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Tribunal Administratif de Poitiers, 19 janvier 2023. 2300048

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2300048

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de rétablir le passage des ordures ménagères dans la rue Louis Dussaigne de la commune d'Ars et de mettre en place des containers prévus à cet effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 3. Mme A, qui ne joint à sa requête qu'un courrier électronique, daté du 2 janvier 2023, qui est notamment adressé à la mairie de la commune d'Ars mais n'est accompagné d'aucun accusé de réception permettant de s'assurer de sa réception par l'administration, ne présente que des conclusions à fin d'injonction relatives au passage des ordures ménagères dans la rue Louis Dussaigne et à la mise en place de containers prévus à cet effet. Or, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée à la commune d'Ars et au syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente. Fait à Poitiers, le 19 janvier 2023. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300048

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