Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que François X..., qui était propriétaire d'une villa, a procédé à la division de ce bien en plusieurs lots dont il a fait donation à ses deux filles, Mmes Y... et Z..., l'un des lots demeurant indivis ; qu'en 1992, Mme A... a acquis par adjudication les lots attribués à Mme Z... et a fait réaliser des travaux affectant ses lots privatifs et le lot indivis ; que Mme Y... a assignée celle-ci en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2000) a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une dépréciation de la valeur de son lot, vendu en 1995, ni d'une perte locative de son appartement ;
Attendu, d'une part, que Mme Y... n'a pas demandé la remise en état des lieux, d'autre part, que si, en appel, elle a soutenu qu'elle était fondée à réclamer une indemnité en application de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, pour l'occupation exclusive par Mme A... d'une partie du lot indivis que cette dernière avait annexée, elle n'en a tiré aucune conséquence et s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement qui lui avait alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts évalués en fonction de la seule perte locative de son appartement dont l'arrêt attaqué a jugé qu'elle était inexistante ; que, par suite, les griefs du pourvoi sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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