Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 21/00773 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRNK
Monsieur [J] [H] ancien dirigeant de la SARL DA SPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « EURL DA-SPORT » immatriculée au RCS de St Pierre de la réunion sous le n°453669186
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023
EN DATE DU 21 JUIN 2023
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [H], déposée par RPVA le 4 mai 2021, à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 25 mai 2021 ;
Vu la tentative de signification de la déclaration d'appel délivrée le 31 mai 2021 à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL DA SPORT ;
Vu l'avis du Ministère public en date du 8 septembre 2021 puis du 13 octobre 2022 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité de l'appel, adressé aux parties le 9 février 2023 ;
Vu les premières conclusions d'appelant, déposées par RPVA le 24 juin 2021, signifiées à l'intimé non constitué le 28 septembre 2022 ;
L'affaire ayant été examinée à l'audience du 19 avril 2023 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur [H] a interjeté appel du jugement, prononcé contradictoirement le 5 novembre 2019, par déclaration en date du 4 mai 2021.
Selon avis déposé par RPVA le 13 octobre 2022, le parquet général expose que le jugement a été rendu le 05 novembre 2019 et signifié à la personne le 02 décembre 2019. L'appel a été interjeté le 04 mai 2021. Contrairement aux écritures de l'appelant, la recevabilité de l'appel ne peut être raisonnablement soutenue sauf à vouloir sciemment tenter de tromper la juridiction.
Par ses conclusions N° 4, il demande à la cour de déclarer son appel recevable en rejetant le moyen soulevé par la procureure générale tiré de la tardiveté de l'appel.
Selon l'appelant, la signification du jugement datant du 2 décembre 2019, ne lui est pas opposable car « le PV de signification, inséré dans l'avis du Ministère Public, précise que ce jugement a été signifié à Monsieur [H], « ès qualité de représentant de la SARL DA-SPORT », et non en son nom personnel, de sorte que cette signification ne lui est pas personnellement opposable. De plus, cette signification, intervenue au-delà du délai de 15 jours de l'article R. 653-3, alinéa 3, du code de commerce, est donc irrégulière car hors délai. En conséquence, cette signification, irrégulière et inopposable à Monsieur [J] [H], ne saurait faire courir le délai d'appel, et rendre ainsi l'appel de ce dernier irrecevable, pas plus qu'elle ne saurait rendre ce jugement exécutoire, en l'absence de signification régulière.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La procureure générale produit la preuve de la signification du jugement délivré à Monsieur [J] [H] en personne par acte d'huissier en date du 2 décembre 2019.
Celui'ci soutient que l'acte lui est inopposable en arguant de la mention relative à sa qualité de représentant de la société DA SPORT.
Cependant, s'agissant d'une exception de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'irrégularité alléguée, tirée du défaut de qualité de la personne recevant la signification, constituée par la mention relative à la qualité de représentant de la société DA SPORT, ne cause aucun grief à Monsieur [H], dès lors qu'il avait comparu à l'instance en faillite personnelle et ne pouvait se méprendre sur les conséquences du jugement dont le dispositif expose clairement qu'une faillite personnelle est prononcée contre lui.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [H], le délai d'appel a commencé à courir dès le 3 décembre 2019 pour expirer le 3 janvier 2020.
En interjetant appel le 4 mai 2021, son appel est manifestement tardif et irrecevable.
Monsieur [J] [H] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [J] [H] ;
LE CONDAMNE aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et la greffière.
La Greffière
Nathalie BEBEAU
Le Président
Patrick CHEVRIER
COPIE délivrée le 21 Juin 2023 à :
Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217
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