Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin généraliste, a assuré des remplacements à compter de 1998 jusqu'en 2001 pour la société Clinique Valmont, aux droits de laquelle vient la société Clinique des Trois Cyprès, afin d'assurer la continuité des soins dans le cadre d'une permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; qu'il effectuait par ailleurs des gardes la nuit, les week-ends et les jours fériés ; qu'à la suite d'un courrier de son employeur le 31 juillet 2001, M. X... n'a plus effectué de remplacements en journée et a continué à assurer des gardes payées sous forme d'honoraires ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de ces deux activités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification de la relation contractuelle avec la Clinique des Trois Cyprès en contrat de travail et de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un service organisé établit la réalité du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que l'intéressé n'était pas lié par un contrat de travail tout en constatant l'existence d'un service organisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 121-1, nouvellement L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le médecin est lié par un contrat de travail avec la clinique qui l'emploie, lorsqu'il est tenu de respecter les horaires de la clinique, d'utiliser ses locaux et le matériel et qu'une rémunération globale lui est attribuée ; qu'en l'espèce, en écartant la qualification de contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'intéressé n'était pas tenu de respecter les horaires de la clinique, d'utiliser ses locaux et le matériel et si une rémunération globale ne lui était pas attribuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1, nouvellement L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Et attendu qu'ayant relevé l'existence d'un service organisé, la cour d'appel a cependant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... établissait lui-même le tableau des permanences en accord avec les autres médecins sans droit de regard de la clinique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, en l'absence de décision unilatérale de la part de la clinique pour organiser le service des gardes , que M. X..., qui fixait en coordination avec les autres médecins les jours auxquels il assurait les gardes, n'exécutait pas ces prestations dans le cadre d'un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l' avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, de repos compensateurs et de congés payés afférents, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que "l'activité de remplacement (…) est la seule activité salariée retenue par la cour" pour apprécier la demande de rappel de salaire, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en limitant l'activité salariée à la période de remplacement, quand l'employeur ne prétendait pas, pour s'opposer aux demandes de rappel de salaire, que seule cette activité devait être prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait deux sortes d'activité, l'une au titre des remplacements de M. Z... en qualité de salarié, l'autre au titre des gardes la nuit, les week- ends et les jours fériés, a constaté, sans méconnaître les limites du litige et par une décision motivée, que l'intéressé n'était pas sous la subordination de la clinique pour son activité de garde ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... devait être débouté de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1232 –6 du code du travail ;
Attendu que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de remplacement des salariés absents, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'arrivée du terme du contrat s'analyse, compte tenu de la requalification, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clinique avait mis fin au contrat de travail de remplacement par une lettre du 31 juillet 2001, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette lettre énonçait des griefs matériellement vérifiables, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clinique des Trois Cyprès à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de requalification de la relation contractuelle avec la CLINIQUE DES TROIS CYPRES en contrat de travail et de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Monsieur Jérôme X... n'assurant plus les remplacements du Docteur Z... il n'assurait plus que les gardes dont il convient de déterminer si elles s'exerçaient dans un lien de subordination à l'égard de la CLINIQUE DES TROIS CYPRES ;
Attendu que Monsieur Jérôme X... n'effectuant à compter de 2001 que des gardes, cette activité ne correspondait pas à celle qui était celle du Docteur Z... ; que c'est inexactement que Monsieur Jérôme X... soutient qu'il a exercé à partir de cette date la même activité que celle qu'il avait lorsqu'il était salarié ;
Attendu que l'existence de plannings et leur respect, ainsi que cela résulte des attestations de patients ou de praticiens qui indiquent qu'ils étaient affichés, traduit seulement la réalité d'un service organisé qui est la conséquence de la nature de l'établissement ; que ces plannings ne feraient ressortir la réalité d'un lien de subordination que si les jours et les heures de présence de Monsieur Jérôme X... étaient imposés unilatéralement par la CLINIQUE DES TROIS CYPRES ;
Attendu que l'absence d'intervention de l'employeur résulte de l'examen des attestations suivantes :
- le Docteur B... affirme que le Docteur X... établissait lui-même le tableau des permanences en accord avec les autres médecins. Le fait qu'il ait été le directeur médical de la clinique (attestation du Docteur C...) ne permet pas d'écarter cette attestation qui est confirmée par d'autres attestations
- le docteur D... indique que le tableau de garde était géré par le Docteur X... et qu'il organisait les gardes qu'il assumait sans droit de regard de la clinique ;
- le Docteur E... et le Docteur F... relèvent que les gardes étaient organisées par les médecins ;
Attendu que dans ces conditions Monsieur Jérôme X... n'était pas soumis à la CLINIQUE DES TROIS CYPRES par un lien de subordination pouvant décider, avec les autres médecins, des jours auxquels il assurait les gardes ;
Attendu qu'il faut relever que Monsieur Jérôme X... ne voulait pas avoir un statut de salarié ainsi que cela résulte de l'attestation du Docteur B... qui précise qu'il avait assisté à un entretien entre Monsieur Jérôme X... et le directeur de la clinique au cours duquel le premier avait refusé une proposition de contractualisation de son temps sous prétexte qu'il avait déjà été engagé par d'autres cliniques et qu'il connaissait la législation sur le cumul des emplois ;
Attendu que le Docteur G... atteste que Monsieur Jérôme X... avait toujours revendiqué le paiement de ses gardes en honoraires car il ne pouvait pas être salarié étant déjà le salarié d'autres cliniques ;
Attendu que dans ces conditions Monsieur Jérôme X... n'a jamais eu pour ses activités de garde la qualité de salarié et qu'il doit être débouté des demandes qu'il forme à titre de principal de paiement de somme à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour les années 2002, 2003 et 2004 » ;
Alors, d'une part, que l'existence d'un service organisé établit la réalité du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en décidant que l'intéressé n'était pas lié par un contrat de travail tout en constatant l'existence d'un service organisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L.121-1, nouvellement L.1221-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que le médecin est lié par un contrat de travail avec la clinique qui l'emploie, lorsqu'il est tenu de respecter les horaires de la clinique, d'utiliser ses locaux et le matériel et qu'une rémunération globale lui est attribuée ; qu'en l'espèce, en écartant la qualification de contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'intéressé n'était pas tenu de respecter les horaires de la clinique, d'utiliser ses locaux et le matériel et si une rémunération globale ne lui était pas attribuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.121-1, nouvellement 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CLINIQUE DES TROIS CYPRES à verser à Monsieur X... la seule somme de 2.439,18 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 243,91 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs que « Attendu que Monsieur Jérôme X... n'avait nullement la qualité de cadre dirigeant ce qui exclut que lui soit accordé en application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif une indemnité de préavis d'un montant de six mois ; que l'indemnité correspondant à un préavis de deux mois sera fixée à la somme de 2.439,18 euros et 243,91 euros de congés payés afférents » ;
Alors que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en retenant que Monsieur X... n'avait aucunement la qualité de cadre dirigeant, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour exclure cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire, de repos compensateur et de congés payés afférents, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que « Monsieur Jérôme X... forme une demande de rappel de salaire en se fondant sur un rapport d'expertise officieuse ;
Attendu que ce rapport d'expertise aboutit à des résultats d'heures invraisemblables ; qu'ainsi il est noté par exemple pour juillet 1999 410 heures or la personne remplacée ne faisait que 169 heures dans le mois ; que de plus en juillet 1999 il n'a travaillé que du 12 au 31 juillet 1999 ce qui ne permet pas de retenir au titre de l'activité de remplacement qui est la seule activité salariée retenue par la cour ce total d'heures complètement irréaliste ; qu'au surplus aucune attestation pertinente n'est produite aux débats constituant un élément de fait que le salarié aurait dû apporter préalablement, que le seul décompte d'heures de l'expert ne constitue pas un tel élément :
Attendu que seront rejetées les demandes de rajustement de salaire, de repos compensateur et de congés payés afférents ; que sera également rejetée la demande d'indemnité pour travail dissimulé » ;
Alors que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « l'activité de remplacement (…) est la seule activité salariée retenue par la cour » pour apprécier la demande de rappel de salaire, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en limitant l'activité salariée à la période de remplacement, quand l'employeur ne prétendait pas, pour s'opposer aux demandes de rappel de salaire, que seule cette activité devait être prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique des Trois Cyprès, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique des Trois Cyprès à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jérôme X..., médecin, exerçait son activité dans le cadre de la clinique VALMONT à compter de 1998, établissement qui a pris le nom de CLINIQUE DES 3 CYPRES; Attendu que de 1998 à 2001 il avait deux sortes d'activités; Attendu qu'il a assuré des remplacements du Docteur Z..., salariée, lors de ses absences; que ce praticien avait en charge uniquement la permanence de la journée de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi et certains samedi de 8 heures à 13 heures 30; que ces remplacements ont donné lieu à l'établissement de bulletins de salaire; que ces remplacements ont pris fin à la suite d'une lettre que l'employeur adressait, le 31 juillet 2001 à Monsieur Jérôme X... »
ET AUX MOTIFS QUE «subsidiairement Monsieur Jérôme X... fait valoir que les contrats à durée déterminée pour la période de décembre 1998 à juillet 2001 n'ayant pas été faits par écrit la requalification s'impose; Attendu que cette affirmation est exacte aucun contrat écrit n'ayant été signé entre les deux parties; Attendu qu'il demande la requalification pour cette seule période, demande qui doit être accueillie; Attendu que le dernier mois de salaire, juillet 2001; versé au titre du contrat à durée déterminée s'élevait à 4495,87 euros; que dans ces conditions la CLINIQUE DES 3 CYPRES devra payer à Monsieur Jérôme X... la somme de 4 000 euros d'indemnité de requalification, montant qui est réclamé par ce dernier; Attendu que Monsieur Jérôme X... retient pour six mois de préavis une indemnité de 7317,54 euros ce qui représente un salaire moyen mensuel de 1219,59 euros, ce qui n'est pas infirmé par la lecture des quelques bulletins de salaire produits aux débats; Attendu que Monsieur Jérôme X... n'avait nullement la qualité de cadre dirigeant ce qui exclut que lui soit accordé en application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif une indemnité de préavis d'un montant de six mois; que l'indemnité correspondant à un préavis de deux mois sera fixée à la somme de 2 439,18 euros et 243,91 euros de congés payés afférents; Attendu que compte tenu de son ancienneté et des salaires perçus l'indemnité de licenciement doit être fixée à la charge de la CLINIQUE DES 3 CYPRES à la somme de 650,44 euros; Attendu que l'arrivée du terme du contrat s'analyse compte tenu de la requalification comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le préjudice nécessairement subi par Monsieur Jérôme X... doit être indemnisé par une somme de 10 000 euros »
ALORS QUE lorsque le juge requalifie des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la Clinique des Trois Cyprès avait mis fin aux contrats de travail de remplacement de Monsieur X... par une lettre du 31 juillet 2001, laquelle invoquait comme motif de rupture « le transfert du siège social de l'établissement » et « la restructuration du fonctionnement interne de la clinique » ; qu'en décidant que l'arrivée du terme du contrat s'analysait, compte tenu de la requalification comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette lettre du 31 juillet 2001 valait lettre de licenciement énonçant des griefs matériellement vérifiables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L122-14-3 devenu L1232-1 du code du travail.