Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 22 avril 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 330, 331 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président seul a décidé de passer outre à l'audition de quatre témoins présents régulièrement cités et dénoncés par la défense ;
" alors que tout témoin régulièrement cité et signifié est acquis aux débats, et ne peut en être écarté qu'en vertu d'un arrêt de la cour d'assises après débat contradictoire de l'ensemble des parties ; que, dès lors, le président en décidant seul de dépouiller ces témoins de leur caractère légal a outrepassé ses pouvoirs " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate, que lors de l'appel des témoins, l'avocat de l'accusé X... a déclaré renoncer à l'audition de quatre d'entre eux, " cités à la requête de la défense et présents " et qu'" aucune observation n'ayant été faite par les parties, il a été décidé de passer outre à l'audition de ces témoins " ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, lorsque les parties ont expressément renoncé à l'audition de témoins, ceux-ci ont perdu leur qualité de témoins acquis aux débats et, dès lors, en l'absence de tout incident contentieux, le président de la cour d'assises a le pouvoir de décider seul de passer outre et de poursuivre les débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la partie civile a demandé que deux témoins ni cités ni dénoncés soient entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que par voie de conclusions orales, la défense s'y est opposée, et que, sans qu'il soit statué sur cette opposion, le président a ultérieurement entendu les deux témoins " à la demande de Me Demontron, avocat des parties civiles " ;
" alors que, d'une part, les conclusions prises oralement par la défense donnaient nécessairement naissance à un incident contentieux que seule la Cour pouvait régler par arrêt motivé, le ministère public et les parties entendues ;
" alors qu'en toute hypothèse, le président devait se prononcer sur le bien-fondé de cette opposition " ;
Attendu qu'il appert des mentions du procès-verbal des débats que, lors de l'appel des témoins, l'avocat des parties civiles a demandé que soient entendus deux témoins en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que, par voie de conclusions orales, la défense s'y est opposée et a demandé qu'il lui en soit donné acte ; que le président a donné l'acte sollicité et a ultérieurement entendu lesdits témoins sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application de ses pouvoirs ;
Qu'en effet, l'audition de personnes n'ayant pas la qualité de témoin ou d'expert acquis aux débats est une mesure relevant, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; que ce pouvoir, dont l'opposition d'un accusé ne peut paralyser les effets, est exercé en dehors de tout contrôle, la loi confiant au magistrat qui en est investi le soin d'en déterminer l'application en son honneur et conscience ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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