Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOPE
-----------------------
[H] [Z]
c/
S.A. PACIFICA
-----------------------
DU 16 NOVEMBRE 2023
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l'affaire opposant :
Madame [H] [Z]
née le 31 Décembre 1981 à [Localité 3] - BRESIL, de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par de Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
03 octobre 2023,
à :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Cécile RIDE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Guillaume FRANÇOIS, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 02 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 10 février 2022, a, notamment :
- condamné Mme [H] [Z] à payer à la société S.A. Pacifica venant aux droits de M. [R] [U] et Mme [E] [G] la somme de 9.799,57 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 02 novembre 2021 sur la somme de 4.195,71 euros et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus, au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné Mme [H] [Z] à payer à la société S.A. Pacifica la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [Z] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 06 juin 2023, Mme [H] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023,
Mme [H] [Z] a fait assigner la S.A. Pacifica devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, elle maintient sa demande et y ajoute celle de voir débouter la SA Pacifica de ses prétentions et de la voir condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la S.A. Pacifica venant aux droits de M. [R] [U] a fait preuve de mauvaise foi en sollicitant du juge des contentieux de la protection qu'elle soit condamnée à lui régler des arriérés locatifs, alors même qu'il connaissait l'existence d'une procédure de rétablissement personnel ouverte avant l'instance à son encontre, qui prévoit un échéancier et un plafonnement de ses dettes locatives. Elle indique en outre qu'elle a depuis bénéficié d'un jugement de surendettement, qui soumet ses dettes locatives à un taux d'intérêt de 0% en application des dispositions tirées de l'article L722-14 du Code de la consommation et qui a effacé le surplus. Par ailleurs, elle explique qu'elle ne pouvait être condamnée à réparer les prétendues dégradations qu'elle aurait commises puisque l'état des lieux de sortie a été réalisé sans sa présence et qu'elle conteste l'ensemble des dégradations alléguées.
Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle est mère de trois jeunes enfants qu'elle élève seule, qu'elle perçoit une rémunération modeste et qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement, avec 58.198, 91 euros de dettes et pas d'économies en réserve.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 19 octobre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A. Pacifica demande que
Mme [H] [Z] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que l'existence du dossier de surendettement n'a pas été dissimulée à la juridiction de première instance. Elle explique en outre que le plan et les mesures adoptés par le jugement du 24 mai 2022 au titre des dettes locatives est caduc dans la mesure où la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité mais que Mme [H] [Z] a aggravé sa situation en ne satisfaisant pas l'intégralité de ses dettes locatives. Elle explique par ailleurs que l'état des lieux de sortie a été établi contradictoirement puisque Mme [H] [Z] a été représentée par Mme [X] [S] et dont la signature apparaît en qualité de 'locataire sortant' et que l'état des lieux lui a directement été adressé par voie postale.
Elle explique aussi que Mme [H] [Z] n'a pas démontré quelles seraient les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution provisoire du jugement puisqu'elle se borne à affirmer dans ses écritures qu'elle serait dans l'incapacité financière d'y procéder.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des motifs du jugement et des pièces produites aux débats, et notamment de la déclaration de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [H] [Z] en date du 10 juin 2021, de la mise en demeure du 26 octobre 2021 pour loyers impayés, du jugement du juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en matière de surendettement en date du 24 mai 2022, de l'état des lieux de sortie en date du 2 août 2022, des deux quittances subrogatives en date des 13 septembre 2022, pour une somme de 7698, 17€ au titre des loyers et charges impayées arrêté au 25 août 2022, et 5 décembre 2022, pour une somme de 2101,40 € au titre des travaux de réfection de l'appartement, déduction faite du dépôt de garantie, que le premier juge a pu considérer que l'arriéré de loyers et les dégradations locatives étaient caractérisés et en déduire que Mme [H] [Z] devait être condamnée au paiement de ces sommes au principal outre les intérêts au taux légal, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'apparition de nouvelles dettes emporte déchéance des mesures prévues au plan de redressement, et tel était le cas en l'occurrence, et que lors de l'état des lieux de sortie, Mme [H] [Z] était représentée, de sorte que celui-ci lui est opposable.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [H] [Z], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles. Mme [H] [Z] et la SA Pacificia seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [H] [Z] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute Mme [H] [Z] et la SA Pacificia de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment