Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00543 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTH7
du rôle général
[L] [P]
c/
S.A. CARDIF
Me Fabienne BLANCHET
la
GROSSES le
- Me Fabienne BLANCHET
- Me Véronique FONTAINE
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me Fabienne BLANCHET
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocats Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON, plaidant et Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] est propriétaire d’un camping-car qu’il a assuré en garantie prévoyance auprès de la S.A. CARDIF.
Au titre de cette garantie, la S.A. CARDIF couvrait les risques de « décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail ».
Monsieur [P] a été victime de deux malaises avec perte de connaissance survenus les 10 janvier et 6 juin 2020 donnant lieu à un diagnostic d’épilepsie séquellaire d’un AVC.
Suivant courriers en date des 15 décembre 2021 et 4 octobre 2022, la S.A. CARDIF a refusé d’octroyer la garantie à Monsieur [P].
Monsieur [P] soutien que son état lui permet de bénéficier de la garantie prévoyance contractée auprès de la S.A. CARDIF.
Il a mandaté le Docteur [R] [V] aux fins de réaliser une expertise médicale.
Le Docteur [R] [V] a dressé un avis technique en date du 20 octobre 2023.
Par acte en date du 20 juin 2024, Monsieur [L] [P] a assigné la S.A. CARDIF devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
A l’audience des référés du 16 juillet 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. CARDIF a formulé des protestations et réserves et complété la mission de l’expert.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [P] verse notamment au dossier :
- un exemplaire du contrat de crédit avec adhésion d’assurance,
- un avis technique établi par la Docteur [V] en date du 20 octobre 2023,
- des courriers
Il est constant que Monsieur [P] a souscrit une assurance prévoyance « décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail » auprès de la S.A. CARDIF pour garantir le crédit de son camping-car.
Il est également constant qu’à la suite deux malaises avec perte de connaissance survenus durant l’année 2020, Monsieur [P] a été diagnostiqué épileptique séquellaire d’un AVC.
Pour refuser d’octroyer sa garantie, la société CARDIF oppose que l’état de santé de Monsieur [P] ne présente pas les caractéristiques d’une invalidité totale et d’une perte totale et irréversible d’autonomie.
Pourtant, il ressort de l’avis technique précité que Monsieur [P] a fait l’objet de deux hospitalisations, consécutives à ses malaises, au cours desquelles il lui a été diagnostiqué un « AVC ischémique sylvien superficiel droit semi-récent » puis un « oligodendroglie grade 3 ». Le Docteur [V] relève également que Monsieur [P] bénéficie du statut d’invalide total et définitif par la CPAM depuis juillet 2020 sans toutefois parvenir à se prononcer sur la mobilisation des garanties assurantielles.
La société CARDIF ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire et propose un complément de mission qui permettra de déterminer précisément l’état de santé de Monsieur [P]. Par conséquent, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [P] dans le cadre de la mobilisation de garantie d’assurance.
Monsieur [P] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission sollicités seront pris en compte, à l’exception de ceux tendant à voir obtenir d’un expert technique des réponses relevant de l’analyse juridique du contrat.
2/ Sur les frais
Monsieur [P], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [W] [K]
- expert près la Cour d’appel de LIMOGES -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [L] [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire l’intégralité des soins qui lui ont été dispensés depuis ses malaises survenus en 2020 ;
4°) Décrire l’état de santé actuel de Monsieur [P] et ses conditions d’existence quotidiennes ;
5°) Etablir si Monsieur [P] est atteint d’une perte totale et irréversible de son autonomie ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, fixer la date de consolidation de son état de santé, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
8°) Indiquer, l’état de santé de Monsieur [P] nécessité une aide permanente pour les gestes de la vie quotidienne ;
9°) Dire si Monsieur [P] est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [L] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 30 novembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 28 février 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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