Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 février 2024. 2400106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400106
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter les mardis à la direction interdépartementale de la police nationale, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence avec obligation de présentation :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la prestation de serment de Mme B, interprète en langue tchéchène ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D ;
- Me Chabane, avocate de M. A et les observations de celui-ci, assisté de Mme B, interprète en langue tchétchène.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 27 juillet 2019 et a présenté une demande d'asile le 22 décembre 2020. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 février 2021, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2021. Sa demande de réexamen a été également rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 13 juin 2023, puis par la CNDA le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter les mardis à 9h30 à la direction interdépartementale de la police nationale, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Au demeurant et, à supposer que le requérant entende en réalité soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, dès lors qu'il expose que le préfet n'aurait pas fait état de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, ce dernier n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs et en l'absence de toute précision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
4. M. A, qui est entré récemment en France, soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales dès lors qu'il est père de six enfants, tous bénéficiaires de la protection subsidiaire et qui résident régulièrement en France tout comme son épouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne réside pas avec son épouse, effectivement bénéficiaire de la protection subsidiaire qui réside quant à elle dans le département de la Haute-Loire avec leurs six enfants. Si l'intéressé, qui réside dans le Puy-de-Dôme, a indiqué à l'audience qu'il rendait visite régulièrement à ses enfants, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions en litige. Il s'en suit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tant s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que M. A ne justifie pas avoir conservé des liens avec ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées à fins d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
S. DLa greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
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