Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-18.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.791
Date de décision :
4 janvier 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° J 21-18.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
1°/ La société Centrale Food, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société El Alamo, société à responsabilité limitée,
3°/ la société [B] et fils, société civile immobilière,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 3],
4°/ la société Les Deux frères, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ M. [R] [B],
6°/ Mme [M] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 21-18.791 contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publique chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, de M. [B] et de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publique chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, M. [B] et Mme [I], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, M. [B] et Mme [I] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publique chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour
les sociétés Centrale Food, El Alamo, [B] et fils, Les Deux frères, M. [B] et Mme [I].
Les sociétés Centrale Food, El Alamo, la SCI [B] et Fils, la SCI Les Deux Frères, M. [R] [B] et Mme [M] [I] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé, en application de l'aricle L16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la Direction générale des finances publiques à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la preuve d'agissements frauduleux ou de documents et de supports d'informations illustrant la fraude présumée dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4]) et dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5] ;
1° ALORS QUE le juge qui autorise l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L16 B du livre des procédures fiscales, doit établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'égard des intéressés, rendant vraisemblable la fraude alléguée; qu'en considérant, pour autoriser l'administration fiscale à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la preuve d'agissements frauduleux ou de documents et de supports d'informations illustrant la fraude présumée, dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4]) et dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5], que depuis la fin du mois de mars 2017 jusqu'au 31 janvier 2018, la société GM Négoce avait perçu de la société Le Alamo deux virements pour un montant total de 1.879.875 € ; que lors de l'année qui s'est écoulée entre le 7 octobre des années 2016 et 2017, la société Centrale Food a fait des virements au profit de la société DGA pour un montant total de 531.221 € et qu'en dépit de ces montants perçus, les sociétés GM Négoce et DGA n'ont pas versé une quelconque somme au titre de la TVA au Trésor public ; et que si les sociétés Centrale Food et El Alamo rapportent, en s'appuyant chacune sur une attestation de leur expert-comptable , que leurs achats auprès des sociétés GM Négoce et DGA ne correspondaient qu'à une fraction de leur activité, à savoir 7,99 %, s'agissant de la société El Alamo pendant le cours de l'année 2017 puis 1,9 % au cours de l'année suivante et 13,5 % pour la société Centrale Food au cours de l'année 2017 puis 1,95 % au cours de l'année suivante, ces achats sont loin d'être négligeables, que ce soit en proportion de leur chiffre d'affaires ou en volumes, pour en déduire que la Direction nationale des enquêtes fiscales rapporte ainsi l'existence d'une présomption de fraude susceptible d'avoir permis aux sociétés Centrale Food et El Alamo de majorer indûment le montant de leur TVA déductible, quand l'administration fiscale n'établissait pas que les sociétés Centrale Food et El Alamo savaient que leurs fournisseurs ne s'étaient pas acquittés du paiement de la TVA auprès du trésor public, de sorte que le juge ne pouvait déduire l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'égard des sociétés Centrale Food et El Alamo du simple fait qu'elles étaient les clients des sociétés GM Négoce et DGA, à l'encontre desquelles l'administration fiscale avait relevé l'existence une présomption de fraude fiscale, le premier président a violé l'article L16 B du Livre des procédures fiscales ;
2° ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que le seul fait que ces mesures aient été ordonnées conformément au droit interne ne garantit pas, par lui-même, cette proportionalité ; qu'en considérant que, depuis la fin du mois de mars 2017 jusqu'au 31 janvier 2018, la société GM Négoce avait perçu de la société El Alamo deux virements pour un montant total de 1.879.875 € ; que lors de l'année qui s'est écoulée entre le 7 octobre des années 2016 et 2017, la société Centrale Food a fait des virements au profit de la société DGA pour un montant total de 531.221 €et qu'en dépit de ces montants perçus, les sociétés GM Négoce et DGA n'ont pas versé une quelconque somme au titre de la TVA au Trésor public ; et que si les sociétés Centrale Food et El Alamo rapportent, en s'appuyant chacune sur une attestation de leur expert-comptable , que leurs achats auprès des sociétés GM Négoce et DGA ne correspondaient qu'à une fraction de leur activité, à savoir 7,99 %, s'agissant de la société El Alamo pendant le cours de l'année 2017 puis 1,9 % au cours de l'année suivante et 13,5 % pour la société Centrale Food au cours de l'année 2017 puis 1,95 % au cours de l'année suivante, ces achats sont loin d'être négligeables, que ce soit en proportion de leur chiffre d'affaires ou en volumes, pour en déduire que la Direction nationale des enquêtes fiscales rapporte ainsi l'existence d'une présomption de fraude susceptible d'avoir permis aux sociétés Centrale Food et El Alamo de majorer indûment le montant de leur TVA déductible, et le président a autorisé une mesure disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et au respect du domicile des exposants, en l'absence d'élément substantiel permettant d'établir l'existence une présomption de fraude fiscale, et a violé le principe de proportionnalité ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3° ALORS QUE le juge qui autorise l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire, sur le fondement de l'article L16 B du livre des procédures fiscales, doit établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'égard des intéressés, rendant vraisemblable la fraude alléguée; qu'en considérant, depuis la fin du mois de mars 2017 jusqu'au 31 janvier 2018, la société GM Négoce avait perçu de la société El Alamo deux virements pour un montant total de 1.879.875 € ; que lors de l'année qui s'est écoulée entre le 7 octobre des années 2016 et 2017, la société Centrale Food a fait des virements au profit de la société DGA pour un montant total de 531.221 €et qu'en dépit de ces montants perçus, les sociétés GM Négoce et DGA n'ont pas versé une quelconque somme au titre de la TVA au Trésor public ; et que si les sociétés Centrale Food et El Alamo rapportent, en s'appuyant chacune sur une attestation de leur expert-comptable , que leurs achats auprès des sociétés GM Négoce et DGA ne correspondaient qu'à une fraction de leur activité, à savoir 7,99 %, s'agissant de la société El Alamo pendant le cours de l'année 2017 puis 1,9 % au cours de l'année suivante et 13,5 % pour la société Centrale Food au cours de l'année 2017 puis 1,95 % au cours de l'année suivante, ces achats sont loin d'être négligeables, que ce soit en proportion de leur chiffre d'affaires ou en volumes, pour en déduire que la Direction nationale des enquêtes fiscales rapporte ainsi l'existence d'une présomption de fraude susceptible d'avoir permis aux sociétés Centrale Food et El Alamo de majorer indûment le montant de leur TVA déductible, sans procéder à aucune analyse concrète et précise des documents de la cause et sans procéder à aucune constatation de nature à faire présumer l'existence d'une fraude, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales ;
4° ALORS QU' en jugeant que les appelants ne développent aucun moyen s'agissant des mesures en ce qu'elles ont visé la société [B] et Fils, M. [R] [B] et Mme [M] [I] et que l'ensemble de leurs développements ne concernant que les sociétés Centrale Food et El Alamo et qu'à l'égard de ces autres parties, il est renvoyé aux motifs pertinents de l'ordonnance entreprise que la juridiction de céans adopte expressément, sans procéder à aucune analyse concrète et précise des documents de la cause et sans procéder à aucune constatation de nature à faire présumer l'existence d'une fraude, le premier président privé sa décision de base légale au regard de l'article L16 B du Livre des procédures fiscales
5° ALORS QU' en confirmant l'ordonnance attaquée qui a autorisé, en application de l'aricle L16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la Direction générale des finances publiques à procéder aux visites et aux saisies nécessitées par la preuve d'agissements frauduleux ou de documents et de supports d'informations illustrant la fraude présumée dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4]) et dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5], sans indiquer en quoi lesdits locaux seraient susceptibles de contenir les documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions de fraude à l'encontre des exposants, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L16 B du Livre des procédures fiscales;
6° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions des parties; qu'en considérant que, depuis la fin du mois de mars 2017 jusqu'au 31 janvier 2018, la société GM Négoce avait perçu de la société El Alamo deux virements pour un montant total de 1.879.875 € ; que lors de l'année qui s'est écoulée entre le 7 octobre des années 2016 et 2017, la société Centrale Food a fait des virements au profit de la société DGA pour un montant total de 531.221 €et qu'en dépit de ces montants perçus, les sociétés GM Négoce et DGA n'ont pas versé une quelconque somme au titre de la TVA au Trésor public ; et que si les sociétés Centrale Food et El Alamo rapportent, en s'appuyant chacune sur une attestation de leur expert-comptable , que leurs achats auprès des sociétés GM Négoce et DGA ne correspondaient qu'à une fraction de leur activité, à savoir 7,99 %, s'agissant de la société El Alamo pendant le cours de l'année 2017 puis 1,9 % au cours de l'année suivante et 13,5 % pour la société Centrale Food au cours de l'année 2017 puis 1,95 % au cours de l'année suivante, ces achats sont loin d'être négligeables, que ce soit en proportion de leur chiffre d'affaires ou en volumes, pour en déduire que la Direction nationale des enquêtes fiscales rapporte ainsi l'existence d'une présomption de fraude susceptible d'avoir permis aux sociétés Centrale Food et El Alamo de majorer indûment le montant de leur TVA déductible, sans répondre aux conclusions des exposants qui soutenaient que l'administration fiscale avait confirmé le respect par les sociétés Centrale Food et El Alamo de leurs obligations fiscales et précisément leur obligation de déclaration et de paiement de la TVA, ainsi qu'il ressortait d'une attestation du 3 juin 2019, versée aux débats, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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