Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-42.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.181
Date de décision :
31 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE EUROPEENNE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE & PRIVEE, (SEVIP) société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (Ier) ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section activités), au profit de :
1°) Monsieur Yannick Y..., demeurant à Tourlaville (Manche) Le Val Canu,
2°) Monsieur Bruno A..., demeurant à Octeville (Manche) ...,
3°) Monsieur Michel B..., demeurant à Surtainville (Manche), Barneville-Carteret, La Ferme du Bois,
4°) Monsieur Claude D..., demeurant à Surtainville (Manche), Barneville-Carteret, Leculule,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Benhamou, les observations de Me Henry, avocat de la société SEVIP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, MM. Y..., A..., C... et D..., salariés de la société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) ont saisi séparément le conseil de prud'hommes de Cherbourg aux fins de voir condamner leur employeur à payer à chacun d'eux diverses sommes pour non respect de la clause du contrat relative aux week-ends de repos, pour non-respect de la législation concernant la remise des bulletins de paie, à titre de dommages-intérêts et enfin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que seul M. Y... a précisé les montants des sommes réclamées par lui au titre de ces quatre chefs de demande, les trois autres salariés n'ayant chiffré que leurs deux derniers chefs de demande et s'étant bornés pour chacun des deux premiers à porter sur leur demande la mention :
"à parfaire" ; Sur la recevabilité des pourvois en ce qui concerne MM. A..., B... et D... :
Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir ordonné la jonction des quatre instances dont il était saisi, a, par la décision attaquée, statué en dernier ressort à l'égard des quatre
salariés alors que, certaines des demandes formées par MM. A..., B... et D... étant indéterminée, la décision ne pouvait être rendue qu'en premier ressort à l'égard de ces trois salariés ; qu'il s'ensuit que, en ce qui concerne ces derniers, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. Y... une certaine somme à titre "de salaire pour les week-ends travaillés" et une autre somme pour "non respect de la remise des bulletins de paie", le conseil de prud'hommes s'est borné à se référer à "la jurisprudence du conseil de prud'hommes de Cherbourg sur ce point" ; Que, cette simple référence ne constituant pas l'énoncé de motifs propres à justifier sa décision, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre MM. A..., B... et D... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant prononcé condamnations au profit de M. Z..., le jugement rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique