Cour d'appel, 17 juin 2008. 07/875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/875
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence « LES VILLAS DE LA CORNICHE et par la SAS OMNIUM GESTION d'un jugement rendu le 12 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a :
1. déclaré prescrite la demande en paiement de la somme de 143. 623, 48 euros TTC, outre intérêts au double du taux légal, formée en application de l'article L. 242-1 du Code des Assurances concernant les sinistres n° 03009173 et 04000055 ;
2. débouté le Syndicat des Copropriétaires et la SAS OMNIUM GESTION de leurs demandes tendant à l'application des sanctions édictées par l'article L. 242-1 du Code des Assurances concernant le sinistre 05006455 ;
3. débouté le Syndicat des Copropriétaires et la SAS OMNIUM GESTION de leur demande en paiement de la somme de 3. 806. 263, 60 euros majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal fondée sur l'article 1147 du Code Civil ;
4. débouté le Syndicat des Copropriétaires et la SAS OMNIUM GESTION de leurs demandes en paiement des sommes de 9. 495 euros TIC et 1. 055 euros TTC à titre de provision fondées sur l'article 1147 du Code Civil et concernant les sinistres numéros 05005234, 05004322 et 05004461 ;
5. débouté la SAS OMNIUM GESTION de sa demande en paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
6. débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 10. 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral du chef du retard dans la réalisation des travaux ;
7. déclaré irrecevable la demande en paiement d'une provision de 700. 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices immatériels subis par les copropriétaires ;
8. dit n'y avoir lieu à statuer sur les limites de garantie stipulées au contrat d'assurance ;
9. condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS OMNIUM GESTION à payer à la SA MMA IARD la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2007 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VILLAS DE LA CORNICHE, tendant à :
- dire et juger que le GIE ACS, mandataire de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD, n'a pas respecté les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243 du Code des Assurances relatives aux sinistres n° 03009173, 04000055 et 05006455 et a commis des fautes dans la gestion desdits sinistres engageant la responsabilité civile de la SA AZUR ASSURANCES IARD ;
- condamner la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, selon police n° 356 937 DO 257 au paiement d'une provision de 3. 806. 263. 60 euros ;
- dire et juger l'application du double du taux d'intérêt légal sur la somme de 136. 136 euros HT, soit 143. 623. 48 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état des talus, à compter du 13 janvier 2004 (fin du délai de 60 jours du sinistre n° 03009173), et sur la somme de 3. 471. 696. 80 € HT, soit 3. 662. 640, 12 € TTC correspondant au coût des travaux de mise aux normes sismiques à compter du 11 décembre 2005 (fin du délai de 60 jours du sinistre n° 05006455) ;
- condamner la SA MMA IARD venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES IARD au paiement d'une provision de 9. 000 € HT, soit 9, 495. 00 € TTC au titre des travaux de réfection des canalisations d'eaux usées des villas 31, 42 et 45, d'une provision de 1. 000 € HT, soit 1. 055, 00 € TTC au titre des travaux de réfection de la canalisation d'alimentation d'eau de la villa 52, d'une provision de 10. 000. 00 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral subi par le Syndicat des Copropriétaires ainsi que chacun des copropriétaires du chef du retard dans la réalisation des travaux de réfection, et d'une provision de 700. 000. 00 € à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices immatériels subis par chaque copropriétaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 4 000. 00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise de Monsieur X... ;
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2007 par la SAS OMNIUM GESTION tendant à infirmer partiellement le Jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, condamner la compagnie d'assurances MMA à lui payer les sommes de 150. 000 € au titre des dispositions de l'article 1382 du Code civil et de 20. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2007 par la compagnie MMA IARD, venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES IARD, qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 20. 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
MOTIVATION
SUR LES SINISTRES RELATIFS AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
La déchéance du droit de l'assureur dommages ouvrage à contester sa garantie résultant pour le dossier n° 03009173 du non-respect de 60 jours pour défaut de communication préalable du rapport préliminaire à l'assuré, et pour le dossier n° 04000055 du non-respect de 90 jours à défaut de communication du rapport définitif et d'offre indemnitaire, n'a pas empêché la prescription biennale de courir à l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre dans le premier cas, et à l'expiration du délai de 90 jours dans le second, c'est-à-dire à compter du moment où le droit à garantie a été acquis à l'assuré par l'effet de cette déchéance.
La déclaration du sinistre n° 03009173 étant du 24 novembre 2003, le délai biennal a couru à compter du 24 janvier 2004 et expiré le 24 janvier 2006. Quant au délai concernant le sinistre n° 04000055 déclaré le 16 décembre 2003, il a couru du 16 mars 2004 au 16 mars 2006. Or l'assignation a été délivrée le 19 septembre 2006, soit après leur expiration.
Ni les courriers recommandés adressés par le syndic, ni l'assignation en référé délivrée le 31 octobre 2005 par le syndicat des copropriétaires n'ont pu interrompre le délai de prescription de l'action tendant à la mise en oeuvre des sanctions édictées par l'article L. 242-1 du Code des Assurances pour non-respect des obligations à la charge de l'assureur dommages ouvrage. En effet, ils n'intéressaient nullement ce litige, les lettres du syndic concernant le quantum de l'indemnité proposée, tandis que l'assignation en référé n'avait pour but que de rendre une expertise judiciaire commune à l'assureur.
La compagnie MMA ne contestant pas le principe de sa garantie mais le montant de la réclamation, ses offres d'indemnisation ne valent pas renonciation à opposer la prescription aux demandes excédant son offre.
Dès lors c'est à bon droit qu'en application de l'article L. 114-1 du Code des Assurances, le premier juge a déclaré prescrite l'action engagée le 19 septembre 2006 par le maître de l'ouvrage en application des sanctions de l'article L. 242-1 du Code des Assurances.
SUR LE SINISTRE CONCERNANT LE NON-RESPECT DES NORMES PARASISMIQUES
En ce qui concerne le délai de 60 jours, c'est par une analyse pertinente des courriers échangés que le premier juge en a constaté le respect par l'assureur dommages ouvrage, tant en ce qui concerne la notification de sa décision sur le principe de sa garantie que la communication préalable du rapport préliminaire à l'assuré.
Concernant le délai de 90 jours, le syndicat des copropriétaires conteste la validité de l'accord de prolongation de ce délai prévu par l'article L. 242-1 alinéas 6 et 7 du Code des Assurances, aux motifs que la demande de prolongation n'aurait pas été signée par l'assureur mais par son expert et que ce délai excéderait la durée légale.
Or ces assertions sont formellement contredites par les éléments objectifs du dossier, démontrant clairement, d'une part, que la proposition a bien été signée et notifiée par l'assureur lui-même le 7 décembre 2005 et que la copropriété l'a expressément acceptée le 21 décembre 2005 ; d'autre part, que le délai supplémentaire proposé jusqu'au 26 mai 2006 n'excède pas 135 jours.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la copropriété et son syndic de leurs demandes tendant à l'application des sanctions édictées par l'article L. 242-1 du Code des Assurances concernant ce sinistre.
Par ailleurs, ils soutiennent que l'offre provisionnelle de 1. 000. 000 € faite par l'assureur est manifestement insuffisante et réclament une provision de 3. 662. 640, 12 € correspondant selon leur expert X... au coût des travaux de mise aux normes sismiques.
Le premier juge a dit que le caractère manifestement insuffisant de cette offre n'était pas démontré en observant notamment que Monsieur X... n'avait pas établi un " rapport d'expertise " mais une estimation succincte et approximative, non exempte de critiques en sa méthode procédant par extrapolation, et qui ne peut permettre d'établir le coût de mise en conformité.
L'évolution de la situation depuis le jugement ne fait que renforcer la pertinence de cette appréciation.
En effet, l'expert dommages ouvrage Y... ayant estimé le coût total des travaux à la somme de 2. 469. 346 €, la compagnie MMA a présenté par lettre du 23 octobre 2007 adressée au syndic de copropriété une offre complémentaire de 1. 710. 902, 24 €. L'assureur justifiant avoir précédemment réglé les sommes de 8. 443, 76 € au BET EGSA au titre de la supervision géotechnique et de 750. 000 € à l'assuré à titre d'indemnité provisionnelle, le montant total de l'indemnité proposée par l'assureur dommages ouvrage au titre du non-respect des normes parasismiques s'élève donc à la somme 2. 469. 346 €.
Une telle somme, de nature à permettre à la copropriété d'entreprendre immédiatement les travaux nécessaires, ne saurait sérieusement être qualifiée de « manifestement insuffisante ».
SUR LES DEMANDES FONDEES SUR L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL
C'est à bon droit que le premier juge a débouté la copropriété et son syndic de leur demande en paiement de la somme de 3. 806. 263, 60 euros outre intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil.
En effet, les fautes alléguées de l'assureur dans la gestion des sinistres n° 03009173, 04000055 et 05006455 se confondent en réalité avec celles qu'ils invoquent au titre du non-respect des obligations mises à sa charge par l'article L. 242-1 du Code des Assurances. Or ces manquements ne peuvent être sanctionnés que dans le cadre de l'action engagée sur le fondement de L. 242-1 et les demandeurs ne peuvent prétendre pallier le rejet de cette action en formulant les mêmes prétentions sur un fondement différent.
Doivent être également confirmés les motifs pertinents et répondant aux moyens des parties par lesquels le premier juge a rejeté leurs demandes en paiement des sommes de 9. 495 euros TIC et 1. 055 euros TTC à titre de provision fondées sur les dispositions de l'article 1147 du Code Civil et concernant les sinistres numéros 05005234, 05004322 et 05004461.
SUR LES PREJUDICES MORAUX ET IMMATERIELS
La cour adopte intégralement les motifs par lesquels le premier juge a rejeté les prétentions des demandeurs de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS OMNIUM GESTION aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC et à payer à la SA MMA IARD la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
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