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Cour de cassation, 15 décembre 1980. 79-14.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-14.632

Date de décision :

15 décembre 1980

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R.38 du Code pénal, Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les mineurs D. ayant mis le feu le 2 octobre 1973 à un bâtiment appartenant à Miège en jouant avec un briquet, des objets mobiliers appartenants à la société à responsabilité limitée Avenir Auto et à Versailles furent détruits, que celui-ci et Belluard, syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée, ont demandé réparation de leur préjudice à Miège et aux époux X..., parents des mineurs, sur le fondement des alinéas 2 et 4 de l'article 1384 du Code civil par exploits en date des 10 et 11 octobre 1975 ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription opposée à cette demande, l'arrêt énonce que les faits commis par les mineurs ne constituaient pas la contravention prévue par l'article R.38 du Code pénal et ne comportaient aucune qualification pénale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait d'avoir causé l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui par le feu et la lumière d'un briquet laissés sans précaution suffisante constitue la contravention prévue par l'article R.38 du Code pénal et que cet acte commis par des mineurs de 18 ans, quel que soit leur âge, ne perd pas son caractère d'infraction pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen : Vu l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, Attendu que pour déclarer les époux X... solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants, l'arrêt se borne à énoncer qu'en les laissant s'emparer d'un briquet imprudemment laissé à leur portée, les parents, et en particulier la mère qui habitait avec eux, ont commis une faute de surveillance alors qu'ils auraient pu aisément, dans les circonstances de la cause, empêcher le fait qui a donné lieu à leur responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement retenu la responsabilité des mineurs, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 mai 1979, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Condamne Belluard ès qualités et Versailles, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de deux cent dix francs, quatre vingt douze centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;

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