Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 août 2023. 2306456
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306456
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à la SAS ITRA Consulting en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière, que la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'il est exposé à un risque d'expulsion et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé aux débats des pièces enregistrées le 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 19 août 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de M. B, le préfet de l'Essonne a convoqué l'intéressé à un rendez-vous en préfecture le 10 octobre 2023 pour qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 août 2023.
La juge des référés,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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