Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-82.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.705
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 9 février 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction des droits civiques pendant 5 ans, ainsi que l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-41, 222-44, 222-45, 131-27, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, L. 627, R. 5173, R. 5179, R. 5181 du Code de la santé publique, 1 de l'arrêté du 22 février 1990 et les articles 42 et 44, alinéa 4-5° anciens du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 4 ancien et 112-1 nouveau du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la légalité des délits et des peines, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne ;
"alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans leur décision toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; qu'en se bornant à relever que le prévenu était affilié à une bande établie à Roanne et spécialisée dans l'importation d'héroïne de Hollande à l'aide de véhicules de location et qu'il avait loué lui-même à maintes reprises des véhicules, s'était rendu aux Pays-Bas et contrôlait le marché roannais, sans constater qu'il avait lui-même commis un ou des faits matériels d'importation d'héroïne, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, que la prévention ne reprochait pas au prévenu d'avoir dirigé un groupement ayant pour objet l'importation de stupéfiants; qu'en retenant pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que le prévenu avait été affilié à une bande spécialisée dans l'importation d'héroïne dont il était le chef, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé les droits de la défense et prononcé une condamnation illégale ;
"alors, de troisième part, que le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est une disposition édictée par l'article 222-34 nouveau du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 à l'exclusion de l'ancien Code; qu'il s'ensuit que la circonstance de la commission en bande organisée ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu sans violer à la fois le principe de la légalité des délits et des peines et celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère; qu'en déclarant le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale ;
"alors, enfin, que, à supposer que le prévenu ait été affilié à une bande ayant pour objet l'importation de stupéfiants sur le territoire français et se soit rendu lui-même à l'étranger où il prenait contact avec les vendeurs, ces faits ne constituent pas le délit lui-même d'importation, mais une éventuelle complicité de ce délit, qui ne lui était pas reprochée en l'espèce; que, le prévenu n'ayant pas expressément accepté d'être jugé sur des faits de complicité que seuls caractérisent les énonciations de l'arrêt attaqué, la déclaration de culpabilité est en toute hypothèse illégale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-10 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de 4 ans ;
"aux motifs qu'il avait été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement avec sursis pour coups volontaires et destruction du bien d'autrui; que les circonstances de fait et de personnalité sus-exposées commandaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 4 ans ;
"alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ne peut être justifié que par des circonstances propres aux faits seuls qui font l'objet de la poursuite; qu'en aucun cas la justification ne peut être fondée sur des infractions distinctes qui ont déjà été pénalement sanctionnées, sauf à ce que la récidive, légalement caractérisée, ait été retenue contre le prévenu; qu'ainsi le fait que le prévenu ait prétendument été antérieurement condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis pour des coups volontaires et destruction du bien d'autrui, condamnations sur la date desquelles les juges d'appel n'ont donné aucune précision, ne peut, en aucun cas, justifier légalement la peine de 4 ans d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre" ;
Attendu que les dispositions des article 132-19 et 132-24 du Code pénal n'interdisent pas aux juges, pour caractériser la personnalité d'un prévenu et motiver, en conséquence, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, de relever à sa charge l'existence de précédentes condamnations non amnistiées, même si, comme en l'espèce, l'état de récidive n'est pas établi ou n'a pas été inclus dans la prévention ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-45, 131-26 nouveaux du Code pénal, 1 du Code électoral, 3 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu, de nationalité algérienne, l'interdiction pour 5 ans (vote et éligibilité) de ses droits civiques ;
"alors que, les lois de la République concernant les droits civiques étant applicables aux seuls Français jouissant de leurs droits civils et politiques, le juge pénal ne peut priver de ces droits l'étranger qui vit sur le sol de la République; qu'en prononçant, à l'encontre du prévenu dont la Cour constate qu'il est de nationalité algérienne, l'interdiction de ses droits civiques, la Cour a prononcé une condamnation illégale" ;
Attendu que le prévenu est sans intérêt à contester la peine de privation des droits civiques, dès lors que cette peine, dont le choix est incompatible avec la mesure d'interdiction définitive du territoire français dont il fait l'objet, n'est pas susceptible d'être mise à exécution ;
Que le moyen n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 630-1 ancien du Code de la santé publique, 222-48, 131-30, 222-34 et suivants nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français contre le prévenu qui vit en France depuis l'âge de trois ans ;
"alors que, en vertu des dispositions de l'article L. 630-1 ancien du Code de la santé publique applicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de l'article 222-48 nouveau du Code pénal, l'interdiction définitive du territoire français ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'étranger qui, soit résidait habituellement en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans, soit résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans; que le prévenu résidant en France depuis l'âge de trois ans et les faits qui lui étaient reprochés ayant été commis courant 1992, c'est à tort que la cour d'appel a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
"alors, en toute hypothèse, que les dispositions de l'article L. 630-1 ancien du Code de la santé publique étant d'ordre public, la Cour, qui constate que le prévenu avait déclaré avoir la nationalité française, devait rechercher d'office s'il ne pouvait bénéficier de l'une des exceptions prévues par ce texte, et notamment depuis quel âge il vivait en France; qu'en se bornant à relever qu'il n'avait pas apporté d'élément établissant qu'il était de nationalité française, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que c'est en vain que, pour contester la peine d'interdiction définitive du territoire français, le prévenu revendique le bénéfice de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, alors en vigueur à l'époque des faits, dès lors que, contrairement à ce qu'il allègue, ce texte exclut toute restriction à l'application de cette peine aux étrangers lorsque ceux-ci sont condamnés, comme en l'espèce, pour importation de stupéfiants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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