Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
R. Suzanne, veuve S., partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 2 juillet 1990, qui, après avoir relaxé Albert PEYRON, des chefs de diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a déboutée de son action ; Vu le mémoire produit ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29 alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 20 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a débouté Mme S. de son action en ce qui concerne le troisième tract incriminé ; "aux motifs que le troisième chef de la prévention relate un fait imputé non au maire, mais au candidat ; que les mots "quelle ignoble façon d'éliminer son concurrent !" ne permettent aucun doute sur ce point ; qu'en tout état de cause, il n'est pas indiqué dans le tract que les agresseurs de M. P. auraient agi sur les instructions de Mme S. ; qu'au cours des débats, M. P. a confirmé cela se déclarant convaincu que Mme S. était tout à fait étrangère à ces actes de violence ; "alors que pour entrer dans les prévisions de l'article 31 de la loi qui réprime la diffamation dirigée contre un citoyen chargé d'un mandat public, il faut mais il suffit que la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'ainsi, le tract intitulé "les tueurs sont dans la ville" ayant affirmé que l'agression dont Mme S. aurait été l'instigatrice avait été le fait d'"une quinzaine de nervis du maire sortant", ce dont il se déduisait que cette dernière aurait bénéficié du concours de personnes dont elle se serait acquis les services en sa qualité de maire, serait-il sortant, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, a retenu que l'imputation diffamatoire ne se rapportait qu'au candidat et non au maire, a violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile de Suzanne S., maire de la commune de C., Albert P. a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison notamment de la distribution, le 18 mars 1989, aux habitants de la commune, d'un tract électoral intitulé "Les tueurs sont dans la ville", dont le passage suivant
était incriminé :
"vendredi 17 mars 1989 à 23h15, six véhicules transportant une quinzaine de nervis du maire sortant, Suzanne S., se sont arrêtés devant la permanence d'Albert P., Albert P. a été sauvagement frappé au visage... quelle ignoble façon d'éliminer son d concurrent ! mais rien n'arrêtera Albert P. vers la conquête de la mairie" ; Attendu que pour relaxer, de ce chef, le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que la prévention vise "un fait imputé non au maire mais au candidat", ainsi qu'en attestent les mots "quelle ignoble façon d'éliminer son concurrent" ; que les juges ajoutent "qu'il n'est pas indiqué, dans le tract, que les agresseurs de M. P. auraient agi sur les instructions de Mme S.", ce dont le prévenu a d'ailleurs convenu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les citoyens chargés d'un mandat public, que lorsque ces diffamations sont faites à raison de leurs fonctions ou de leur qualité ; que les imputations, qui doivent s'apprécier non d'après l'intention de leur auteur, ou le but par lui recherché, mais d'après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ; qu'une telle relation n'a pu être caractérisée, en l'espèce, par la seule expression "nervis du maire sortant" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, de ce chef confirmatif, a débouté Mme S. de son action en ce qui concerne le premier tract incriminé ; "aux motifs propres et adoptés que laisser entendre que Mme S. n'aurait pas été un maire "intègre" serait seulement susceptible de recevoir la qualification d'injure ; que l'imputation à la plaignante d'avoir commis des malversations dont la "preuve flagrante" aurait pu être rapportée ne contient pas l'articulation d'un fait précis et ne pourraît être qualifiée que d'injure ; "alors que 1°) constitue l'imputation d'un d fait précis celle qui se rapporte à un fait susceptible d'être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, en retenant, par motif adopté, que l'auteur du tract litigieux, qui avait repris à son compte l'imputation à Mme S. de malversations, c'est-à-dire, selon le sens commun, d'actes de détournement des fonds municipaux, et avait affirmé l'existence de preuves irréfutables de ces actes, n'avait pas ainsi articulé un fait précis pouvant recevoir la qualification de diffamation, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés ;
"alors que 2°) il appartient aux juges de relever tous les éléments ou circonstances extrinsèques qui sont de nature à donner leur véritable sens et leur portée diffamatoire à des écrits présentés par voie d'insinuation ; qu'en omettant totalement, en dépit des conclusions d'appel de Mme S., qui l'y invitaient formellement d'analyser le tract litigieux par référence au tract précédemment diffusé par un autre candidat, qui contenait un ensemble d'imputations de faits précis et circonstanciés, et auquel M. P. se rapportait explicitement pour les reprendre à son compte sous le terme de "malversations", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et encore violé les textes ci-dessus mentionnés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; Attendu que sur la même plainte avec constitution de partie civile de Suzanne S., Albert P. a été également renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention identique de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison de la distribution, le 17 mars 1989, d'un autre tract électoral, incriminé en ces termes :
"Lors de sa première élection, Pierre S. habitait Nice, il travaillait à Nice, mais lui était bon maire, et intègre de surcroît, Mme Suzanne S., annonçant à grands frais qu'elle déposait une plainte contre le docteur D., l'accusant de malversations, s'est vue contrainte de désenrôler cette plainte car les preuves étaient trop flagrantes, Albert P. (signature authentique)... Candidat du rassemblement et non le fruit de lâches et minables d cogitations" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, les juges énoncent que "laisser entendre que Mme S. n'aurait pas été un maire intègre serait seulement susceptible de recevoir éventuellement la qualification d'injure mais non celle de diffamation" ; Attendu cependant que le tract incriminé, après avoir rappelé qu'une plainte avait été déposée par Mme S. contre un autre candidat, Henri D., en raison de malversations, énonçait qu'elle s'était vue "contrainte de désenrôler cette plainte car les preuves étaient trop flagrantes" ; qu'ainsi, selon la plaignante, le tract insinuait qu'elle avait elle-même commis des malversations dont la preuve aurait pu être rapportée ; que dans ses conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, Mme S. précisait qu'elle avait porté plainte en diffamation contre l'autre candidat, en raison des imputations de dilapidations contenues dans un tract par lui diffusé, et qu'elle avait retiré sa plainte à la suite d'une rétractation écrite de son adversaire, par une lettre dont la copie figurait au dossier de l'information ; Mais attendu qu'en refusant, dans ces conditions, de reconnaître le caractère diffamatoire de l'écrit incriminé, alors que celui-ci
comportait, sous forme allusive, les imputations de faits déterminés de malversations, susceptibles d'être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que l'action publique est éteinte, le ministère public ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 1990, mais seulement en ce qu'il concerne l'action civile relative au tract distribué le 17 mars 1989, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;