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Cour de cassation, 16 mai 1994. 92-17.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.180

Date de décision :

16 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François-Xavier Z..., demeurant 12, bois de la Morinne à Auvilliers-en-Gâtinais, Beauchamps-sur-Huillard (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1 / M. Laurent X..., demeurant "Bumanderie" à Beauchamps-sur-Huillard (Loiret), 2 / Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (1er), prise dans la procédure par M. Maurice Y..., agent local de ladite compagnie, domicilié ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; En présence de : La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Loiret ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 1992), que le cyclomoteur de M. Z... est entré en collision avec le tracteur agricole conduit par M. X... ; que, blessé, M. Z... a assigné M. X... en réparation, ainsi que son assureur, les Assurances générales de France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant une faute exclusive de M. Z..., alors qu'ayant constaté que le tracteur n'était pas muni de gyrophare la cour d'appel ne pouvait exclure toute indemnisation du dommage subi par M. Z... au prétexte de l'absence d'un lien de causalité entre la faute de M. X... et l'accident ; que M. Z..., si le gyrophare avait fonctionné, aurait nécessairement été averti de l'arrivée en sens inverse d'un véhicule de grande largeur dont la présence lui était masquée par un virage et des herbes et arbustes réduisant la visibilité et l'aurait incité à ralentir son allure ; que, dès lors, en niant l'existence d'un lien de causalité entre l'absence fautive de gyrophare et la collision, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident s'est produit en plein jour, que le tracteur était à l'arrêt au moment du choc sans empiéter sur la voie de gauche, et que M. Z... admet qu'il n'était pas maître de sa vitesse ; Que, de ces constatations et énonciations, l'arrêt a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'absence d'un gyrophare sur le tracteur était sans relation avec l'accident qui n'était dû qu'à la faute exclusive de M. Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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