Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 23/00219
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00219
Date de décision :
27 septembre 2024
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Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Septembre 2024
N° RG 23/00219 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLH4
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représenant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémence BARDOU de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Amélie TOTTEREAU - RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2023, Madame [J] [U] (divorcée [O]) a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte C32023007542 délivrée par l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, et signifiée le 26 avril 2023 relative aux cotisations et contributions et majorations de retard pour l'année 2022 et au titre d’une régularisation pour l'année 2021, pour un montant total de 1.784,48 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 mai 2024, l'URSSAF Ile de France comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [J] [U] ;La validation de la contrainte pour un montant de 1.402,50 euros au titre des cotisations et 84,98 euros au titre des majorations de retard ; La condamnation de Madame [J] [U] au paiement des frais de recouvrement et à la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF Ile de France fait valoir que la mise en place de délais de paiement ne l’empêche pas de faire signifier une contrainte afin d’éviter la prescription de l’action en recouvrement et d’obtenir un titre exécutoire. Elle en conclut qu’elle était bien fondée à délivrer la contrainte signifiée à Mme [U]. Elle rappelle que cette dernière, qui exerce une activité libérale de conseil, était tenue de cotiser à la CIPAV, à laquelle elle était affiliée depuis le 1er janvier 2017 sous le régime de professionnel libéral classique. Au visa des articles L642-1 et L131-6-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que compte tenu des revenus déclarés par Mme [U] et des règlements effectués, celle-ci reste redevable :
- de la somme de 908 euros au titre des cotisations pour le régime de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 ;
- de la somme de 112,75 euros au titre de la régularisation 2021 appelée en 2022 pour le régime de l’assurance vieillesse de base ;
- de la somme de 381,75 euros au titre des cotisations pour le régime de retraite complémentaire ;
- de la somme de 84,98 euros au titre des majorations de retard.
Madame [J] [U] [O] comparaît en personne. Elle indique ne pas s’opposer au règlement des sommes sollicitées au titre des cotisations et contributions mais demande de débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des majorations de retard et de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [U] soutient qu’elle n’a jamais reçu d’appels de cotisation de l’URSSAF mais seulement des mises en demeure, à l’issue desquelles elle a contacté les services dudit organisme pour mettre en place un échéancier de règlement. Elle estime que si une communication avait été possible entre l’URSSAF et la CIPAV, aucun indu n’aurait été à déplorer.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [J] [U] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 26 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 mai 2023. L’opposition, formée dans les délai légaux et motivée, sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n°12-28075).
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, Madame [J] [U] ne conteste pas son affiliation à la CIPAV, aux droits de laquelle est venue l’URSSAF Ile de France, ni la régularité de la mise en demeure ou de la contrainte lui ayant été adressées.
A l’audience, elle a indiqué également être d’accord pour s’acquitter des sommes sollicitées par l’URSSAF Ile de France au titre des contributions et cotisations sociales réclamées, ce dont il se déduit que Mme [U] ne conteste ni l’assiette, ni les modalités de calcul présentées par l’URSSAF Ile de France aux termes de ses conclusions, et ayant abouti à un actualisation de la dette de cotisations et contributions hors majorations de retard à 1.402,50 euros.
Madame [J] [U] a toutefois précisé s’opposer au règlement des majorations de retard, au motif qu’elle avait contacté la CIPAV afin de trouver une solution de règlement des sommes dues, demande étant restée sans réponse. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir ces tentatives de règlement amiable, et ne conteste pas ne pas avoir réglé les cotisations et contributions au paiement desquelles elle était tenue dans les délais.
Il y a lieu en conséquence de retenir que l’URSSAF Ile de France justifie du bien-fondé des sommes réclamées, de débouter Madame [J] [U] de son opposition à contrainte du 11 avril 2023, de valider cette contrainte et, le présent jugement s’y substituant, de condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 1.487,48 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Madame [J] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Ile de France sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [J] [U] à la contrainte n°C32023007542 du 11 avril 2023 lui ayant été signifiée le 26 avril 2023 par l'URSSAF Ile de France ;
VALIDE la contrainte n°C32023007542 du 11 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à Madame [J] [U] ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 1.487,48 euros, dont 1.402,50 euros au titre des contributions et cotisations sociales dues au titre de l’année 2022 et d’une régularisation pour l’année 2021 et 84,98 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE l'URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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