'accès et à la circulation des personnes à l'intérieur de la plate-forme.
Vous occupez un poste de Chef d'Equipe (Statut Cadre) sur la Plate-forme Colis de [Localité 6] depuis le 02 Juin 2018. Il apparaît par ailleurs que vous n'avez pas respecté l'article 44 du Règlement Intérieur qui dispose qu'il appartient au personnel d'encadrement de veiller au respect, par les personnels placés sous sa responsabilité, des consignes de sécurité.
Nous vous avons rappelé, lors de votre entretien préalable, que l'inobservation des règles du règlement ainsi que tout agissement considéré comme fautif peut, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Votre comportement et vos agissements au sein de la plate-forme colis de [Localité 6] ont conduit la Commission Consultative Paritaire, en sa réunion du 10 Février 2020, à rendre un avis sur la proposition de licenciement envisagée à votre encontre.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs précités.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la présentation de cette lettre.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante.
L'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous donne droit, le solde éventuel de vos congés payés, ainsi que tout élément de rémunération vous étant dû, vous seront versés a l'issue de votre préavis.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi et un imprimé de la demande d'allocation chômage.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions par ailleurs de noter qu'à compter de ce jour, vos coordonnées personnelles seront intégrées dans une solution informatique de La Poste qui rendra un avis négatif à toute candidature que vous souhaiteriez présenter pour intégrer à nouveau un service du Groupe La Poste. Ces données sont conservées pendant 10 ans. Ce traitement dont le responsable est : La Poste - DSGG - [Adresse 5], à [Localité 4], est réalisé en vertu de ses intérêts légitimes. Vous disposez d'un droit d'accés, de rectification, d'effacement et d'opposition. Vous pouvez l'exercer, par mail, à l'adresse [Courriel 7] ou à l'adresse postale visée ci-dessus. Pour contacter le Délégué à la Protection des Données, écrire par courrier au Délégué à la Protection de Données de La Banque Postale - [Adresse 1]. En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Le 17 novembre 2020, Monsieur [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger nul l'avertissement qui lui a été remis en main propre le 26 décembre 2019, juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la SA LA POSTE à lui payer et porter la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 1er février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 18 novembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 12 janvier 2022 (audience du 6 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Annulé l'avertissement que Monsieur [L] [G] a reçu en main propre le 26 décembre 2019 ;
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence la SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur [L] [G] la somme de 40 350.24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- Débouté Monsieur [L] [G] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Monsieur [L] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [L] [G] du surplus de ses prétentions :
- Condamné d'office, en application de l'article L. 1 235-4 du code du travail, la Société LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à POLE EMPLOI le montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à Monsieur [G] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
- Débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Le 21 janvier 2022, la SA LA POSTE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2024 par la SA LA POSTE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 janvier 2024 par Monsieur [L] [G],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2024
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SA LA POSTE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 12 janvier 2022, en ce qu'il :
- « Annulé l'avertissement que Monsieur [L] [G] a reçu en main propre le 26 décembre 2019 ;
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence la SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [G] la somme de 40 350.24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- Condamné la SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [L] [G] la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné d'office, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la Société LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à POLE EMPLOI le montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à Monsieur [L] [G], du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
- Débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens».
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail et allouer l'indemnisation minimale ;
- Débouter Monsieur [L] [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 26 décembre 2019 ;
- Écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
En toute hypothèse,
- Débouter Monsieur [L] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner Monsieur [L] [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SA LA POSTE fait valoir qu'elle a licencié Monsieur [L] [G] pour cause réelle et sérieuse en raison de sa responsabilité dans la mise en place d'un stratagème frauduleux de neutralisation du système de sécurité sur la porte du hall de production de la plate-forme colis de [Localité 6], par 4 salariés (Messieurs [Z] [A], Agent de traitement colis, [I] [R], agent de traitement monocolis confirmé, [P] [R], agent de traitement monocolis confirmé et [V] [S], agent de traitement colis) du service qu'il dirigeait, ainsi qu'en raison de la participation active de Monsieur [L] [G] à la mise en place effective dudit dispositif, étant précisé que celui-ci avait une parfaite connaissance de son installation et qu'il s'en servait même à des fins personnelles.
La SA LA POSTE indique que ce dispositif, consistant en l'apposition d'un aimant sur la ventouse se trouvant au-dessus de la porte du hall de production de la plate-forme colis, permettait aux agents concernés, soit ceux de l'équipe de nuit, de quitter leur poste de travail avant l'horaire de fin tel que fixé à 3h50.
La SA LA POSTE soutient ainsi qu'entre le 3 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, elle a constaté, au moyen du système de vidéo surveillance mis en place au sein de l'entreprise, diverses neutralisations délibérées et frauduleuses du système de sécurité, réalisées au mépris des règles de sûreté et de sécurité internes.
La SA LA POSTE précise que le dispositif de vidéo surveillance a fait l'objet d'une consultation du CHSCT et d'une inscription sur la liste des traitements automatisés de données à caractère personnel, lequel a ensuite été porté à la connaissance des salariés et notamment de Monsieur [L] [G]. Elle considère que ledit dispositif est parfaitement licite et peut en conséquence être retenu à titre probatoire.
La SA LA POSTE ajoute que Monsieur [L] [G] justifie d'un passif disciplinaire, puisqu'il s'est vu notifier un avertissement peu de temps avant son licenciement en raison du non-respect par les agents placés sous sa direction des règles de sécurité et procédures.
La SA LA POSTE fait également valoir que la cour d'appel de Riom a retenu dans des arrêts rendus le 17 octobre 2023 le bien fondé du licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse à deux salariés ayant mis en place le stratagème et qui étaient placés sous la direction Monsieur [L] [G], étant précisé que les licenciements concernant les deux autres salariés ont été considérés comme mal fondés uniquement en raison de l'absence de passif disciplinaire les concernant.
La SA LA POSTE fait enfin valoir qu'elle n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant Monsieur [G] par un avertissement du 26 décembre 2019 dès lors qu'elle n'a eu connaissance de l'existence du dispositif frauduleux que le 13 janvier 2020.
La SA LA POSTE considère que le licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse à Monsieur [L] [G] est parfaitement justifié et conclut au débouté du salarié de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle sollicite l'application du barème d'indemnisation institué par l'article L. 1235-3 du code du travail.
La SA LA POSTE fait ensuite valoir avoir notifié un avertissement à Monsieur [L] [G] par courrier remis en main propre contre décharge le 26 décembre 2019, au motif que dans la nuit du 25 novembre, Monsieur [W] [B] a été victime d'un accident du travail en conséquence du non-respect des règles et procédure de sécurité pour lesquelles il devait, en sa qualité de manager, veiller à la bonne application. Elle précise que le salarié n'a pas contesté cette sanction disciplinaire au cours de la relation de travail.
La SA LA POSTE critique enfin la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges et tendant au remboursement en faveur de France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômages versées au salarié du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement de première instance, dans la limite de six mois de salaire, dès lors qu'elle s'acquitte directement auprès de ses salariés du montant des indemnités chômage qui leur sont dues.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [G], conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de :
- Condamner la S.A LA POSTE à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter la S.A LA POSTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [L] [G] fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse, qu'il n'a jamais été informé du système de neutralisation litigieux, de même qu'il n'a jamais cautionné ni sa mise en place, ni son utilisation. Contestant toute responsabilité, Monsieur [L] [G] expose qu'il était en charge de la direction de trois équipes de travail, qu'il était en conséquence soumis à une charge de travail significative, en sorte que l'employeur ne saurait raisonnablement lui faire grief de ne pas s'être aperçu de la mise en place d'un tel système.
Monsieur [L] [G] ajoute avoir été alerté le 24 décembre 2019 par la responsable de production que des salariés se trouvaient en dehors du hall de production, et indique avoir rappelés ceux-ci à l'ordre et en avoir ensuite informé sa responsable hiérarchique. Il précise que les agents concernés lui avaient alors indiqué qu'ils avaient profité du passage de l'agent ONET, au demeurant visible sur les images de vidéo surveillance, pour quitter leur poste de travail.
Monsieur [L] [G] objecte ensuite que les images de vidéo surveillance communiquées par l'employeur ne sont pas de nature à établir une quelconque responsabilité de sa part quant à la mise en place ou l'utilisation du système litigieux.
Monsieur [L] [G] ajoute qu'en tout état de cause, l'employeur échoue à rapporter la preuve de la mise en place effective d'un système de neutralisation frauduleux, les documents produits par l'employeur ne permettant pas d'établir la présence d'un aimant telle qu'alléguée par la SA LA POSTE, et que l'employeur ne pouvait valablement, en application du principe non bis in idem, invoquer ce grief au soutien de son licenciement dès lors qu'il l'avait d'ores et déjà sanctionné pour celui-ci aux termes d'un avertissement lui ayant été remis en main propre le 26 décembre 2019.
Rappelant enfin avoir toujours donné entière satisfaction dans son travail, Monsieur [L] [G] considère que la SA LA POSTE échoue à rapporter la preuve des manquements qu'elle lui impute au titre du licenciement et conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur [G] fait ensuite valoir qu'un avertissement lui a été notifié le 26 décembre 2019 par remis en main propre en raison de l'accident du travail dont a été victime un salarié en s'affranchissant du respect des consignes et règles de sécurité. Monsieur [L] [G] prétend qu'il ne saurait être tenu pour responsable d'un accident survenu à raison d'une faute commise par un autre salarié dans l'exercice de ses fonctions et dont il ignorait la pratique et la réalité. Monsieur [L] [G], indiquant au contraire rapporter la preuve de son attachement aux règles de sécurité, considère n'avoir commis aucun manquement susceptible de justifier l'avertissement qui lui a été notifié le 26 décembre 2019 et sollicite ainsi son annulation.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la sanction disciplinaire d'avertissement -
La lettre du 23 décembre 2019 portant notification d'un avertissement, fait grief à Monsieur [L] [G], suite à un accident du travail survenu dans la nuit du 25 novembre 2019, impliquant un salarié de l'entreprise, M. [B], de n'avoir 'mis en place aucune mesure pour faire cesser ces situations à risques et faire appliquer les règles établies'.
Le courrier d'avertissement décrit ainsi l'accident impliquant M. [B] :
'- Il n'intervient pas pour faire stopper une action interdite et autorise celle-ci en sa présence ; retrait d'une palette sous la machine avec un autoporté
- L'autoporté coincé sous la machine, il ne vous alerte pas pour vous demander d'intervenir et prend l'initiative de gérer l'incident lui-même ;
- Pour décoincer la partie qui gênait le retrait de l'autoporté, il monte en équilibre sur une partie de la machine alors que seuls les agents de maintenance, dûment formés, sont autorisés à ce type d'intervention quand elles sont inévitables'.
Si cette description met en évidence des actions dont M. [B] est l'auteur, il n'en ressort nullement que Monsieur [L] [G] y aurait participé ou aurait été présent lors de leur accomplissement puisqu'il est mentionné que M. [B] ne l'a pas alerté. Rien ne permet non plus de vérifier que Monsieur [L] [G] aurait permis ce comportement d'une manière ou d'une autre ou qu'il aurait pu avoir connaissance des opérations que s'apprêtait à exécuter M. [B] alors que la description faite tend à montrer que les agissements de celui-ci résulte de sa seule initiative.
Dans sa lettre de contestation du 17 février 2020, Monsieur [L] [G] a fait valoir, à juste titre, qu'il lui a été ainsi reproché des fautes commises par un autre agent et a protesté qu'on puisse lui imputer une faute commise par autrui en dehors de sa présence.
Faute pour l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe d'un quelconque manquement de Monsieur [L] [G] à ses obligations contractuelles, lequel ne peut résulter du seul fait qu'il est le responsable hiérarchique de M. [B], la sanction disciplinaire n'est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité de la sanction disciplinaire d'avertissement.
- Sur le licenciement -
Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur [L] [G], en sa qualité de chef d'équipe, de ne pas avoir veillé au respect, par les personnels placés sous son autorité, des consignes de sécurité, l'employeur considérant que Monsieur [L] [G] ne pouvait pas avoir été dans l'ignorance du stratagème frauduleux mis en place par plusieurs membres de ce personnel pour l'avoir lui-même utilisé.
Il est constant qu'il existe au sein de la plate-forme 'colis' de [Localité 6], un système de contrôle des accès permettant de régler le temps de déverrouillage des portes et de programmer des accès libres en maintenant déverrouillée la porte selon les plages horaires des agents. Pour quitter le hall de production de la plate-forme, le personnel dispose de badges permettant l'ouverture de la porte dans le sens hall de production-sortie du personnel à partir de 3h50. En dehors de ces horaires, les agents ne peuvent pas ouvrir la porte. Les portes de la plate-forme disposent d'un système de verrouillage grâce à des ventouses électromagnétiques permettant de maintenir les portes fermées par aimantation. La ventouse verrouille la porte en la maintenant fermée grâce à un puissant électro-aimant.
La société LA POSTE a procédé au licenciement de quatre salariés de l'entreprise, faisant partie de l'équipe placée sous la responsabilité de Monsieur [L] [G], en leur reprochant d'avoir manqué volontairement aux règles de sécurité par la mise en place d'un stratagème frauduleux de neutralisation du système de sécurité de la porte du hall de production par le biais d'un aimant collé sur la ventouse permettant de quitter le hall de production avant l'heure de sortie autorisée.
L'employeur fait référence, dans la lettre de licenciement de Monsieur [L] [G], à une série de faits survenus en décembre 2019 et janvier 2020 au cours desquels le système de sécurité équipant la porte du hall de production a été neutralisé pour permettre la sortie avant 3h50 de salariés appartenant à l'équipe de Monsieur [L] [G].
L'employeur illustre ces agissements par les photographies issues des films de vidéo surveillance enregistrés par la caméra équipant le couloir donnant accès au hall de production ou l'on voit, à diverses reprises, l'un ou l'autre des quatre salariés concernés franchir la porte en portant la main en haut de celle-ci. Les enregistrements et les attestations explicatives de Madame [E], responsable sécurité, mettent en évidence que les salariés rentrant dans le hall au retour de leur pause portent la main en haut de la porte au niveau de la ventouse et que, dans les minutes qui suivent, d'autres salariés sortent du hall de production sans utiliser leur badge. L'employeur explique que ce geste du bras vise à placer un aimant sur le bloc ventouse de la porte pour neutraliser le système de verrouillage (l'aimant désactivant l'aimantation de la porte) et permettre d'ouvrir la porte sans se servir du badge. Les incidents filmés à diverses reprises au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020 montrent ce même geste du bras effectué lors du passage des salariés licenciés lors de l'ouverture de la porte.
Les salariés licenciés ayant contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel de Riom a, dans les 4 arrêts les concernant, estimé 'démontré que, par ce procédé fautif, (les 4 salariés ont) utilisé la porte de sortie du personnel et (ont) pu gagner le vestiaire pour effectuer une pause (...) sans vouloir utiliser (leur) badge et pouvoir être ainsi contrôlé par l'employeur'. Elle a considéré que 'la société LA POSTE peut légitimement invoquer une violation des consignes en matière de circulation depuis le hall de production et la salle de pause'. La cour a jugé la faute reprochée établie et elle a estimé le licenciement de deux des quatre salariés fondé sur une cause réelle et sérieuse, considérant celui des deux autres sans cause réelle et sérieuse au seul motif de l'absence de passif disciplinaire.
Monsieur [L] [G] ne saurait valablement contester la réalité du système frauduleux mis en place. Outre que celle-ci a été estimée démontrée par les 4 arrêts précités, il convient de relever que Monsieur [L] [G] ne met pas en cause la recevabilité des images extraites du système de vidéo surveillance et qu'en tout état de cause, la licéité de ce procédé est justifiée par l'employeur (information auprès du CHSCT, déclaration à la CNIL, information des salariés et notamment de Monsieur [L] [G], selon attestation signée le 7 mai 2019) de sorte qu'il peut être retenu comme moyen de preuve.
Ainsi qu'il a été relevé dans les 4 arrêts précités, au vu des preuves produites (notamment les photographies extraites du système de vidéo surveillance, la vidéo explicative sur le fonctionnement de la porte de communication entre le hall de production et la sortie du personnel, les attestations de Madame [E] décrivant les allées et venues des salariés et les relevés de badgeage de ceux-ci pour la période concernée), il apparaît que les 4 salariés de l'équipe de nuit ont franchi à plusieurs reprises la porte sans utiliser leur badge et donc sans enregistrement de leur passage, grâce au stratagème consistant à neutraliser la ventouse électro-aimantée située dans la partie supérieure de la porte même si l'aimant permettant la neutralisation du système n'apparaît pas de manière visible sur les enregistrements.
Il est ainsi suffisamment démontré que le franchissement de la porte a été permis sans utilisation du badge, grâce à ce stratagème permettant d'échapper au système de contrôle et qu'un tel procédé constitue un manquement délibéré des salariés concernés à leurs obligations contractuelles et donc une faute.
Monsieur [L] [G] soutient qu'il n'était pas informé de cette pratique et qu'il ne l'a jamais cautionnée. Il fait valoir qu'il devait assurer les fonctions de 3 chefs d'équipe et former une nouvelle recrue, qu'il avait une forte charge de travail. Il explique qu'à la fin de la phase de tri, vers 3 heures le matin, il s'attelait à des tâches administratives et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être aperçu de la mise en place du stratagème utilisé. Il ajoute que la surveillance des déplacements autorisés sur le site incombe à Madame [E] en sa qualité de responsable sécurité.
Cependant, il ressort des enregistrements du système de vidéo surveillance effectués au cours de la nuit du 23 au 24 décembre 2019 qu'à 3h19, Monsieur [L] [G] apparaît lui-même se diriger vers la porte du hall accompagné de 2 salariés et franchir la porte en effectuant exactement le même geste que ses collègues lorsqu'on les voit, sur d'autres vidéos, entrer dans le hall de production sans utiliser leur badge, en portant sa main en haut de la porte. La manoeuvre est exactement décrite par Madame [E] dans son attestation : '3h19 : M. [G] [L] accompagne de M. [S] [T] et M [R] [P], se dirigent de l'entrée du personnel vers le hall de production. M. [G] porte sa main à la ventouse de la porte d'accès du hall de production'.
Monsieur [L] [G] ne saurait sérieusement soutenir qu'en apposant sa main sur le haut de la porte, il entendait seulement 'la tenir'. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait utilisé la procédure normale pour ouvrir la porte, à savoir utiliser son badge, alors que les enregistrements ne montrent pas qu'il l'a fait. Il n'explique pas non plus pourquoi il ne l'a pas fait. Ces enregistrements tendent, au contraire, à démontrer que Monsieur [L] [G] a effectué, pour ouvrir la porte, le même geste que ses collègues et par conséquent, qu'il a eu recours au même procédé litigieux. Ils confirment sa parfaite connaissance du procédé et contredit ses explications selon lesquelles il aurait cru, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019, que les agents de son équipe avaient franchi la porte en profitant du passage d'un salarié de l'entreprise de nettoyage.
Monsieur [L] [G] soutient avoir été alerté, le 24 décembre 2019, que des salariés étaient en dehors du hall de production et qu'il a immédiatement réagi en allant chercher les salariés concernés. Il assure les avoir rappelés à l'ordre et avoir informé sa responsable mais rien ne permet de vérifier ses affirmations.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur [L] [G] aurait averti ses supérieurs hiérarchiques alors que Madame [U], responsable des ressources humaines, atteste ne jamais avoir été informée. Il n'est pas davantage justifié que Monsieur [L] [G] aurait procédé, le lendemain, à un 'rappel à l'ordre' de son équipe ainsi qu'il le soutient.
Au contraire, il est établi que, dans la période postérieure au 24 décembre 2019, le recours au procédé irrégulier a encore été constaté à quatre reprises au cours du mois de janvier 2020, ce qui démontre la tolérance admise par Monsieur [L] [G], pourtant informé de cette pratique depuis au moins la fin du mois de décembre 2019.
L'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [L] [G] avait connaissance du stratagème mis en place, qu'il l'a lui-même utilisé et qu'il n'a pris aucune mesure visant à faire cesser cette pratique. Il ne pouvait ignorer qu'un tel procédé constitue une contravention aux dispositions du règlement intérieur et un manquement des salariés concernés à leurs obligations. Son attitude constitue donc un manquement à ses propres obligations contractuelles, compte tenu de ses fonctions de responsable d'équipe.
Il ne peut soutenir valablement que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 26 décembre 2019 sans faire état de ces faits. Si Madame [E], responsable sécurité, affirme assurer 'quotidiennement le contrôle vidéo du site' et si le comportement de Monsieur [L] [G] pouvait être révélé, dès le 24 décembre 2019, suite à la constatation des faits survenus au cours de la nuit précédente, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que l'employeur pouvait avoir connaissance de ses manquements le 23 décembre 2019, date portée sur la lettre d'avertissement notifiée le 26. Rien ne permet non plus de vérifier les allégations du salarié laissant entendre que cette lettre aurait été antidatée.
Il s'ensuit que l'employeur pouvait légitimement reprocher à Monsieur [L] [G] son comportement et lui infliger une sanction disciplinaire à ce titre.
Ayant permis à plusieurs salariés de son équipe de s'affranchir des règles posées par le règlement intérieur et de s'absenter sans droit de leur lieu de travail, en ayant connaissance du procédé frauduleux utilisé, en utilisant lui-même ce procédé et en s'abstenant de toute mesure visant à y mettre fin, l'attitude fautive ainsi adoptée est, de manière certaine, préjudiciable à l'entreprise, en ce qu'elle autorise une violation des consignes de sécurité posées et empêche le contrôle normal par l'employeur de la circulation des personnes au sein des locaux. Eu égard à son statut de responsable d'équipe, un tel comportement de Monsieur [L] [G] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelles que soient l'ancienneté du salarié et les appréciations élogieuses dont il a pu bénéficier antérieurement de la part de l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [L] [G] sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui a alloué, à ce titre, des dommages-intérêts. Monsieur [L] [G] sera débouté de toutes ses demandes à ce titre.
- Sur les allocations chômage -
Il résulte des dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que la condamnation de l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL les indemnités versées au salarié ne peut être prononcée que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu'en l'espèce, cette condition de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas réunie, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL les indemnités chômage versées à Monsieur [L] [G].
- Sur les dépens et frais irréptibles -
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [L] [G] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce que la SA LA POSTE a été condamnée aux dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 26 décembre 2019, débouté Monsieur [L] [G] de sa demande d'exécution provisoire du présent jugement et condamné la SA LA POSTE aux dépens de première instance ;
- Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [L] [G] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre des dommages-intérêts afférents, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique