Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen, pris en ses deux premières branches, critiquant des motifs de l'arrêt étrangers au chef de dispositif attaqué, est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article 1150 du code civil, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Geoxia Ile-de-France, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean Raymond X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que par acte du 22 septembre 2004, M. X... a confié à la société Geoxia Ile de France la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé ... (Seine-et-Marne) ; il a refusé la réception de l'ouvrage et obtenu la désignation de M. Y... en qualité d'expert judiciaire ; il ressort du rapport déposé par celui-ci le 10 décembre 2007 que la maison construite par la société Geoxia Ile de France est inondée en permanence sur une hauteur de 50 à 60 cm et que la mise en route d'une pompe ne permet pas d'évacuer l'eau du sous-sol et de la rampe d'accès à celui-ci ; ces désordres résulte de la présence d'une nappe phréatique à faible profondeur ; M. X... a réclamé la résolution judiciaire du contrat et l'indemnisation de son préjudice ; le tribunal de grande instance de NANTERRE saisi par son assignation du 7 novembre 2008 a dans ces circonstances rendu le jugement susvisé, aujourd'hui attaqué (…)Sur les dommages et intérêts : Le tribunal a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi d'une allocation venant en complément de celle de la somme de 25 000 € ; Celui-ci conteste ce rejet en exposant que la société Geoxia Ile de France a traité son dossier avec une particulière légèreté, ce qui ressort des courriers échangés ; elle a fait pression sur lui pour l'amener à réceptionner les ouvrages en le menaçant et en affirmant que sa position était illégitime alors qu'elle avait une parfaite connaissance de la situation et des désordres affectant les ouvrages ; elle a fait preuve de malhonnêteté et de mauvaise foi envers lui ; elle n'a à aucun moment tenté de trouver une solution amiable au litige ; elle ne lui a pas restitué sa maison dont, même si elle est inhabitable, il est resté propriétaire ; à supposer d'ailleurs que la construction soit la propriété de cette société, elle « tomberait sous le coup de l'article 555 du code civil» ; la position de la société Geoxia Ile de France est abusive car, tout en se prétendant propriétaire, elle le contraint alors qu'il reste légalement le véritable propriétaire à procéder à toute diligence en vue d'éviter que l'ouvrage ne soit à l'origine d'un préjudice pour les tiers ; ce comportement entraîne pour lui un préjudice financier car il a dû supporter des frais (taxes, mise en service de l'électricité, assurance) ; par ailleurs, s'il avait pu prendre possession de sa nouvelle maison, il aurait été en mesure de louer l'ancienne maison, de ses parents dont il est devenu le seul propriétaire, ce qui lui aurait rapporté au moins la somme de 1 300 € par mois, soit un total de 62 400 € ; il va aussi subir une perte financière lors de la revente du terrain, car il n'est pas évident qu'il trouve un acquéreur prêt à le lui racheter ; il évalue ce préjudice à un montant de 20 000 € ; il indique en outre qu'il subit un préjudice moral car la maison de ses parents situés à DRANCY a été dégradée et a fait l'objet de vols ; son état de santé, marqué par de très importantes difficultés cardiaques imposant qu'il ne subisse pas de stress et, en outre, une restriction de son activité physique, légitimaient son désir de pouvoir au plus tôt prendre possession de son nouveau domicile entièrement de plain-pied ; il évalue ce préjudice moral à la somme de 20 000 € ; La société Geoxia Ile de France, qui approuve le premier juge de ne pas avoir fait droit à la demande de M. X..., conteste avoir agi avec légèreté, son attitude lui apparaissant au contraire, alors qu'elle a proposé plusieurs rendez-vous et pris l'initiative d'engager la procédure de référé, démontrer sa volonté de trouver des solutions satisfaisantes ; pourtant M. X... a refusé toutes les solutions proposées ; il ne justifie pas des pertes locatives dont il fait état et ne démontre pas les difficultés de revente du terrain qui restent hypothétiques ; le préjudice moral allégué n'est pas davantage établi et elle n'est responsable ni des troubles de voisinage, ni des problèmes de santé, mis en avant pour obtenir une forme de double indemnisation puisqu'ils sont déjà présentés au soutien de la demande tendant à l'indemnisation du préjudice de jouissance ; Etant observé que M. X... qui dans les motifs de ses conclusions chiffre le préjudice dont il réclame la réparation à un montant total de 102 400 € au titre du préjudice à la fois financier et moral qu'il déclare subir, ne justifie pas d'un préjudice moral, ni de frais dont le remboursement lui serait dû ; il indique qu'alors qu'il devait être à même de prendre possession de sa nouvelle maison le 8 décembre 2005, il lui a fallu, postérieurement à cette date, se loger dans l'ancienne maison de ses parents dont il aurait pu tirer des revenus locatifs ; il ne justifie cependant pas être devenu propriétaire de cette maison ni d'un droit quelconque qui lui aurait permis d'en percevoir des revenus ; au soutien de sa prétention il se borne à produire aux débats le résultat d'un recherche effectuée sur le site «Explorimmo L'immobilier sur Internet» faisant apparaître le montant de locations d'habitations diverses situées à DRANCY, l'estimation réalisée par une agence immobilière du pavillon dans lequel il déclare demeurer et un certificat médical établie à sa demande par un médecin généraliste d'AUBERVILLIERS révélant diverses affections (diabète, hypertension, « dyslipidémie », insomnies et problèmes au niveau de la thyroïde) ; En définitive, il n'administre par la preuve dont la charge lui incombe qu'il est en droit de percevoir les indemnisations dont il fait état ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 1184, alinéa 2, du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts correspondant aux préjudices subis ; qu'en prononçant la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 22 septembre 2004 ainsi que des avenants et plans entre M. X... et la société Geoxia Ile de France aux torts de cette dernière qui avait failli dans l'exécution de son obligation de résultat de lui livrer la maison convenue exempte de l'inondation permanente sur 50 à 60 cm de son sous-sol et manqué à son obligation de conseil, tout en limitant l'indemnisation des préjudices subis par M. X... à un préjudice de jouissance sans replacer M. X... dans la situation où il se serait trouvé si la société Geoxia Ile de France lui avait livré la maison achevée et exempte de l'inondation dont était affecté son sous-sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en limitant l'indemnisation de M. X... au titre de la livraison d'une maison individuelle affectée d'une inondation permanente à un préjudice de jouissance évalué à 25 000 € alors que M. X... avait perdu au moins une chance de louer la maison de ses parents où il avait dû s'installer depuis la date où il aurait dû prendre possession de sa maison, avait dû supporter des frais de mise en service d'EDF, assurance, taxes…, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la condamnation du débiteur n'est pas limitée à la réparation des préjudices prévus au contrat lorsque le dommage résulte d'un dol ou d'une faute lourde de ce dernier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts autres qu'un préjudice de jouissance évalué à 25 000 €, sans s'expliquer sur le fait invoqué dans les conclusions de M. X... que la société Geoxia Ile de France était de particulière mauvaise foi dès lors qu'elle s'opposait à la démolition de la maison construite et affectée d'inondation dans son sous-sol en prétendant que la maison était devenue sa propriété après la résolution du contrat de construction de sorte qu'elle refusait de lui restituer les clés et empêchait M. X... de procéder à la démolition de la construction, la cour d'appel a de surcroît privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment