Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-18.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.866
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit :
1 ) de l'Association Saint-Joseph, dont le siège social est à Montrouge, Puimisson (Hérault), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
2 ) de M. Pierre Y..., demeurant ... (Hérault), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Blomebat,
3 ) de la société à responsabilité limitée Blomebat, dont le siège social est 86 bis, Cours national à Paulhan (Hérault), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
4 ) de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
5 ) du Bureau Véritas, dont le siège social est ... (17e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de l'Association Saint-Joseph, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Bureau Véritas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui n'a formé en cause d'appel aucun recours en garantie contre les AGF et le Bureau Véritas, n'est pas recevable à critiquer le chef de dispositif de l'arrêt mettant hors de cause cet assureur et ce bureau de contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer huit mille francs à l'Association Saint-Joseph, huit mille francs au Bureau Véritas, huit mille francs aux Assurances générales de France, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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