Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-15.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.141
Date de décision :
16 juillet 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° A 19-15.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
L'établissement SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.141 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme V... Y..., domiciliée [...] , pris en qualité de tuteur ad'hoc de M. R... C...,
2°/ à Mme A... O..., épouse C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de H... et U... C...,
3°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Pro BTP épargne retraite prévoyance, dont le siège est [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'établissement SNCF Mobilités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement SNCF Mobilités aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement SNCF Mobilités et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupama Centre Atlantique et la somme globale de 3000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et à M. W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'établissement SNCF Mobilités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté SNCF Mobilités de ses demandes formées à l'encontre de la société Groupama Centre Atlantique et dit que, dans les rapports entre eux, la charge de la réparation sera supportée à hauteur de 95% par SNCF Mobilités et de 5% par M... W... et son assureur, la société MMA IARD ou la société MMA IARD Assurance Mutuelle, tant pour les sommes allouées aux consorts C... que pour celles allouées à la CPAM ;
AUX MOTIFS QUE la SNCF est tenue envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en cas de survenance d'une force majeure, c'est-à-dire une cause étrangère, imprévisible et irrésistible : qu'ainsi qu'il l'a déjà été jugé par la cour d'appel de ce siège dans une instance similaire opposant la SNCF Mobilités à une autre victime de l'accident, que la présence d'un obstacle sur une voie ferrée, quand bien même cet obstacle se trouve en plein milieu de la voie, en dehors de tout passage à niveau et de tout croisement de voies, n'est nullement imprévisible, les obstacles du fait d'éléments extérieur tels les animaux ou les arbres notamment étant à prévoir, et qu'un tel événement n'est pas irrésistible puisqu'une procédure efficace d'alerte et de protection tant de l'engin ferroviaire que des passagers transportés doit être prévue par le transporteur ; que, certes, que, sans la présence sur la voie ferrée de la remorque, propriété de M... W... et utilisée par F... P..., la collision puis le déraillement du train n° 3661 ne se seraient pas produits ;
que, toutefois, il résulte tant du rapport de l'expert judiciaire S... et du rapport d'expertise technique réalisé par le Bureau d'enquête sur les accidents de transports terrestres (BEA-TT) que la chronologie des événements a été la suivante:
- après que la remorque se soit immobilisée sur la voie ferrée, F... P... a appelé M... W... à 20h 34mn 33s;
- M... W... a appelé le centre opérationnel de la gendarmerie à 20h 35mn 17s et la gendarmerie a appelé le centre régional opérationnel (CRO)
de la SNCF à 20h 36mn 29s ;
- le régulateur du CRO a entendu appeler les deux trains n° 3661 et n°
74520 circulant en sens inverse ;
- il a appelé le conducteur du train n° 3661 à 20h 38mn 45s mais ce dernier, assourdi par le bruit de l'air lors de la traversée d'un tunnel fenêtre ouverte, n'a pas entendu l'appel et n'a donc pas répondu ;
- le conducteur du train n° 74520 a répondu, mais sans s'annoncer, et le régulateur a pensé parler au conducteur de train n°3661 et il lui a demandé de s'arrêter en gare de Solignac ;
- le régulateur, croyant avoir donné les instruction au train n°3661, rappelle alors le conducteur du train n° 74250 à 20h 39mn 22s qui, sur une seconde injonction de s'arrêter immédiatement, stoppe son train à 20h 40mn 05s ;
- la collision du train n°3661 avec la remorque s'est produite à 20h 41mn 30 s ;
Qu'un temps de cinq minutes s'est donc écoulé entre le premier signalement au CRO de la SNCF et l'accident et que, sauf le manque de rigueur dans l'échange d'informations entre le régulateur et les conducteurs des deux trains ayant laissé croire au régulateur qu'il avait alerté le train n°3661 alors qu'il n'en était rien, ce temps aurait dû suffire pour éviter la collision, le train n° 74520 circulant en sens inverse ayant pu, lui, sur un second appel lui intimant un arrêt immédiat, s'arrêter 43 secondes plus tard et 1 minute 30 avant la survenance de l'accident ; qu'en outre, le régulateur n'a pas, comme il aurait pu le faire, utilisé la coupure d'urgence électrique comme moyen d'arrêt du train ; que la SNCF Mobilités ne saurait dans ces conditions s'exonérer de sa responsabilité ; que, sur la responsabilité de F... P... et de M... W..., si les différents dysfonctionnements imputables à la SNCF, qui n'ont pas permis au train de s'arrêter à temps, ont été déterminants dans la réalisation de l'accident, sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que la remorque a constitué l'une des causes nécessaires du dommage, et que tant les consorts C... que la SNCF sont en droit de rechercher la responsabilité de M... W... et de F... P... et la garantie de leurs assureurs ; que, sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil (devenus articles 1240 et 1241), il résulte des termes de l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la chambre correctionnelle de la cour de ce siège que les poursuites exercées contre F... P... du chef de blessures involontaires commises le 03 juillet 2009 notamment sur la personne de R... C... se fondaient sur les fautes suivantes (cf page 13 de l'arrêt) : - l'utilisation de cales trop petites ayant suffi, par une simple secousse, à ce que les pneus de la remorque passent par-dessus, - un positionnement de la remorque dans le sens de la pente ayant favorisé son embardée, - l'oubli probable du frein de stationnement de la remorque, et qu'il a été définitivement jugé par la juridiction pénale, par des motifs ayant conduit à son renvoi des fins de la poursuite, qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence, ou pour n'avoir pas accompli les diligences normales, ou pour avoir créé ou contribué à la situation ayant permis la réalisation de l'accident (cf page 15 de l'arrêt) n'a été retenue contre lui ; que l'autorité de la chose ainsi jugée au pénal , et qui s'étend aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, fait obstacle à ce que les consorts C... et la SNCF recherchent sa responsabilité civile sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil en arguant des mêmes fautes que celles qui ont été examinées par la juridiction pénale; que reste le grief fait à F... P... d'avoir alerté d'abord M... W... à 20h 34mn 33s, puis la gendarmerie à 20h 36mn 55s, soit avec un retard de 2mn 21s ; que, toutefois, il résulte de la chronologie des appels telle que relatée ci-dessus que ce fait a été sans lien de causalité avec le dommage puisque c'est l'absence de toute alerte au conducteur du train n°3661 qui a permis la réalisation du dommage et que, même sans le retard dans l'alerte de la gendarmerie qui n'aura été que de 44 secondes entre celle qui aurait pu être faite en priorité par F... P... 20h 34mn 33s et celle faite par M... W... à 20h 35mn 17s, le dommage se serait quand même produit ; que la responsabilité de F... P... ne peut être recherchée sur ce fondement juridique ; que l'autorité de la chose jugée au pénal ne profite pas à M... W..., tiers à la procédure pénale, et que sa responsabilité fautive peut donc être retenue pour avoir mis à la disposition de F... P... des cales qui n'étaient pas adaptées à la remorque, cette faute ayant joué un rôle causal dans le dévalement de ce matériel et dans la réalisation du dommage ; qu'en revanche, le grief qui lui est fait d'avoir également participé à la réalisation de l'accident par un manque d'entretien du système de freinage de la remorque n'est pas caractérisé, l'expert judiciaire S... ayant relevé que la remorque, récente et de bonne facture, était en bon état de fonctionnement et que la certaine détente des câbles de frein, qui est un phénomène progressif et normal, n'a pas été à l'origine de sa dérive ; que, sur la répartition de la charge indemnitaire entre la SNCF et M... W..., la contribution à la dette de réparation des dommages subis par les consorts C... entre, d'une part, la SNCF et, d'autre part, M... W... et son assureur, la Sa MMA IARD et la Sa MMA IARD Assurance Mutuelle, doit se faire en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en considération de la seule faute retenue contre M... W... comme ayant été en lien de causalité avec le dommage de la mise à disposition de cales trop petites et de l'ensemble des dysfonctionnements relevés à l'encontre de la SNCF, sans lesquels le dommage ne se serait pas produit, cette contribution sera supportée à hauteur de 5% par M... W... et son assureur et de 95% par la SNCF (arrêt, p. 12 à 14) ;
1°) ALORS QUE l'autorité absolue de la chose jugée au pénal n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été nécessairement jugé par la juridiction répressive relativement aux éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de reprocher à M. P..., préposé de M. W..., une faute pour avoir mal positionné la remorque dans le sens de la pente ayant favorisé son embardée, au motif que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges avait, dans son arrêt du 21 juin 2013, renvoyé M. P... des fins de la poursuite pour les fautes consistant dans l'utilisation de cales trop petites, le mauvais positionnement de la remorque et l'oubli probable du frein de stationnement (arrêt, p. 13) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'arrêt du 21 juin 2013 n'a fondé la relaxe de M. P... qu'en considération de l'absence de preuve qu'il n'aurait « effectivement pas enclenché le frein », sans se prononcer sur le mauvais positionnement de la remorque, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 juin 2013 et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code ;
2°) ALORS QUE tout fait générateur sans lequel le dommage ne serait pas survenu constitue une cause nécessaire de ce dommage ; qu'en présence d'une pluralité de causes du dommage, le juge doit procéder à la répartition de la dette de responsabilité entre les coauteurs en fonction de la gravité de chaque fait générateur ; qu'en l'espèce, la SNCF faisait valoir que, selon l'expert judiciaire, la circonstance déterminante de la chute de la remorque était l'absence d'immobilisation de la remorque, le frein n'ayant pas fonctionné, tandis que selon l'expert, s'il avait été correctement actionné, la remorque n'aurait pas dérivé (concl., p. 14 et 15) ; que la cour d'appel a considéré que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 21 juin 2013 faisait obstacle à l'allégation selon laquelle M. P... n'avait pas enclenché le frein (arrêt, p. 13 § 11), ce qui invalidait l'hypothèse de l'expert judiciaire ; qu'en décidant, dans le même temps, qu'il ne pouvait être fait grief à M. W..., propriétaire de la remorque, un défaut d'entretien de cette machine-outil, « l'expert judiciaire ayant relevé que la remorque, récente et de bonne facture, était en bon état de fonctionnement et que la certaine détente des câbles de frein qui est un phénomène progressif, n'a pas été à l'origine de la dérive » (arrêt, p. 14 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dérive de la remorque ne pouvait s'expliquer que par l'absence de fonctionnement du frein, ce qui impliquait que le frein n'avait pas été correctement actionné en raison de la détente du câble ou d'un défaut d'entretien, puisque l'hypothèse d'une absence de mise en place du frein avait été écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240, 1241 et 1242 du même code ;
3°) ALORS QUE tout fait générateur sans lequel le dommage ne serait pas survenu constitue une cause nécessaire de ce dommage ; qu'en présence d'une pluralité de causes du dommage, le juge doit procéder à la répartition de la dette de responsabilité entre les coauteurs en fonction de la gravité de chaque fait générateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le retard dans l'alerte à la gendarmerie imputé à M. P... était sans lien de causalité avec le dommage puisque c'était l'absence de toute alerte au conducteur du train n°3661 qui avait permis la réalisation du dommage et que même sans ce retard le dommage se serait tout de même produit (arrêt, p. 13 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'une des raisons de l'échec de la procédure d'arrêt du train accidenté était liée au fait que le train était sous un tunnel ne permettant pas une bonne réception de la radio, et que dès lors, le retard imputé à M. P... constituait l'une des causes du dommage puisque sans ce retard, le conducteur du train aurait pu être contacté avant qu'il n'entre dans le tunnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code.
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