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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 01 août 2024. 22NC02928

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02928

Date de décision :

1 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision portant invalidation de son deuxième stage d'internat et d'enjoindre au président de l'université de Lorraine de valider son stage au sein du service des urgences de Toul, à défaut de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de procéder en conséquence à la reconstitution de son cursus d'internat. Par un jugement n° 2200051 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Choulet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision portant invalidation de deuxième stage d'internat ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Lorraine de prendre une décision de validation de son deuxième stage d'internat ; 4°) d'enjoindre au président de l'université de Lorraine de procéder à la reconstitution juridique de son cursus d'internat ; 5°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'université de Lorraine, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête de M. B et au versement par ce dernier de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 23 juillet 2024, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les parties sur ce fondement sont ainsi rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B et celles de l'université de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 1er août 2024. Le président de la 1ère chambre Signé : M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors

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