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Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-18.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.452

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de SAINT LEU LA FORET, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de ladite ville à Saint-Leu la Forêt (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), 2°/ du CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), 3°/ du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Pinochet, rapporteur ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Saint-Leu la Forêt, de Me Odent, avocat de la Banque de Paris et des Pays Bas, du Crédit Foncier de France et du Comptoir des Entrepreneurs, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la commune de Saint-Leu la Forêt a confié la réalisation d'un programme de construction immobilière à la "société d'économie mixte immobilière de la banlieue nord" (SEMIBAN) ; qu'un groupe de banques, composé de la Banque de Paris et des Pays-Bas, du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs (les banques) a accordé à cette société un crédit garanti par la commune jusqu'au 31 décembre 1975 ; que la SEMIBAN, en difficultés financières, n'ayant pas remboursé ce crédit, un litige a opposé les banques à la commune au sujet de la prorogation de la garantie de celle-ci jusqu'au 31 décembre 1976 ; que parallèlement au procès intenté par les banques pour faire juger que cette prorogation avait été régulièrement accordée, un plan de redressement de la SEMIBAN a été mis en place, dans le cadre duquel la commune devait verser à cette société une subvention de 2 582 000 francs, à l'aide d'un prêt de même somme consenti à la commune par les banques, remboursable en vingt ans avec intérêts au taux conventionnel de 11,20 % ; qu'il était précisé dans la lettre du 30 janvier 1978 accordant ce prêt que, dans l'hypothèse où il serait jugé que la commune n'était pas liée par sa garantie, les banques renonceraient à exiger le remboursement, à la date de la décision définitive en ce sens, du solde de ce prêt et qu'elles reverseraient les sommes déjà perçues "majorées d'un intérêt calculé prorata temporis au taux de 11,20 % l'an" ; que, cette hypothèse s'étant réalisée, les banques se sont désistées de leur action principale ; que la commune a formé une demande reconventionnelle en paiement des annuités de remboursement du prêt déjà réglées, avec intérêts au taux conventionnel de 11,20 % à compter de chacun des versements effectués, en sollicitant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a condamné les banques à payer à la commune la somme réclamée en principal, avec intérêts au taux de 11,20 % à compter du 21 octobre 1985, date de la demande reconventionnelle, et a débouté la commune de sa demande de capitalisation des intérêts ; Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts, l'arrêt attaqué a relevé qu'à défaut de stipulation sur ce point, les intérêts ne devraient être accordés qu'à compter de la demande en remboursement formulée par la commune, soit le 21 octobre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les termes de la lettre du 30 janvier 1978 qu'elle retient comme constituant l'engagement des banques de rembourser les annuités déjà réglées du prêt consenti selon lesquels ces remboursements seront "majorés d'un intérêt calculé prorata temporis au taux de 11,20 % l'an", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches de ce moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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