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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.879

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant Route de Laives à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de M. Philippe X..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de M. Y..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1992), que M. Y..., mis en règlement judiciaire, ayant obtenu de ses créanciers un concordat voté le 26 janvier 1979, et ultérieurement homologué, le commissaire à l'exécution du concordat a saisi le tribunal d'une requête en vue d'en faire prononcer la résolution pour inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires ; que le tribunal a accueilli cette demande et converti le règlement judiciaire en liquidation des biens en fixant une date de cessation des paiements au 8 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête du commissaire à l'exécution du concordat alors, selon le pourvoi, que les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a considéré que la prescription n'était pas acquise, sans préciser la date à laquelle le délai avait commencé à courir ni celle à laquelle la requête du "syndic" en résolution du concordat a été introduite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; Mais attendu que M. Y... ayant soutenu, dans ses conclusions, que l'action en résolution était prescrite au seul motif que le délai décennal prévu à l'article 189 bis du Code de commerce s'était écoulé "entre la date du concordat et celle fixée pour la cessation des paiements", la cour d'appel, après avoir écarté cette argumentation inexacte, dès lors que l'action en résolution du concordat pour inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur se prescrit, dans le délai de prescription de la ou des créances non réglées, à compter de l'exigibilité du premier dividende concordataire non payé, n'avait pas à procéder aux recherches visées au moyen qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en résolution alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait versé toutes les sommes dues aux créanciers privilégiés à la date du 15 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'inexécution qu'elle imputait à M. Y... était suffisamment grave pour entraîner la résolution du concordat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées en retenant que M. Y... "ne procède plus depuis de nombreuses années aux versements nécessaires pour assurer le versement des dividendes convenus avec ses créanciers", sans distinguer entre créanciers privilégiés et créanciers chirographaires, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le débiteur n'avait pas respecté ses obligations concordataires, devait, dès lors qu'elle ne lui accordait pas d'atermoiement, prononcer la résolution du concordat en application de l'article 75-1 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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