Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-42.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.780
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aissa, Jean X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, activités diverses), au profit de la société Tani Plant service, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1990 par la société Tani Plant service en qualité de chauffeur, a été licencié le 10 janvier 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu ; que, d'autre part, il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni du jugement que le salarié ait soutenu, devant le juges du fond, que la convocation à l'entretien préalable était irrégulière, que la lettre de notification du licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs de celui-ci et que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen, pour partie, et le deuxième moyen, sont dès lors nouveaux, et mélangés de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le mémoire contient un moyen imprécis, qui ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. X..., envers la société Tani Plant service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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