Cour de cassation, 27 mai 1988. 86-94.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.345
Date de décision :
27 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-
contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1986 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire ; " aux motifs que la localisation et le déroulement de l'accident font apparaître que la victime n'était pas cachée ni même accroupie mais debout lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule de X... ; que ce dernier a donc fait preuve d'inattention en n'apercevant à aucun moment la victime avant de la heurter ; que X... doit donc être retenu dans les liens de la prévention ; " alors que le délit d'homicide par imprudence suppose qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise par le prévenu et le décès de la victime ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu la culpabilité de X..., au seul motif qu'il aurait commis une faute d'inattention en n'apercevant pas la victime ; qu'en statuant ainsi, sans relever un lien de cause à effet entre cette faute d'inattention et l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la voiture automobile pilotée par X... et circulant de nuit sur une route nationale a heurté de son aile avant droit un piéton qui a été projeté à une dizaine de mètres environ avant d'être écrasé par un second véhicule ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir décrit les blessures, énonce que les lésions, toutes mortelles, " ont été incontestablement provoquées par le premier choc avec le véhicule de X... " ; Qu'elle relève que " la localisation du choc et son déroulement font apparaître que la victime n'était pas cachée ni même accroupie, mais debout lorsqu'elle a été heurtée par le véhicule de X... " ; Que les juges en déduisent que ce dernier a fait preuve d'inattention en n'apercevant à aucun moment le piéton ; Attendu qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que le demandeur a commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident au cours duquel la victime a trouvé la mort, la cour d'appel a justifié sa décision en ce qu'elle déclare X... coupable d'homicide involontaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné au plan civil X... à payer aux ayants droit de la victime diverses indemnités ; " sans motifs ; " alors que le conducteur d'un véhicule à moteur doit être exonéré de toute responsabilité lorsque la victime a commis une faute inexcusable qui a été la seule cause de l'accident ; qu'en l'espèce, X... faisait état dans ses conclusions de la faute inexcusable de la victime qui se trouvait en état d'ivresse sur la chaussée et qui avait constitué la cause exclusive de l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu qu'en constatant le comportement fautif de X..., la Cour a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions du demandeur invoquant la faute inexcusable de la victime, comme exclusive de l'accident, qui seule aux termes de la loi du 5 juillet 1985 était susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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