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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-42.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.335

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Microtherm France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Microtherm France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., ancien salarié de la société Microtherm France, a formé un pourvoi contre l'arrêt, rendu après expertise, qui l'a condamné à rembourser diverses sommes à son ancien employeur ; Sur le premier moyen ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1993) de l'avoir condamné à rembourser une somme à titre de trop perçu en matière de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il était dû un trop-perçu de 471 991,46 francs par M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions du salarié faisant valoir que, par deux fois, son salaire avait été bloqué sur les instructions du gérant de la société Microtherm (de novembre 1985 à mai 1986 et de janvier 1987 à juillet 1987), ce qui établissait l'accord de la société quant au montant perçu par le salarié en dehors des autres périodes, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134, 1146 et suivants et 1235 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que M. Y... aurait perçu en trop la somme de 471 991,46 francs de septembre 1983 à juin 1988, retient les chiffres de l'expert judiciaire, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions faisant valoir qu'il faut tenir compte du fait que la société avait déduit de ses bénéfices les sommes litigieuses, tandis que M. Y... avait payé des impôts sur lesdites sommes, ce que n'avait pas fait l'expert judiciaire et que ce dernier aurait dû opérer ses calculs en prenant pour base le salaire perçu par M. Y... à compter de la période non prescrite, ce qu'il n'avait pas fait ; que, faute de s'être expliquer sur ces moyens des conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ; Mais attendu que, sans être tenue de répondre à de simples arguments, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il était définitivement jugé que M. Y... ne pouvait pas s'octroyer des augmentations supérieures au taux de 12 % prévu au contrat de travail, a calculé au vu des conclusions du rapport d'expertise, le montant de la somme qu'il avait perçu à tort ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser une somme au titre de la 5ème semaine de congés payés, alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établi l'usage allégué par M. Y... concernant le paiement de la 5ème semaine de congés au cas où celle-ci n'est pas prise, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de M. Y... faisant valoir que ledit usage avait été reconnu par M. X..., dirigeant social, dans le tableau de salaires de M. Y... par lui établi en 1986 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'usage invoqué n'a pas été établi par le salarié ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Microtherm France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4946

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