Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI ; Monsieur [N] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULG
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’essemble immobilier [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS le Cabinet HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULG
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [N] est copropriétaire d’un local, d’une pièce et d’une chambre situés dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 27, 28 et 32 de la Copropriété et cadastrés C T [Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 8/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND, a assigné M. [R] [N], aux fins de :
- condamnation de M. [R] [N] au paiement de:
- la somme de 3028,63 euros pour les charges et frais dus au 1er trimestre 2024 inclus, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil
- la somme de 2000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, soit 2381.63 euros de charges et 647 euros de frais, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
M. [R] [N] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [R] [N] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULG
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 25/11/2022, 11/12/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 11/ 12/ 2023
- des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2022, quatre trimestres 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
- la répartition annuelle des charges de l’exercice 2021/2022, 2022/2023
- une lettre de mise en demeure du 22/ 03/ 2023
- un jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 23/05/2022
-un décompte des sommes dues entre le 01/07/2022 et le 01/ 01/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 23/05/2022 a statué sur les charges dues au 01/01/2022 , charges et fonds travaux impayé, 2ème appel charges générales et travaux 2021/2022 inclus , outre frais.
Au titre des charges entre le 01/07/2022, soit le 3ème appel 2022, et le 01/ 01/ 2024, il est dû la somme de 2381,53 euros, appel du 1er trimestre 2024 inclus.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d’hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n’est pas versé aux débats, et une clause d’imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l’appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l’assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers avocat, de constitution de dossier avocat sont à imputer au syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 08/09/2022, 08/12/2022, 08/ 03/ 2023, 08/06/2023 et 08/09/2023, 08/12/2023 ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve des courriers, hormis celui du 22/03/2023 mais sans preuve de réception, faute de l’AR de la mise en demeure. La seule facturation de ces mises en demeure ne peut valoir preuve du caractère interpellatif de celles-ci au sens de l’article 1344 du code civil.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 doit être rejetée.
M. [R] [N] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND la somme de 2381,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8/04/2024, date de l’assignation, pour les charges dues entre le 01/07/2022 et le 01/ 01/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 inclus .
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil sont réunies, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 8/04/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres et elle fait suite à un précédent jugement pour des impayés ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND une somme de 400 euros de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
M. [R] [N] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND est recevable en son action
CONDAMNE M. [R] [N] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND la somme de :
- 2381,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8/04/2024 pour les charges dues entre le 01/07/2022 et le 01/ 01/ 2024 , appel 1er trimestre 2024 inclus
DEBOUTE le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND de sa demande de frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 8/04/2024
CONDAMNE M. [R] [N] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND la somme de 400 euros de dommages et intérêts
DIT N’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE M. [R] [N] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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