Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 692 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 2022/111
APPELANTE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
INTIME
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 22 janvier 1998 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2000, Mme [G] [X] née [Z] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2022, sollicité la convocation de M. [V] [X] aux fins de saisie de ses rémunérations pour une créance de 542.090,94 euros se décomposant comme suit :
229.655,36 euros en principal
3.464,97 euros au titre des frais
378.182,40 euros au titre des intérêts
- 69.211,79 euros au titre des acomptes.
M. [X] n'a pas comparu à l'audience, bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation.
A la suite d'une décision de réouverture des débats pour faire le point sur les versements effectués par le débiteur depuis l'origine, Mme [X] a actualisé sa créance à la somme de 361.678,93 euros, se décomposant comme suit :
229.655,36 euros en principal
2.969,87 euros au titre des frais
340.535,76 euros au titre des intérêts
- 211.482,06 euros au titre des acomptes.
Par jugement en date du 6 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
fixé la créance de Mme [X] à l'encontre de M. [X] à la somme de 20.246,26 euros, se décomposant de la manière suivante :
229.655,36 euros à titre principal,
2.353,26 euros au titre des frais,
- 211.762,36 euros au titre des acomptes,
autorisé la saisie des rémunérations de M. [X] au bénéfice de Mme [X] à hauteur de 20.246,26 euros,
condamné M. [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a déduit du montant des frais sollicités le coût de la requête Ficoba non justifiée et celui des actes ne nécessitant pas l'intervention obligatoire d'un huissier de justice. S'agissant des intérêts, il a écarté les décomptes des intérêts produits en délibéré en ce qu'ils ne respectaient pas le principe du contradictoire alors qu'ils portaient sur un montant supérieur à la somme initialement réclamée dans la requête, a retenu que la majoration des intérêts légaux de cinq points était intervenue à compter du 18 mai 1998 alors qu'elle aurait dû n'intervenir qu'à compter du 30 août 2000, soit deux mois après la signification de l'arrêt du 2 mai 2000, a écarté également le décompte des intérêts produit à l'audience du 5 décembre 2022 (après réouverture des débats) en l'absence d'imputation des règlements intervenus entre mai 2003 et mai 2020, notamment dans le cadre de la précédente procédure de saisie des rémunérations entre août 2003 et septembre 2017, et a rejeté la demande au titre des intérêts, à défaut pour le créancier de présenter un décompte de calcul des intérêts permettant de vérifier le bien fondé de cette demande. S'agissant des acomptes, il a constaté que les sommes perçues au cours de la procédure de saisie des rémunérations s'élevaient à 22.234,14 et non 21.953,84 euros, de sorte que le montant total des acomptes était de 211.762,36 euros.
Par déclaration du 24 mars 2023, Mme [X] a fait appel partiel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 20 octobre 2023, Mme [X] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déduit les frais d'huissier à hauteur de 51,48 + 102,96 + 94,87 + 94,87 + 74,93 = 419,11 euros,
- dire et juger que les frais d'huissier sont justifiés à hauteur de 2.353,26 euros + 51,48 + 102,96 + 94,87 + 94,87 + 74,93 = 2.772,37 euros,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les décomptes d'intérêts capitalisés arrêtés au 20 décembre 2022 établis par la SCP LPF & Associés, commissaires de justice, et en ce qu'il prétend que les versements antérieurs à la requête n'auraient pas été déduits,
Et, statuant à nouveau,
Vu les décomptes actualisés au 6 octobre 2023,
A titre principal, en raison de la capitalisation des intérêts,
- fixer sa créance à l'encontre de M. [X] à la somme de 514.136,29 euros, se décomposant comme suit :
à titre principal : 226.606,38 euros
au titre des frais : 6.017,88 euros,
au titre des intérêts légaux : 493.274,39 euros
sous déduction des acomptes : -211.762,36 euros,
- autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] à son bénéfice à hauteur de la somme de 514.136,29 euros,
Subsidiairement, au cas où la cour écarterait la capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les décomptes d'intérêts capitalisés arrêtés au 20 décembre 2022 établis par la SCP LPF & Associés, Commissaires de Justice, et en ce qu'il prétend que les versements antérieurs à la requête n'auraient pas été déduits,
Et, statuant à nouveau :
- fixer sa créance à l'encontre de M. [X] à la somme de 330.227,29 euros, se décomposant comme suit :
A titre principal : 226.606,38 euros
Au titre des frais : 6.017,88 euros
Au titre des intérêts légaux : 309.365,39 euros
Sous déduction des acomptes : - 211.762,36 euros,
- autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] à son bénéfice à hauteur de la somme de 330.227,29 euros,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dans les conditions de l'article 699 du même code.
S'agissant des frais d'huissier, elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, le certificat de non contestation, la signification au tiers saisi de ce certificat et l'acte de mainlevée quittance ne peuvent être régularisés que par l'huissier de justice.
S'agissant des intérêts, elle reproche au premier juge d'avoir écarté ses décomptes des 20 et 21 décembre 2022, l'un faisant application de l'anatocisme, l'autre pas, en raison du principe du contradictoire, alors que M. [X] n'a jamais comparu à aucune audience et qu'elle avait été autorisée à produire, par une note en délibéré, un justificatif sur le calcul des intérêts. Elle fait valoir en outre que le juge ne pouvait refuser l'application de l'anatocisme puisque le jugement du 22 janvier 1998, confirmé par l'arrêt du 2 mai 2000, l'avait autorisé. Elle ajoute qu'elle produit de nouveaux décomptes arrêtés au 6 octobre 2023, avec et sans anatocisme, avec une note explicative du commissaire de justice.
M. [X] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions n°1 à étude et n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
1) Sur les frais
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le certificat de non-contestation (102,96 euros), la signification de cet acte au tiers saisi (94,97 euros x 2) et la mainlevée quittance (74,93 euros) sont bien des actes de commissaire de justice tarifés et pouvant être recouvrés auprès du débiteur. Il n'y avait donc pas lieu de les déduire pour ce motif. Par ailleurs, il est justifié de ces actes, datés respectivement des 3 mars 2020, 5 mars 2020 et 28 mai 2020.
En revanche, il est exact qu'il n'est pas justifié de la requête Ficoba (51,48 euros) du 20 décembre 2019. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution en a déduit le coût.
Ainsi, les frais seront fixés à la somme de 2.720,89 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a retenu qu'un montant de 2.353,26 euros.
2) Sur les intérêts
Le principe du contradictoire, que le juge doit faire respecter en application de l'article 16 du code de procédure civile, commande de ne pas actualiser à la hausse le montant de la créance lorsque le débiteur n'a pas comparu. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté des débats les décomptes datés des 20 et 21 décembre 2022 (avec et sans anatocisme) comme ne respectant pas le principe du contradictoire, non pas parce qu'ils étaient produits en délibéré, puisque cette production avait été autorisée, mais parce qu'ils faisaient état de montants des intérêts (751.507,55 euros avec capitalisation, 378.700,56 euros sans capitalisation) supérieurs à celui réclamé initialement dans la requête (378.182,40 euros) alors que le débiteur n'avait jamais comparu et n'avait donc pas été à même de débattre contradictoirement de ces nouveaux décomptes qui ne lui avaient pas été notifiés. En autorisant la production d'un décompte en délibéré, le juge a seulement souhaité, comme il en avait le pouvoir et le devoir, obtenir un justificatif du calcul des intérêts sollicités dans la requête et tenant compte de tous les versements effectués à imputer sur les intérêts, afin de vérifier le montant de la créance dans sa totalité.
De même, Mme [X] ne saurait reprocher au premier juge d'avoir refusé d'appliquer l'anatocisme qui était autorisé par le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 janvier 1998, confirmé par l'arrêt du 2 mai 2000, servant de fondement à la saisie. En effet, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité les intérêts capitalisés dans sa requête en saisie des rémunérations, elle ne pouvait, en l'absence de comparution de M. [X] et de signification d'un nouveau décompte à ce dernier, les demander dans ses décomptes postérieurs.
En revanche, à hauteur d'appel, Mme [X] justifie avoir signifié à M. [X], par acte d'huissier du 23 octobre 2023 (signifié à étude), ses conclusions n°2 du 20 octobre 2023 ainsi que ses pièces 1 à 18, ce qui comprend les nouveaux décomptes de son commissaire de justice datés du 6 octobre 2023, notamment ceux des intérêts établis respectivement pour un montant de 493.274,39 euros (pièce 16) avec majoration des intérêts à compter du 30 août 2000 et anatocisme, et pour un montant de 309.365,39 euros (pièce 15) sans anatocisme. Cependant, l'imputation des paiements n'est pas correcte puisque dans le décompte pièce 16, seuls les trois premiers versements des 22 mai 2003, 26 septembre 2017 et 24 mars 2020 pour un total de 194.078,23 euros ont été imputés (sur les intérêts), alors qu'il est constant que les versements s'élèvent à un montant total de 211.762,36 euros tel que cela résulte d'ailleurs du décompte des versements du 6 octobre 2023 (pièce 14). De même, dans l'autre décompte des intérêts du 6 octobre 2023 (pièce 15, sans anatocisme), seuls les deux premiers versements pour un total de 164.504,41 euros ont été imputés.
Il en résulte que la cour ne peut faire droit ni à la demande principale ni à la demande subsidiaire au titre des intérêts, Mme [X] ne justifiant toujours pas en appel d'un calcul régulier des intérêts de sa créance. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a écarté les intérêts du montant de la créance.
Il convient donc de fixer la créance de Mme [X] à la somme de 20.613,89 euros, dont 2.720,89 euros au titre des frais, et d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [X] pour ce montant.
Sur les demandes accessoires
M. [X], débiteur, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [X], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [X] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'il a fixé la créance de Mme [G] [X] à l'encontre de M. [V] [X] à la somme de 20.246,26 euros, dont 2.353,26 euros au titre des frais, et a autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [X] au bénéfice de Mme [G] [X] à hauteur de 20.246,26 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [V] [X] au bénéfice de Mme [G] [X] née [Z] pour la somme de 20.613,89 euros, se décomposant comme suit :
229.655,36 euros en principal,
2.720,89 euros au titre des frais,
- 211.762,36 euros au titre des acomptes,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [X] née [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de Mme [G] [X] née [Z], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l'exécution une copie de l'arrêt et de ses actes de signification.
Le greffier, Le président,