Texte intégral
N° RG 18/01828 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SOKL
88B
MINUTE N°
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07 juin 2024
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AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
C/
[H] [I] [U]
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N° RG 18/01828 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SOKL
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CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
M. [H] [I] [U]
Me Cyril DUBREUIL
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 07 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
La Présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 28 novembre 2023
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de M. Franck IBANEZ, Directeur de Greffe, lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
3 Rue Théodore Blanc
33000 BORDEAUX
Représentée par Mme [G] [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [U]
50 rue Joseph Peres
33110 LE BOUSCAT
Représenté par Me Cyril DUBREUIL (Avocat au Barreau de Bordeaux)
N° RG 18/01828 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SOKL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé parvenu le 7 Août 2018, [H] [I] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à la contrainte établie le 25 juillet 2018 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE, signifiée le 26 juillet 2018 pour un montant de 15.517 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les 4 trimestres de l’année 2014 et les 2 premiers trimestres de l’année 2015. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°18/1828.
Par ce même courrier, [H] [I] [U] a saisi la même juridiction d'une opposition à la contrainte établie le 25 juillet 2018 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE, signifiée le 26 juillet 2018 pour un montant de 23.680 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le 1er trimestre 2014, les 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016 ainsi que les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°18/1830.
Par courrier remis en mains propres le 4 Février 2019, [H] [I] [U] a saisi la même juridiction d'une opposition à la contrainte établie le 21 janvier 2019 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE, signifiée le 25 janvier 2019 pour un montant de 6.708 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2013, le 4ème trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/00126
Par courrier remis en mains propres le 6 mai 2019, [H] [I] [U] a saisi la même juridiction d'une opposition à la contrainte établie le 19 avril 2019 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE, signifiée le 30 avril 2019 pour un montant de 10.530 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le 3ème et 4ème trimestres 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/01060.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été transféré au tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les quatre affaires ont été appelées une première fois à l’audience du 12 janvier 2023 et ont fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être finalement retenues à l’audience du 28 novembre 2023.
A cette audience, le Tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L. 218-1 aliéna 1 du code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la Présidente statute seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
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Par conclusions distinctes auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au tribunal de :
Pour le recours RG 18/01828 :
- déclarer recevable le recours formé par [H] [I] [U],
- au fond l’en débouter,
- valider la contrainte n°505895120633 du 25 juillet 2018 pour son montant ramené à la somme de 15.477 Euros dont 14.681 Euros de cotisations et 796 Euros de majorations de retard,
- prendre acte de la réduction des majorations de retard relatives au 1er trimestre 2014 d’un montant de 40 Euros,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 15.477 Euros dont 14.681 Euros de cotisations et 796 Euros de majorations de retard,
- condamner [H] [I] [U] au paiement des frais de signification de 72,61 Euros,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le recours RG 18/01830 :
- déclarer recevable le recours formé par [H] [I] [U],
- au fond l’en débouter,
- valider la contrainte n°518011030633 du 25 juillet 2018 pour son montant ramené à la somme de 23.675 Euros dont 22.425 Euros de cotisations et 1.250 Euros de majorations de retard,
- prendre acte de la réduction des majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2016 d’un montant de 5 Euros,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 23.675 Euros dont 22.425 Euros de cotisations et 1.250 Euros de majorations de retard,
- condamner [H] [I] [U] au paiement des frais de signification de 72,61 Euros,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le recours RG 19/00126 :
- déclarer recevable le recours formé par [H] [I] [U],
- au fond l’en débouter,
- valider la contrainte n°504496580633 du 21 janvier 2019 pour son montant ramené à la somme de 4.402 Euros [visée dans les motifs] dont 4.178 Euros [visée dans les motifs] de cotisations et 224 Euros [visée dans les motifs]de majorations de retard,
- prendre acte de la réduction des cotisations relatives au 2ème trimestre 2018 d’un montant de 2.185 Euros,
- prendre acte de la réduction des majorations de retard relatives au 2ème trimestre 2018 d’un montant de 121 Euros,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 4.402 Euros dont 4.178 Euros de cotisations et 224 Euros de majorations de retard,
- condamner [H] [I] [U] au paiement des frais de signification de 72,61 Euros,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le recours RG 19/01060 :
- déclarer recevable le recours formé par [H] [I] [U],
- au fond l’en débouter,
- valider la contrainte n°5246449 du 19 avril 2019 Euros pour la somme de 10.530 Euros dont 10.011 Euros de cotisations et 519 Euros de majorations de retard,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 10.530 Euros dont 10.011 Euros de cotisations et 519 Euros de majorations de retard,
- condamner [H] [I] [U] au paiement des frais de signification de 72,88 Euros,
- condamner [H] [I] [U] au paiement de la somme de 200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’U.R.S.S.A.F. expose qu'[H] [I] [U] est affilié auprès d’elle pour son activité de gérant de société et que c’est la société qu’il gérait qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire et non l’opposant. Elle ajoute l’ensemble des cotisations réclamées à travers les quatre contraintes délivrées, sont des dettes personnelles au défendeur en sa qualité de gérant. Elle soutient en conséquence que les cotisations du travailleur indépendant ne rentrent pas dans le plan de liquidation de la société en raison de leur caractère personnel et non professionnel. Concernant le calcul des cotisations, l’U.R.S.S.A.F. explique sous forme de tableaux les cotisations réclamées pour chaque période.
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En défense, le conseil d’[H] [I] [U] demande au tribunal, pour l’ensemble de ses recours, par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
- à titre principal, constater l’extinction des contraintes poursuivies par l’U.R.S.S.A.F.,
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses réserves quant au calcul des cotisations fourni par l’U.R.S.S.A.F.,
- à titre infiniment subsidiaire, donner acte des propositions de paiement présentées et au visa de l’article 1343-5 du code civil l’autoriser, dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas son financement, de se libérer de sa dette sous 24 mois par pactes légaux,
- juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est le gérant de la société EREK, mise en redressement judiciaire en 2015 et qui a bénéficié d’un plan de redressement.
Il fait valoir qu’il est largement admis que ce soit la société qui verse ses cotisations personnelles et que l’U.R.S.S.A.F. devait par conséquent déclarer sa créance dans un délai de deux mois suivant la publication au BODACC du redressement judiciaire. A titre subsidiaire, il soutient qu’il n’a pas pu mandater son comptable pour vérifier le calcul des cotisations réclamées pour l’ensemble des périodes correspondantes et qu’il en laisse ainsi l’appréciation au Tribunal. A titre infiniment subsidiaire, il présente une demande de délai de paiement avec un premier engagement de versement de 10.000 Euros en règlement partiel des 4 contraintes.
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A l’issue des débats les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre liminaire que ni la recevabilité des recours d'[H] [I] [U] ni la régularité des contraintes ne sont contestées de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la jonction des recours
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient d’observer que les oppositions réalisées postérieurement à la première font suite, pour chacune d’entre elle, à la délivrance de trois nouvelles contraintes délivrées dans les mêmes circonstances que pour la première mais pour d’autres périodes de cotisations réclamées.
En conséquence, dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/1828, 18/1830, 19/00126 et 19/1060 sous le seul numéro 18/1828.
Sur le bien-fondé des oppositions :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du code de sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
1- Sur l’extinction des contraintes
Conformément aux dispositions de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur entre 2005 et 2018 sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[H] [I] [U] s’est affilié auprès du régime social des indépendants le 1er janvier 2005 en qualité de gérant majoritaire (non salarié) de la SARL EREK et se trouve donc redevable, à compter de cette date, de cotisations, conformément aux dispositions de l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale.
Son affiliation au régime des indépendants résulte ainsi du seul fait de son mandat et les cotisations réclamées par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE ne constituent pas une dette née pour les besoins de l’activité du débiteur mais une dette personnelle obligatoire dépendant du statut d’exercice de l’activité du cotisant.
Ainsi, leur recouvrement n’est pas affecté par le redressement ou la liquidation judiciaire de la société et l’U.R.S.S.A.F. n’avait pas à déclarer sa créance à cette procédure collective.
En outre, il importe peu que les cotisations soient ou non payé par un tiers (la société) puisque s’agissant d’une dette personnelle, seul [H] [I] [U] est tenu de s’en acquitter auprès de l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’extinction des contraintes poursuivies par l’U.R.S.S.A.F. vis-à-vis de l’opposant et de débouter ce dernier de sa demande en ce sens.
2-Sur les montants réclamés et le calcul des cotisations
L’U.R.S.S.A.F. établi le montant des créances réclamées pour chaque période visée dans les quatre contraintes du 1er trimestre 2014 au 4ème trimestre 2018.
Il convient de souligner que l’opposant ne conteste ni les revenus pris en compte par l’organisme, et servant de base au calcul, ni les taux appliqués.
De même [H] [I] [U] ne justifie pas avoir opérer des versements autres que ceux pris en compte par l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE, précision faites que l’organisme a également procédé à des réductions de majorations de retard sur certaines périodes.
En conséquence, les oppositions n’étant pas fondées, il y a lieu de condamner, tel que sollicité par la demanderesse, [H] [I] [U] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- 15.477 Euros correspondant à 14.681 Euros de cotisations et 796 Euros de majorations de retard au titre des quatre trimestres de l’année 2014 et des deux premiers trimestres de l’année 2015,
- 23.675 Euros correspondant à 22.425 Euros de cotisations et 1.250 Euros de majorations de retard au titre d’un complément du 1er trimestre 2014, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017,
- 4.402 Euros correspondant à 4.178 Euros de cotisations et 224 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2017 et du 2nd trimestre 2018,
- 10.530 Euros correspondant à 10.011 Euros de cotisations et 519 Euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Sur la demande de délais de paiement :
Il convient de rappeler que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire ne peut accorder aucun délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil (ancien 1244-1). En effet, conformément à l'article R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale de la seule compétence du Directeur de la Caisse concernée, et ce, nonobstant le caractère légitime de la demande.
En conséquence, il convient de déclarer le présent tribunal incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement qui en tout état de cause ne sauraient être supérieurs à deux ans.
Il appartient à [H] [I] [U] de se rapprocher de l’U.R.S.S.A.F., pour solliciter le cas échéant un aménagement des modalités de règlement de sa dette.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les oppositions n’étant pas fondées, les frais de signification sont mis à la charge de [H] [I] [U] tel qu’il suit :
- 72,61 Euros pour la contrainte n°505895120633 du 25 juillet 2018,
- 72,61 Euros pour la contrainte n°518011030633 du 25 juillet 2018,
- 72,88 Euros pour la contrainte n°524644910633 du 19 avril 2019,
- 72,61 Euros pour la contrainte n°504496580633 du 21 janvier 2019,
Soit un total 290,71 Euros dû au titre de frais de signification des quatre contraintes.
Sur l’article 700 et les dépens
[H] [I] [U] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande de condamner [H] [I] [U] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/1828, 18/1830, 19/00126 et 19/1060 sous le seul numéro 18/1828,
DÉBOUTE [H] [I] [U] de sa demande tendant à constater l’extinction des contraintes poursuivies par l’U.R.S.S.A.F. à son égard,
DÉCLARE les oppositions d'[H] [I] [U] non fondées,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant aux quatre contraintes contestées,
CONDAMNE [H] [I] [U] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX-SEPT EUROS (15.477 Euros) au titre des cotisations et majorations dues sur les périodes des quatre trimestres de l’année 2014 et des deux premiers trimestres de l’année 2015,
- VINGT TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (23.675 Euros) au titre des cotisations et majorations dues sur les périodes du 1er trimestre 2014, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017,
- QUATRE MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS (4.402 Euros) au titre des cotisations et majorations dues sur les périodes du 4ème trimestre 2017 et du 2nd trimestre 2018,
- DIX MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS (10.530 Euros) au titre des cotisations et majorations dues sur les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS et soixante et onze centimes (290,71 Euros) au titre des frais de signification des contraintes,
- CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement,
DIT qu’il appartiendra à l’opposant de négocier directement avec l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE d’éventuels délais de paiement ou remise de dette,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE